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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 29 août 2025, n° 24/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/00917 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DYTW
Minute N° : 2025/459
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [N],
demeurant 9, rue Louise Michel – 57190 FLORANGE,
représenté par Maître Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [S] [H] [L],
demeurant 9, rue Louise Michel – 57190 FLORANGE,
représentée par Maître Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. TRADI CONCEPT,
demeurant 53 rue Clémenceau – 57360 AMNEVILLE,
représentée par Maître Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Nadège NEHLIG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 12 mai 2025
renvoyant l’affaire devant l’audience de JUGE UNIQUE du 02 Juin 2025
Débats : à l’audience publique du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Héloïse FERRARI
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le : 29 Août 2025
Greffier pour la mise en forme : Delphine BENAMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 15 mars 2022, Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] ont confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la société TRADI CONCEPT, pour la construction d’une maison d’habitation.
Le 17 mai 2022, Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] ont signé un compromis de vente pour l’acquisition du lot n°2 impasse du pâtis, chemin de l’hermitage, 57100 THIONVILLE, appartenant à Madame [B] [Y], pour la somme de 115.000 euros, comportant une condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire.
Leur permis de construire a été refusé et un nouveau plan de découpe des terrains a été réalisé, conduisant à une augmentation du prix du lot n°2 qu’ils souhaitaient acquérir, à hauteur de 200.000 euros.
Par courrier en date du 11 janvier 2023 adressé à la société TRADI CONCEPT, Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] ont indiqué renoncer à leur projet de construction.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mai 2024, Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] ont mis en demeure Monsieur [T] [U] d’avoir à leur rembourser la somme de 9.000 euros, correspondant à l’acompte perçu au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre.
Par acte en date du 25 juin 2024, Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] ont assigné la SARL TRADI CONCEPT devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE afin d’obtenir la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 15 mars 2022, et la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes.
Aux termes de leurs conclusions datées du 6 mars 2025, Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] demandent au tribunal de:
prononcer la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre daté du 15 mars 2022 ;condamner la SARL TRADI CONCEPT à leur rembourser la somme de 9.000 euros correspondant à l’acompte versé au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 3 juin 2024 ;condamner la SARL TRADI CONCEPT à leur rembourser la somme de 5.000 euros correspondant à une somme injustement versée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 3 juin 2024 ;la condamner à leur verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;la condamner à leur verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] expliquent avoir versé un acompte de 9.000 euros à Monsieur [T] [U], gérant de la société TRADI CONCEPT, par la remise de deux chèques (1.500 euros et 7.500 euros), encaissés le 17 juin 2022. Ils ajoutent lui avoir remis une somme de 5.000 euros en liquide mains propres, le jour de la signature du compromis de vente, sans avoir reçu de justificatif de paiement.
Ils indiquent que la société TRADI CONCEPT a encaissé la somme de 9.000 euros au titre de ses honoraires, alors qu’elle n’a réalisé aucun travail en contrepartie, suite à l’échec du projet pour des raisons totalement indépendantes de leur volonté. Ils ajoutent qu’en vertu du contrat de maîtrise d’oeuvre du 15 mars 2022, elle n’aurait dû percevoir cette somme qu’après la signature de l’acte d’achat du terrain. Les demandeurs s’appuient sur un SMS daté du 29 août 2023, dans lequel Monsieur [T] [U] leur certifie que cette somme leur serait intégralement remboursée, après réception de l’acompte de la part des nouveaux acquéreurs du lot n°2. Se fondant sur l’article 1217 du code civil, ils sollicitent le remboursement de cette somme.
S’agissant de la somme de 5.000 euros dont ils réclament le remboursement, ils produisent la preuve de deux retraits de 2.000 euros et d’un retrait de 1.000 euros, effectués avec la carte bancaire de Monsieur [N] le 17 mai 2022. Ils produisent un courrier du 1er décembre 2021, dans lequel Monsieur [T] [U] leur indique que le prix de vente du lot n°2 serait de 120.000 euros qu’une somme de 5.000 euros devrait être versée “en dehors de l’acte notarié”. Ils ajoutent que cette somme n’a en réalité jamais été demandée, ni perçue par Madame [B] [Y], et que Monsieur [T] [U] a procédé de la même façon avec l’acquéreur d’un des autres lots, comme le prouvent leurs pièces.
Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2025, la SARL TRADI CONCEPT demande au tribunal de:
débouter Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] de leurs demandesles condamner à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En défense, la SARL TRADI CONCEPT soutient en premier lieu que la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre ne lui est aucunement imputable, les demandeurs n’établissant aucune faute de sa part. En application des dispositions dudit contrat, elle affirme être ainsi en droit de conserver les honoraires versés au moment de la résolution, soit la somme de 9.000 euros correspondant à 25% des honoraires totaux au moment du dépôt du permis de construire. Elle ajoute qu’elle pourrait même exiger le paiement de 30% des honoraires qu’elle aurait perçus si le projet ne s’était pas interrompu de façon prématurée. Selon elle, le fait d’avoir promis le remboursement de cette somme est sans emport.
S’agissant de la somme de 5.000 euros réclamée, la défenderesse affirme que les demandeurs ne démontrent pas qu’une telle somme lui a été remise, ajoutant qu’à considérer même qu’elle aurait été versée à Monsieur [U], elle ne pourrait être tenue reponsable d’une faute commise par son gérant en dehors de ses fonctions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025.
Fixée à l’audience juge unique du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre
En droit, l’article 1103 du code civil dispose: “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1193 du code civil prévoit que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;obtenir une réduction du prix;provoquer la résolution du contrat;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, les parties ont signé un contrat de maîtrise d’oeuvre le 15 mars 2022, prévoyant notamment, au titre des missions imparties, l’établissement des documents nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur, et l’assistance du maître d’ouvrage pour la constitution du dossier administratif.
Le contrat prévoit le versement de 25% des honoraires, s’élevant à la somme de 36.000 euros TTC au total, lors du “dépôt permis de construire (signature acte de terrain)”.
L’article “RESILIATION – TRANSFERT – LITIGE” ne comporte aucune disposition spécifique en cas de non obtention du permis de construire. Il contient une clause résolutoire rédigée en ces termes: “Le présent contrat sera résilié de plein droit par la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après la mise en demeure restée sans efet, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant la déclaration d’user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d’inexécution ou d’infraction par l’aute partie aux dispositions du présent contrat”.
Il ajoute que: “En cas de résiliation sur l’initiative du maître d’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif du maître d’oeuvre, ce dernier aura droit au paiement, outre ces honoraires liquidés du jour de cette résiliation, d’une indemnité égale de 30% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue”.
Une clause autorise enfin le maitre d’oeuvre (mais non le maître d’ouvrage) à renoncer à la poursuite du contrat en cas de motifs “justes et raisonnables”, notamment en cas d’impossibilmité de respecter les dispositions légales ou réglementaires.
Il n’est pas contesté qu’un permis de construire a été déposé par les demandeurs. Une note d’honoraire n°2022/32 d’un montant de 9.000 euros TTC leur a été adressée en 2022, portant la référence “APPEL DE FOND n°1 (dépôt de permis de construire)”, note d’honoraires que les demandeurs ont réglé par la remise de deux chèques (1.500 euros et 7.500 euros), qui ont été encaissés le 17 juin 2022.
Il n’est à nouveau pas contesté que ledit permis de construire a été rejeté, alors que son obtention était une condition suspensive du compromis de vente signé entre les demandeurs et Madame [S] [H] [L] le 17 mai 2022, pour l’acquisition du lot n°2 impasse du pâtis, chemin de l’hermitage, 57100 THIONVILLE pour la somme de 115.000 euros.
Il résulte des mails échangés entre les parties en novembre 2022, qu’un redécoupage avec dépôt d’un nouveau de permis de construire est intervenu par la suite, conduisant le propriétaire foncier du lot n°2 (objet du compromis de vente initial) à réévaluer ce lot à 200.000 euros (hors frais de notaire).
Suite à ces échanges, Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] ont adressé un courrier à la SARL TRADI CONCEPT le 11 janvier 2023, pour l’informer de l’abandon de leur projet de construction.
Dans ce courrier, ceux-ci n’évoquent aucun manquement de la SARL TRADI CONCEPT à ses obligations contractuelles, et ne produisent aucune mise en demeure antérieure pour non-respect de ses oblgiations. Aux termes de leurs conclusions, ils ne font d’ailleurs état d’aucune inexécution grave justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre à ses torts. S’ils écrivent que la défenderesse a obtenu le paiement d’honoraires alors qu’elle n’a réalisé aucun travail, ils ne contestent pas pour autant la réalité du dépôt du permis de construire et ne se sont pas opposés au paiement de la note d’honoraire n°2022/32 correspondant à l’appel de fonds n°1 “dépôt du permis de construire (signature acte terrain)”. A la date d’encaissement de ces chèques, force est de constater qu’un compromis de vente pour l’achat du terrain a bienété signé, aucune disposition ne prévoyant la possibilité de résilier le contrat en cas d’échec du projet pour rejet du permis de construire par exemple. Les demandeurs ne produisent à ce titre aucun élément permettant d’apprécier les motifs de refus du permis de construire, et démontrant une quelconque faute de la défenderesse à ce titre.
Il convient dès lors de considérer que Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] ont souhaité résilier le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la SARL TRADI CONCEPT, faute de faisabilité de leur projet aux conditions initiales, sans que cette décision ne soit imputable à une faute démontrée de cette dernière. Ils ne sont dès lors pas fondés à solliciter le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts, et la restitution des honoraires versés, à fortiori pour des prestations manifestement réalisées (dépôt d’un permis de construire) sans critique de leur part. L’article “RESILIATION – TRANSFERT – LITIGE” du contrat conclu par les parties prévoit d’ailleurs expressément qu’en cas de résiliation sur l’initiative du maître d’ouvrage que ne se justifierait pas par le comportement fautif du maître d’oeuvre, ce dernier aura droit au paiement de ses honoraires liquidés du jour de cette résiliation, ainsi qu’une indemnité, non réclamée à ce jour.
Les échanges de SMS datés de janvier 2022 et versés aux débats avec Monsieur [T] [U], gérant de la société TRADI CONCEPT, ne permettent par ailleurs pas de considérer que cette résiliation aurait été effectuée d’un commun accord entre les parties, avec un engagement ferme de la défenderesse de rembourser les 9.000 euros perçus. En effet, Monsieur [T] [U] indique vouloir un écrit de la part des demandeurs confirmant qu’ils se désengagent du projet, et précise se renseigner sur la possibilité de les rembourser. Les échanges suivants concernent un paiement attendu des nouveaux acquéreurs du terrain, Monsieur [N] interrogeant régulièrement Monsieur [U] sur un “remboursement”, qui ne se prononce jamais clairement à ce sujet. Les messages échangés ne mentionnent en outre aucun montant, tandis qu’aucun engagement de la société TRADI CONCEPT elle-même n’est établi.
Dans ces conditions, il ne peut être conclu que la société TRADI CONCEPT aurait accepté de rembourser les honoraires versés aux demandeurs suite à leur décision d’abandonner le projet.
En conséquence, Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L], qui ont résilié unilatéralement le contrat de maîtrise d’oeuvre pour des raisons indépendantes d’une éventuelle faute de la société TRADI CONCEPT, seront déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 9.000 euros.
2. Sur la demande de remboursement de la somme de 5.000 euros
En droit, l’article 1359 du code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 € suivant décret n° 80-533 du 15 juillet 1980) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Conformément à l’article 1360 du même code, ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Les articles 1361 et 1362 du code civil prévoient qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, les demandeurs affirment avoir remis une somme de 5.000 eurs en liquide à Monsieur [T] [U] le jour de la signature du compromis de vente.
Ils produisent la copie d’un mail adressé par [T][U]@gmail.com à Monsieur [G] [N], intitulé “PROPOSITION D’ACHAT”, dans lequel il lui adresse le projet de courrier (à compléter) à adresser pour effectuer une proposition d’achat, pour la somme de 120.000 euros. Le mail précise: “il est à noter que les 5.000 euros seront à verser en dehors de l’acte notaire”. Cette mention ne permet toutefois pas de comprendre à quoi correspond cette somme, ni à qui elle est destinée, tandis que l’offre en question concerne le lot 1 (et non le lot 2 objet du compormis de vente). Les demandeurs ne versent d’ailleurs pas au dossier l’offre d’achat finale, ni le prix proposé (120.000 euros ou 115.000 euros). Ils produisent un extrait de compte démontrant que trois retraits ont été effectués le 18/05/2022, soit le lendemain de la signature du compromis de vente, aucun élément ne permettant d’établir à qui cette somme a été remise.
Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] versent aux débats un mail envoyé depuis l’adresse [Y][B]@gmail.com (sans possibilité d’identification), selon lequel elle a confié la vente de son terrain à Mr [U] de la société TRADICONCEPT et déclare ne pas connaître l’existence de “cette somme” de près ou de loin, sans autre précision. Ils produisent également un échanges de messages avec une certaine [C] [Z] daté du 22 mai 2024, qui indique que TRADI CONCEPT lui a demandé une somme de 5.000 euros en liquide avant la signature du compromis, sans autre élément sur l’objet d’un tel paiement. Ces pièces, qui ne répondent pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, sont en tout état de cause trop imprécises pour en déduire qu’une somme de 5.000 euros aurait été versée à la société TRADI CONCEPT par les demandeurs pour la signature du compromis de vente du 17 mai 2022. Ces derniers mentionnent d’ailleurs Monsieur [U] comme ayant perçu cette somme, et non la société elle-même, seule poursuivie en l’état.
En conséquence, faute d’établir la remise effective de la somme de 5.000 euros en liquide à la société défenderesse, Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] seront déboutés de leur demande de restitution à ce titre.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] sollicitent 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, évoquant les tracas engendrés par la procédure judiciaire et l’attitude déloyale et détestable de la société TRADI CONCEPT.
Au regard des développements précédents, il y a lieu de les débouter de cette demande.
4. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner les demandeurs in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les demandeurs seront condamnés in solidum à verser à la SARL TRADI CONCEPT la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant publiquement en formation juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] de leur demande tendant au prononcé de la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre du 15 mars 2022 ;
CONSTATE que le contrat de maîtrise d’oeuvre du 15 mars 2022 signé par les parties a été résilié unilatéralement par Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] par courrier en date du 11 janvier 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] de leur demande de condamnation de la SARL TRADI CONCEPT à leur rembourser la somme de 9.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] de leur demande de condamnation de la SARL TRADI CONCEPT à leur rembourser la somme de 5.000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] de leur demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] à verser à la SARL TRADI CONCEPT la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [S] [H] [L] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf Août deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière.
Le Greffier, Le Président,
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