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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 26 mars 2026, n° 23/05040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/05040 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3FB
Jugement du :
26/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[B] [J]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [J], demeurant 404 chemin des Garennes Prouilhac – 46300 GOURDON
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,:
Monsieur [V] [J], demeurant 404 chemin des Garennes Prouilhac – 46300 GOURDON
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023.
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO LOGIS, dont le siège social est sis 13 rue Jean Bourgey – 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2377
aux audiences des 13 février 2024, 17 octobre 2024 et 13 février 2025.
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 26 Octobre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 13/02/2024
Date de la mise en délibéré : 13/11/2025
Suivant assignation du 26 octobre 2023, [B] [J] née [C] et [V] [J] ont fait citer la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON au visa des articles 1109 et 1116 devenus 1130 et 1137 du Code civil, L 111-1, L 121-7 devenu 221-5 et suivants du Code de la consommation L 121-28, l’article 16 de la loi du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, l’ordonnance du 14 mars 2016 et son décret du 1er juillet 2016, l’article R111-1 du décret du 17 septembre 2014 aux fins de :
— se voir déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes
— voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 juillet 2016 entre eux et le GROUP FRANCE ECO-LOGIS,
— voir prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— voir constater la faute de l’établissement bancaire dans le déblocage des fonds au profit de la société venderesse privant la banque de sa créance de restitution du capital emprunté et la voir condamner au remboursement de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution du prêt,
— voir condamner solidairement la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser l’intégralité des sommes suivantes :
— 27 500 euros correspondant à l’intégralité du pris de vente de l’installation,
— 11 885,12 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt,
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation photovoltaïque et de la remise en état de l’immeuble,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir débouter la société GROUP FRANCE ECO-LOGISet la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— les voir condamner solidairement à supporter les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 octobre 2024, la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS a déposé des écritures aux fins d’incompétence et de prescription.
Vu les articles 73 et suivants du Code de procédure civile, L 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire et 42 du Code de procédure civile, il est demandé à titre liminaire de dire et juger le pôle de proximité de LYON incompétent pour connaître du litige et de renvoyer [V] [J] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de LYON.
A défaut, dire qu’il est incompétent pour en connaître aucun des défendeurs ne résidant ou n’ayant son siège social à LYON et renvoyer [V] [J] à mieux se pourvoir devant le tribunal de proximité de VILLEURBANNE.
Il est demandé de déclarer l’action engagée prescrite et de condamner Monsieur [J] à lui payer 2500 euros au titre de la demande abusive outre 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions n°2 , la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE auxquelles elle s’est référée expressément à l’audience, a demandé, au visa des articles L 111-1 et suivants, L 312-1 et suivants, L 312-56 du Code de la consommation, 2224, 1241 et 1882 du Code civil de :
A titre principal
— dire et juger que les époux [J] sont irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription,
— dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies
— dire et juger que les époux [J] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc de celui du prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats de sorte que l’action est irrecevable au sens de l’article 1138 al 2 du Code civil
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute
en conséquence,
— les voir débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente
— les voir débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— dire et juger que son absence de faute laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— dire et juger que les sommes versées lui resteront acquises,
A titre infiniment subsidiaire en cas de prononcé de nullité des contrats et de reconnaissance d’une faute de sa part,
— les voir débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— voir condamner la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS à lui régler la somme de 27 500 euros
En tout état de cause
— voir condamner solidairement les époux [J] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions n°1, auxquelles ils se sont référés expressément, les époux [J] ont demandé de :
— les voir déclarer recevables et bien fondés,
— voir prononcer la nullité du contrat de vente
— voir condamner la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation et à la remise en état de l’immeuble et à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 27500 euros en restitution de l’installation,
— voir prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,
— voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par eux en exécution du prêt soit :
*27 500 euros correspondant au prix de vente
*11 885,12 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés au titre du prêt,
A titre subsidiaire,
— voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
En tout état de cause,
— les voir condamner in solidum à leur verser la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral et de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— voir débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— les voir condamner in solidum aux entiers dépens.
Le jugement est rendu en premier ressort eu égard au montant des demandes. Il sera contradictoire, la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS ayant comparu aux audiences du 13 février 2024, du 17 octobre 2024 et du 13 février 2025.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées auxquelles elles se sont oralement référées lors de leur dépôt de dossiers respectifs.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, le juge n’est tenu de répondre qu’aux demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions déposées et auxquelles les parties se sont exclusivement référées.
La procédure devant le juge des contentieux de la protection est orale en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile. En l’espèce, aucun calendrier de procédure n’a été prévu et le juge n’a pas dispensé les parties de comparaître.
La SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS n’a pas comparu ni été représentée à l’audience de plaidoiries. Son dossier n’a pas été déposé pas plus que ses écritures officiellement. Si un jeu de conclusion a été adressé à la juridiction pour l’audience du 17 octobre 2024 et a pu être déposé par le bureau commun, le juge n’a pas dispensé cette partie de comparaître à l’audience de plaidoirie.
Ainsi, les demandes in limine litis sur la compétence n’ont pas été reprises à la dernière audience même par renvoi aux écritures car le bureau commun n’avait pas de mandat pour cette partie.
La présente juridiction n’en est pas saisie.
A titre surabondant, en tout état de cause, c’est bien le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire qui est exclusivement compétent en matière de crédit à la consommation, comme en l’espèce, un crédit affecté ayant été conclu pour financer l’installation litigieuse. En outre, le juge ne peut soulever d’office en matière contentieuse une incompétence territoriale qu’au cas où il s’agit d’une règle d’ordre public d’attribution territoriale exclusive à une autre juridiction ou si les défendeurs ne sont pas représentés conformément à l’article 77 du Code de procédure civile. Ces deux conditions ne sont pas réunies.
Au surplus aucune des autres demandes de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS n’a été soutenue oralement même par renvoi à ses écritures puisque personne n’a représenté cette partie qui n’a pas comparu en personne à la dernière audience.
Dès lors, la juridiction n’a pas à y répondre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Les contrats de vente et de crédit relatifs à l’installation de panneaux photovoltaïques ont été souscrits le 12 juillet 2016 d’une valeur de 27 500 euros TTC. Le crédit affecté d’un montant de 27 500 euros a été conclu et était remboursable en 120 mensualités avec assurance de 328,02 euros au taux nominal fixe de 4,70% l’an après une première mensualité de 350,74 euros à compter du 7 septembre 2017 selon tableau d’amortissement.
Il est constant et non contesté que les contrats ont été signés dans le cadre d’un démarchage à domicile. L’attestation de fin de travaux adressée à l’organisme de crédit est en date du 2 août 2016.
Le prêt a été soldé par anticipation le 15 décembre 2017.
Il est constant et non contesté que le litige porte sur les promesses de rendement qui ne sont pas satisfaisantes car l’opération, malgré son coût, devait permettre un auto-financement. Le consommateur a fait établir une étude de l’installation le 6 avril 2022 qui a mis en évidence que la promesse de rendement n’est pas tenue et qu’il faut au moins 43 ans pour amortir son coût.
Les époux [J] fondent leurs demandes sur le prononcé de la nullité du contrat de vente et du prêt affecté d’une part sur la nullité du bon de commande qui ne satisfait pas aux exigences du Code de la consommation et d’autre part, sur le dol.
Le bon de commande ayant été signé le 12 juillet 2016, les articles du Code de la consommation applicables s’entendent dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 et du décret du 29 juin 2016, textes applicables au 1er juillet 2016.
En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Les époux [J] ont fait des développements hors sujet en confondant les règles de la prescription de l’action en responsabilité, qui n’est pas l’action qui est engagée, avec détermination du jour où le dommage a pu être connu dans toute son ampleur et celles relatives à l’action en nullité qu’ils forment pour erreur ou dol ou pour violation des dispositions du Code de la consommation.
En matière d’erreur ou de dol, le point de départ de la prescription court à compter du jour où le contractant a pu découvrir avoir été victime d’une erreur ou d’un dol sans égard pour la connaissance de l’ampleur d’un préjudice.
En effet, les époux [J] prétendent qu’il leur a été promis une rentabilité de l’installation acquise. Il n’est pas contesté qu’il n’existe aucune mention dans le bon de commande au sujet d’une rentabilité promise.
Toutefois, les époux [J]. indiquent qu’ils n’ont connu le dol ou leur erreur qu’au moment où ils ont été voir un avocat. Le rapport extrajudiciaire de rentabilité a fait ressortir que leur installation a généré des gains théoriques de 920,38 euros par an soit 76,70 euros par mois. Or, aucune facture ou relevé de consommation n’est produit pour étayer ce point. Ils déduisent du fait qu’ils payaient 3936,24 euros par an au titre de leur prêt la preuve du dol.
Force est de constater que pour faire leur calcul, ils n’évoquent à aucun moment le crédit d’impôt dont ils ont dû bénéficier. Ils se gardent également de dire s’ils peuvent avoir couvert leur consommation d’énergie.
Il ne peut être établi que l’autofinancement, à défaut de mention dans le bon de commande, alors qu’ils ne fournissent aucun élément de ce qu’ils se sont plaints de leur infortune avant l’assignation et qu’ils sont soldé leur prêt dès le mois de décembre 2017, était un élément déterminant de leur contrat.
En tout état de cause c’est à compter de fin 2017, un an après la mise en service, que les époux [J] ont pu se rendre compte que leurs gains étaient nettement inférieurs à leur mensualités du prêt. Dès lors, leur action est prescrite depuis fin 2022 puisqu’ils n’excipent d’aucune cause de suspension ou d’interruption de la prescription. Dès lors, leur assignation du 26 octobre 2023 est tardive et prescrite.
Leur action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol ou de l’erreur aux fins d’obtenir le jeu des mécanismes de restitution est dès lors irrecevable comme prescrite.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à examen au fond de la demande.
Sur la prescription de l’action en nullité pour défaut de mention du bon de commande
Le bon de commande date du 12 juillet 2016. Le prêt a été soldé en décembre 2017. Les époux prétendent pourtant pouvoir obtenir la nullité d’un contrat pour défaut de certaines mention dans le bon de commande alors que leur objectif réel est de mettre en cause la rentabilité et alors que leur action pour dol est prescrite, et que leur installation fonctionne.
En application de l’article L 221-29 du Code de la consommation, les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, comme le démarchage à domicile comme en l’espèce, sont d’ordre public.
Dans sa version entre le 1er juillet 2016 et le 1er octobre 2021, l’article L 221-5 du code précité énonce que «préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible notamment les informations des articles L 111-1 et L 111-2 :
— les caractéristiques essentielles du bien ou du service
— le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du prix
— le délai d’exécution de la livraison du bien ou de la prestation de services
— les informations sur son identité et ses coordonnées
— les informations sur les garanties légales
— la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et ses coordonnées
En outre, il est nécessaire que le droit de rétractation soit détaillé dans ses modalités.
Force est de constater que leur bon de commande dont l’original a été transmis comportait dans les conditions générales de vente des articles concernant le droit de rétractation et les mentions nécessaires à la validité du bon de commande mais sans actualisation des textes. Des lors, il ne peut être sérieusement soutenu que les consommateurs ont confirmé volontairement le contrat en connaissance des causes de nullité.
Pour autant, à aucun moment durant les 5 ans à partir du jour où ils ont soldé leur prêt affecté, ils ne se sont plaints auprès de leur vendeur du défaut d’informations sur les caractéristiques essentielles des biens et services, de l’insuffisance des mentions relatives au prix, de l’absence du délai d’exécution, du non-respect des mentions sur le droit de rétractation, qu’ils n’ont jamais tenté d’engager.
Il y a dès lors lieu de dire leur action prescrite pour nullité du bon de commande pour violation du Code de la consommation, cinq ans après que le prêt affecté ait été soldé.
Juger le contraire reviendrait à rendre imprescriptible l’action en nullité de contrats dont le bon de commande présente toujours une imperfection alors que le seul objectif était de contester la rentabilité d’une installation, que cet élément ressort d’un document non contradictoire technique qualifié d’expertise réalisé près de 6 ans après la signature du bon de commande, qu’aucune des mentions prévues à peine de nullité n’a représenté un problème et que le prêt affecté a été entièrement soldé bien avant la réalisation du document non contradictoire dit « expertise » sur investissement.
En conséquence, la demande de nullité du bon de commande du 12 juillet 2016 et du prêt affecté est prescrite.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à examen au fond de la demande.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Les époux [J] soutiennent sans être démentis car l’organisme de crédit n’a pas répondu sur ce point ni produit les pièces prévues à peine de déchéance de leur droit aux intérêts contractuels, laquelle s’étend aux frais divers. Il appartient en particulier à l’organisme de crédit de produire la fiche FIPEN et le document FICP. Cela n’a pas été fait et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a d’ailleurs fait aucun commentaire ni sur une possible prescription d’une action aux fins de déchéance du droit aux intérêts contractuels ni sur l’argument tiré de son manquement à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde pas plus que sur celui relatif à son manquement à ses obligations pré-contractuelles.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit rembourser aux époux [J] le montant des intérêts contractuels s’étendant aux frais, soit la somme de 11 885,12 euros par suite de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation de la SARL GROUP FRANCE ECO-LOGIS émanant de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car cette demande n’était formulée que si les contrats étaient annulés, ce qui n’est pas le cas.
Sur la demande à hauteur de 5000 euros en réparation du préjudice moral
Les époux [J] sollicitent cette somme mais sans la mettre en relation avec les manquements de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde pas plus qu’avec son manquement à ses obligations pré-contractuelles. Ces deux manquements devaient selon eux conduire à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ce qui a été fait, par la preuve d’un des manquements sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen.
Dans les conclusions des époux [J], cette demande concerne les sanctions tirées de la nullité des contrats et le mécanisme des restitutions. Ces demandes n’ont pas été examinées au fond du fait de l’irrecevabilité de l’action. Dès lors, cette demande est irrecevable par accessoire.
Ainsi, la demande de réparation d’un préjudice moral est déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie succombante, doit être déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Elle doit en revanche être condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En outre, en équité, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit payer 2000 euros aux époux [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, de plein droit exécutoire à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Constate que la juridiction n’est pas saisie par les conclusions de la SARL GROUP FRANCE ECOLOGIS,
Déclare irrecevable l’action en nullité du bon de commande signé le 12 juillet 2016 faite par les époux [J] tant pour cause de dol que pour cause de manquement au Code de la consommation ,
Déclare irrecevable la demande des époux [J] aux fins de réparation de leur préjudice moral,
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à [V] [J] et [B] [J] la somme de 11 885,12 par suite de la déchéance du droit aux intérêts contractuels s’étendant aux frais,
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance,
Condamne la SA BNP PERSONAL FINANCE à payer à [V] et [B] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande des époux [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes de la SA BNP PERSONAL FINANCE au titre des dépens et des frais irrépétibles
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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