Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 25 mars 2021, n° 19/04960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 mai 2019, N° 17/02154 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE NATIONALE DES ARTISTES - PONT AUX DAMES c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 19/04960
N° Portalis DBV3-V-B7D-TKCB
AFFAIRE :
MUTUELLE NATIONALE DES ARTISTES – PONT AUX DAMES
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 17/02154
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
MUTUELLE NATIONALE DES ARTISTES – PONT AUX DAMES
N° SIRET : 444 552 459
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42616
Représentant : Me Magali LEROY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
APPELANTE
****************
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19418
Représentant : Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET Conseiller et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
La Mutuelle nationale des artistes (MNA) a fait procéder en 2003 à des travaux de réhabilitation d’une maison de retraite classée EHPAD, dont elle est propriétaire à Couilly-pont-aux-Dames.
Le bâtiment est composé de trois ailes (l’aile Coquelin, 1'aile Crecy et l’aile Coully), reliées entre elles.
Ces travaux, pour lesquels une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès d’Axa France Iard, consistaient notamment en la réfection totale du réseau d’eau chaude sanitaire et ont été réceptionnés le 1er février 2005.
Des analyses effectuées en 2007 en divers points de puisage du réseau de distribution d’eau chaude sanitaire ont révélé des taux de légionnelle non conformes à la réglementation.
La MNA a donc déclaré ce sinistre, le 8 août 2007, auprès d’Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, et confié à la société Dalkia une mission de traitement de l’eau par chlorage pour permettre une distribution d’eau chaude sanitaire avec un taux conforme de légionnelle.
La société Axa France Iard a missionné le cabinet Saretec, en la personne de M. X, en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 10 septembre 2007.
Le diagnostic a révélé des bras morts, un bouclage incomplet de l’eau chaude sanitaire, des canalisations transitant dans des gaines inaccessibles et non calorifugées et l’absence de vannes d’équilibrage sur les antennes de recyclage d’eau chaude sanitaire.
La société Axa France Iard a mobilisé sa garantie et a ainsi indemnisé, le 26 août 2010, la MNA, cette indemnité ayant été chiffrée au vu des travaux de réparation tels que définis par le cabinet Cap Ingelec, maître d’oeuvre et la société Pattou.
Ces travaux ont été réalisés par la société Latabe, aujourd’hui en liquidation judiciaire, selon ordre de service du 17 novembre 2010, sous la maîtrise d’oeuvre de M. Y pour la conception et l’exécution des travaux, tous deux assurés auprès d’Axa France Iard.
Aucune réception n’est intervenue.
Ces travaux, ayant consisté à stériliser l’installation, à refaire partiellement les réseaux d’eau sanitaire et à reprendre le calorifugeage, ont révélé, outre une fuite sur le réseau, une impossibilité de parvenir à un équilibrage des débits, entraînant par conséquent des variations de la température dans les tubes de recyclage.
M. Y a alors effectué une série de mesures qui a mis à jour 1'existence de dépôts gris verdâtres sur le réseau, aboutissant à une obstruction des organes de réglage, outre des perforations des tubes de cuivre et une fuite sur les raccords.
Le 3 juin 2013, la MNA a effectué une seconde déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard, laquelle a opposé un refus de garantie.
La MNA a alors sollicité, par acte du 25 juin 2013, la désignation d’un expert au contradictoire des intervenants aux opérations de travaux de réhabilitation ainsi que de la société Latabe et de M. Y, ces derniers ayant réalisé les travaux réparatoires, ainsi que de leur assureur, la société Axa France Iard.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2013, M. Z a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 26 mai 2015.
Par acte du 3 novembre 2016, la MNA Pont aux Dames a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Nanterre en indemnisation.
Une médiation a été proposée aux parties qui l’ont acceptée.
Par ordonnance du 23 novembre 2017, le juge de la mise en état a ainsi désigné l’institut d’Expertise, d’arbitrage et de médiation et agréé Mme A en qualité de médiatrice.
Par courrier du 11 juillet 2018, la médiatrice a informé le juge de la mise en état que la mesure de médiation n’avait pas abouti.
Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— débouté la MNA de ses demandes,
— condamné la MNA aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— condamné la MNA à payer la société Axa France Iard, la somme de 3 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par acte du 8 juillet 2019, la MNA a interjeté appel de cette décision, et, aux termes de conclusions du 9 mars 2020, demande à la cour de :
— infirmer le jugement et,
Statuant à nouveau :
— dire et juger M. Y responsable des désordres d’équilibrage du réseau d’eau chaude sanitaire sur toutes les ailes du bâtiment,
— condamner la société Axa France Iard, assureur responsabilité de M. Y, au paiement de la somme de 55 763,10 euros HT au titre des travaux engagés avant l’expertise, pendant l’expertise et au titre des travaux réparatoires, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour des travaux,
— en tout état de cause :
— débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par dernières écritures du 9 décembre 2019, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien-fondée la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Latabe et de M. Y, en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la seule garantie de responsabilité civile décennale souscrite auprès de la société Axa France Iard par la société Latabe n’était pas mobilisable en l’absence de réception des travaux,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la garantie de responsabilité civile décennale souscrite auprès de la société Axa France Iard par M. Y n’était pas mobilisable en l’absence de réception des travaux,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que les garanties facultatives souscrites par M. Y auprès de la société Axa France Iard n’étaient pas mobilisables,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la responsabilité contractuelle de la société Latabe et de M. Y ne pouvait être recherchée au titre des désordres affectant l’aile Crecy,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la responsabilité contractuelle de M. Y était engagée au titre des désordres affectant les ailes Couilly et Coquelin,
— juger que, faute de manquement contractuel de M. Y à l’origine des désordres affectant les ailes Couilly et Coquelin, la garantie responsabilité civile souscrite par M. Y auprès de la société Axa France Iard n’est pas mobilisable,
— prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Latabe et de M. Y et ainsi rejeter toute demande de condamnation à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.
A titre plus subsidiaire :
— rejeter la demande d’indemnisation formulée par la MNA au titre des travaux de réfection de la distribution d’eau chaude sanitaire au rez-de-jardin de l’aile Crecy et pour la réfection du réseau d’eau froide d’un montant de 18.286 euros HT ainsi que ceux concernant la dépose et la repose de faux plafonds, la fourniture et la pose de coffrages muraux d’un montant de 10 080 euros HT,
— rejeter la demande au titre des frais de maîtrise d''uvre ou, subsidiairement, les limiter à la somme maximum de 919,50 euros HT,
— rejeter la demande d’indemnisation formulée par la MNA au titre des frais d’analyses Copperceef d’un montant de 6 500 euros HT,
— juger que toute condamnation ne pourra être prononcée qu’en HT.
A titre plus subsidiaire :
— limiter toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société Axa France Iard à une part de responsabilité maximum de 40 %,
— juger qu’en cas de condamnation à l’encontre de la société Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Latabe et de M. Y, il devra être fait application des limites de garanties de la police et laisser ainsi à la charge de ces deux intervenants leur franchise opposable respectivement d’un montant de 20 444 euros pour M. Y et de 1 500 euros pour la société Latabe.
En tout état de cause :
— rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société Axa au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la MNA à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
— condamner la MNA à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.
SUR QUOI
Le tribunal a jugé que la responsabilité de la société Latabe et de M Y était engagée s’agissant des désordres, à l’exception de ceux affectant l’aile Crécy. Il a considéré qu’aucune des garanties d’assurance souscrites par la société Latabe auprès d’Axa n’était mobilisable. S’agissant de la responsabilité de M Y, il a constaté que le contrat comportait une clause d’exclusion de garantie (article 12-5), en sorte que la garantie d’Axa n’était pas mobilisable.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté les demandes de la MNA à l’encontre d’Axa, en sa qualité d’assureur de la société Latabe.
La MNA ne sollicite en effet son infirmation qu’en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre d’Axa en sa qualité d’assureur de M Y, maître d’oeuvre.
Elle indique que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la responsabilité de M Y est engagée, y compris pour les dommages affectant l’aile Crécy et que les premiers juges ont commis une erreur en soulevant d’office une clause d’exclusion de garantie qui n’avait pas vocation à s’appliquer. La MNA sollicite l’application de l’article 5 de la police souscrite par M Y aux termes duquel : 'l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué et dont la réception n’est pas encore intervenue'.
Axa conteste toute responsabilité de M Y et, en tout état de cause, invoque l’exclusion de garantie prévue par l’article 10-3. Elle indique que le maître d’ouvrage avait formulé des réserves avant réception sur les désordres, objet de la réclamation, réserves pour lesquelles M Y n’aurait, selon la MNA, pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever, et que la garantie 'responsabilité avant réception en cas d’erreur ou d’omission avec ou sans désordre’ (article 5) n’est donc pas mobilisable.
Sur la responsabilité et le préjudice
M Y, ingénieur, maître d’oeuvre, a assisté la MNA dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par l’assurance dommages-ouvrage (ci-après DO) suite à la présence de légionelle dans le réseau de distribution d’eau chaude sanitaire. Il a ensuite été le maître d’oeuvre de l’opération de mise aux normes des réseaux de distribution d’eau froide et d’eau chaude sanitaire.
A l’occasion du sinistre, la DO a indemnisé la MNA à hauteur de 236 203,97 euros TTC.
L’expert judiciaire a constaté que les organes de réglage et de mesure de débit installés de la marque Caleffi étaient largement surdimensionnés par rapport au débit réel de chaque antenne. Il en résulte des variations de la température du réseau eau chaude sanitaire (ci-après ECS). L’expert précise que les difficultés pour régler les vannes type 132 de la marque Caleffi viennent de leur surdimensionnement. En effet, le modèle 132 correspond à des débits compris entre 2 et 200l/mn, or, le débit actuel est de 0,5 à 2 l/mn. Actuellement, avec le traitement chloré mis en place, il n’y a plus de légionelle détectée dans les réseaux ECS, cependant, l’expert indique que tant que les désordres ne seront pas traités, le désordre de légionelle réapparaîtra si le traitement d’eau est arrêté.
Il a donc préconisé le remplacement des vannes de réglage par des vannes pré-réglées avec cartouches dynamiques.
Ces travaux réalisés en cours d’expertise ont donné satisfaction, sauf dans l’aile Crécy où survenaient encore des problèmes avec un retour d’eau froide dans le circuit bouclage sanitaire. L’expert a expliqué que pour le collecteur en chaufferie de l’antenne en rez de jardin de l’aile Crécy, le schéma retenu avec un robinet de réglage pour le collecteur dans sa totalité ne pouvait permettre d’assurer la circulation équilibrée dans chaque tube de PER et qu’il fallait créer un nouveau réseau à passer en faux plafond avec reprise de peinture et de menuiserie.
L’expert a validé le devis de fourniture et pose d’organes de réglage automatique sur bouclage ECS (qui va permettre d’arrêter le traitement d’eau curatif) dans les trois ailes du bâtiment d’un montant de 9 195 euros HT.
Il a ensuite évalué le coût de la réfection, dans l’aile Crécy, des circuits eau froide – eau chaude et bouclage eau chaude à la somme de 18 086 euros HT (suppression des réseaux encastrés dans la
dalle de plancher et les cloisons, passage de nouvelles tuyauteries en cuivre en faux plafond), et celui des travaux de maçonnerie, de menuiserie et de peinture suite à la réfection des circuits eau froide-eau chaude et bouclage eau chaude dans cette aile à la somme de 10 280 euros HT.
L’expert judiciaire a rappelé que dans son rapport d’état des lieux de mai 2008, la société Cap Ingelec avait déjà mentionné comme travaux nécessaires : la suppression des réseaux en dalle alimentant le rez de jardin de l’aile Crécy. Il était donc connu de tous que ces travaux étaient indispensables. La difficulté d’équilibrer le réseau d’eau chaude sanitaire pour l’aile Crécy est due à un défaut de conception hydraulique lors de l’opération de rénovation de la maison de retraite débutée en 2003.
L’expert a ainsi conclu que les travaux réparatoires nécessaires aujourd’hui pour pallier les désordres d’équilibrage de l’antenne en rez de jardin de l’aile Crécy, à savoir le remplacement des réseaux de distribution d’eau chaude sanitaire, avaient déjà été prévus dans le descriptif de travaux de la société Cap Ingelec, chiffrés par la société Pattou et indemnisés par Axa, assureur DO. Il en a conclu qu’il revenait à la MNA de prendre en charge les travaux relatifs à cette réfection.
S’agissant de la pose par l’entreprise Latabe en 2010 sous la maîtrise d’oeuvre de M Y des vannes de réglages destinées à remédier aux désordres de légionelle détectés en 2007, elle était insatisfaisante, les vannes choisies étant surdimensionnées par rapport au réseau et ce défaut de conception est imputable à M Y qui n’a pas décrit les vannes d’équilibrage dans son CCTP mais a accepté les vannes d’équilibrage fournies et posées par la société Latabe, et à cette dernière qui a fourni et installé des vannes non adaptées et hors plage.
Ainsi la responsabilité de M Y dans partie des désordres est établie.
Toutefois, s’agissant des travaux de réfection des réseaux de l’aile Crécy, la MNA n’a pas souhaité les réaliser en son temps du fait qu’ils engendreraient trop de perturbations dès lors qu’ils supposaient une fermeture provisoire, mais elle a perçu une indemnisation de l’assureur DO pour y procéder, en sorte qu’elle ne peut soutenir aujourd’hui qu’elle est en droit, à nouveau, de recevoir une indemnité du même chef.
La MNA n’est fondée à être indemnisée qu’au titre du remplacement des vannes de réglage, lequel a été évalué par l’expert à la somme de 9 195 euros HT, à laquelle il convient d’ajouter 10% d’honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit une indemnisation totale de 10 114,50 euros HT.
Il convient en outre de lui allouer la somme de 6 500 euros HT, correspondant au coût de l’intervention du laboratoire CopperCEEF, qui a effectué des analyses des tuyaux et de l’eau, s’agissant d’une dépense liée aux désordres qui ont donné lieu à la présente instance et nécessaire à celle-ci.
A l’égard de la MNA, maître d’ouvrage, la responsabilité de M Y est totale, en sorte qu’Axa ne saurait lui opposer le partage de responsabilité proposé par l’expert dans les seules relations entre M Y et la société Latabe.
Les sommes seront allouées en HT, la MNA n’ayant pas répliqué à l’argument soulevé par Axa selon lequel elle devait prouver qu’elle ne récupérait pas la TVA, condition nécessaire pour obtenir des condamnations TTC.
Sur la garantie d’Axa
Selon l’article 5 des conditions générales du contrat souscrit par M Y : 'l’assureur s’engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire) de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué et dont la réception n’est pas encore intervenue lorsque la responsabilité de ce dernier étant engagée en raison de dommages construction ou dommages matériels résultant d’erreur ou omission dans l’accomplissement de sa mission, un tel coût lui incombe …'.
Selon l’article 10.3, figurant dans l’article 10 intitulé 'exclusions applicables aux garanties des articles 5, 6, 7, 8 et 9" : 'le coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour
remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’oeuvre, d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris avec la diligence normale à dire d’expert, les mesures nécessaires pour les faire lever.'
Cette exclusion n’est pas applicable, Axa ne démontrant pas que M Y n’a pas pris avec la diligence normale (laquelle doit être appréciée par un expert) les mesures nécessaires pour faire lever des réserves, dont la teneur n’est pas démontrée.
C’est l’expertise judiciaire qui a permis de déterminer l’origine des désordres, lesquels sont imputables au caractère inadapté des vannes de réglage, qui résulte d’une erreur d’appréciation de M Y, en sorte que les conditions d’application de l’article 5 précité sont réunies.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions frappées d’appel.
Axa sera donc condamnée à payer à la MNA la somme de 10 114,50 euros au titre des travaux de reprise et celle de 6 500 euros au titre des frais d’investigation.
Sur les autres demandes
Succombant, la société Axa sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Elle versera en outre une somme de 5 000 euros à la MNA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour.
Statuant à nouveau :
Condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de M Y à verser à la Mutuelle nationale des artistes les sommes de :
— 10 114,50 euros au titre des travaux de reprise
— 6 500 euros au titre des frais d’investigation.
Condamne la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de M Y à verser à la Mutuelle nationale des artistes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formée par Axa France Iard formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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