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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 2 juin 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 02 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00227 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D2WD
JUGEMENT RENDU LE 02 Juin 2025
ENTRE :
Madame [U] [F] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
S.A.S.U. CISE TP RCS NANTERRE 428 561 740
[Adresse 1]
Non Comparante, N’ayant pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
Non Comparante, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Katia CHEDIN, Vice-Présidente,
Ariane SIMON, Vice-Présidente
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, rédacteur
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 31 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [P] [L] et de [K] [G], auditrice de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND
copie conforme à :
Maître Amélie MARCHAND-MILLIER de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société CISE TP a entrepris des travaux de réfection des canalisations d’eau potable sur la commune de [Localité 6] à l’automne 2022.
Le 31 novembre 2022, dans le cadre de ces travaux, la société CISE TP a creusé une tranchée sur la propriété de Madame [U] [F] épouse [T].
Le 1 er décembre 2022, Madame [U] [F] épouse [T] indique avoir chuté dans la tranchée, ce qui lui aurait occasionné une blessure au pied gauche.
Madame [U] [T] a été admise aux urgences de l’hôpital Mémorial de [Localité 7] où il lui a été diagnostiqué une fracture déplacée plurifragmentaire du processus latéral du talus et du calcanéus gauche.
Il lui a été prescrit un traitement orthopédique et un arrêt de travail de trois semaines.
Les arrêts de travail de Madame [U] [T] ont par la suite été prolongés.
Par décision du 20 mars 2024, une pension d’invalidité a été attribuée à Madame [U] [T].
Aucune proposition d’indemnisation n’a été adressée à Madame [U] [T] par la société CISE TP et son assureur.
Par exploits des 3 et 6 février 2025, Madame [U] [F] épouse [T], en demande, a assigné la SASU CISE TP et la CPAM de la Manche et sollicite du Tribunal Judiciaire de COUTANCES de bien vouloir :
« Déclarer la société CISE TP responsable du préjudice subi par Mme [T] des suites de l’accident survenu le 1er décembre 2022 ;Condamner la société CISE TP à indemniser l’intégralité du préjudice subi par Mme [T] ;Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de Madame [T] :
Ordonner une expertise médicale ;Condamner la société CISE TP à payer à Madame [T] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société CISE TP en tous les frais et dépens. »
Elle explique avoir adressé des courriers à la société défenderesse, restées lettres mortes et ne pas avoir reçu de proposition d’indemnisation.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1231-1 puis des articles 1241 et suivants du Code Civil, que la société CISE TP est responsable de son accident, de sorte qu’elle doit être condamnée à réparer le préjudice subi.
Elle expose que, pour déterminer les postes de préjudices devant faire l’objet de réparation, une expertise médicale doit être ordonnée.
Bien que régulièrement assignées, ni la SASU CISE TP, ni la CPAM de la Manche ne se sont constituées en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025, puis mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1241 du Code Civil,
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »
Aux termes de l’article suivant,« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, aux termes de son assignation, Madame [U] [F] épouse [T] expose qu’elle a chuté dans la tranchée creusée par la Société CISE TP, ce qui lui aurait occasionné une blessure au pied gauche, versant aux débats des éléments médicaux relatifs à une hospitalisation et traitement orthopédique avec arrêt de travail de trois semaines.
Néanmoins, si la requérante produit des documents médicaux qui attestent du dommage subi, elle ne justifie pas de l’imputabilité de ce dommage à la SASU CISE TP. En effet, ni le courrier adressé à cette dernière, ni l’attestation de M. [B] [X] (pièce n°12), qui ne mentionne que les propos tenus par la demanderesse, ne permettent d’établir la responsabilité de la défenderesse, par faute ou position anormale de la tranchée litigieuse.
La requérante doit donc être déboutée de ses demandes.
Madame [U] [F] épouse [T], qui succombe, doit être condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
— DEBOUTE Madame [U] [F] épouse [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [U] [F] épouse [T] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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