Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 2 oct. 2024, n° 22/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00924 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JIIC
Minute N° : 24/00135
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 02 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
né le 01 Juin 1970 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Raluca LALESCU, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
MDPH DE VAUCLUSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Magistrat, Présidente
M. Eric DUPRESSOIRE, Assesseur employeur,
Monsieur Paul SALA, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 03 Juillet 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 02 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :03/10/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 01 décembre 2022, Monsieur [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 18 octobre 2022, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Compte tenu de la nature médicale du litige et des positions divergentes des parties, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 03 avril 2024, ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale, et désigné le docteur [Y] [W] pour y procéder le 09 avril 2024.
Monsieur [S] [P] ne s’y étant pas présenté, le médecin consultant désigné a dressé un rapport de carence.
L’affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 03 juillet 2024.
Monsieur [S] [P], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, demande au tribunal d’ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure de consultation médicale.
La MDPH DE VAUCLUSE, dûment représentée s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure de consultation médicale.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 02 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation adultes handicapés
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] conteste la décision de la CDAPH du 18 octobre 2022, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%, et sollicite à ce titre la mise en œuvre d’une nouvelle mesure de consultation médicale, n’ayant pu se présenter à celle initialement fixée le 09 avril 2024.
Au soutien d’une telle demande, Monsieur [S] [P] se prévaut d’un courrier qu’il a adressé à la juridiction, le 17 avril 2024, dans lequel il indique avoir été absent pour des raisons médicales justifiée par un certificat médical du 11 avril 2024, qui mentionne que “son état de santé a nécessité son repos à domicile les 09 et 10 avril 2024", il sollicite par conséquent, une nouvelle convocation pour une deuxième consultation médicale.
Compte tenu de ce courrier et des difficultés exposées par Monsieur [S] [P], il y a lieu de faire droit à sa demande.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une nouvelle consultation médicale dans les conditions précisées ay dispositif du présent jugement, étant rappelé que l’état de Monsieur [S] [P] doit être évalué à la date de la saisine de la MDPH (08 avril 2022), le tribunal ayant pour rôle d’apprécier le bien fondé de la décision à cette date et non en fonction d’une éventuelle évolution postérieure.
Au vu de la consultation médicale ordonnée, les dépens seront réservés, étant précisé que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM)selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R.322-10-1, R.322-10-2, R.322-10-4, R.322-10-6 et R.322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R.322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R.322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R.322-10 à R.322-10-7.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale confiée au docteur [R] [N] ;
Convoquons :
Monsieur [S] [P] le 06 décembre 2024 à 9h30 au cabinet du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon situé:
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tel: [XXXXXXXX01]
Mèl: [Courriel 7]
Invite Monsieur [S] [P] à se munir de tous les documents relatifs aux examens, interventions, et traitements en relation avec son handicap à la date de la saisine de la MDPH (08 avril 2022) ;
Invite la MDPH DE VAUCLUSE à communiquer, au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, une enveloppe sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [R] [N], l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par l’équipe pluridisciplinaire justifiant sa décision ;
Rappelle que le consultant devra :
— procéder à l’examen de Monsieur [S] [P] ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier ;
Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus pour l’application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et en évaluant l’état de santé de la personne concernée à la date de la saisine de la MDPH (08 avril 2022) :
Mission AAH
1°. Le demandeur présente-t-il une incapacité égale ou supérieure à 80 % au regard de l’application du guide barème susvisé pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ? Et, dans cette hypothèse, l’évaluation révèle t-elle compte tenu des données de la science une impossibilité d’évolution favorable à long terme des limitations d’activités ou des restrictions de participation sociale qui en découlent, au sens de l’article 1 alinéa 1er 1° de l’arrêté du 15 février 2019 ;
2°. Le demandeur présente-t-il une incapacité au moins égale à 50 % et n’excédant pas 79 % au regard de l’application du guide barème susvisé ? Dans cette hypothèse, dire s’il présentait à la date de saisine de la MDPH une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
a) si à cette date il rencontrait, du fait de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi,
b) le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par la requérante au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail ;
c) le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter de la date de la saisine de la MDPH même si la situation médicale de la demanderesse n’est pas stabilisée) ;
d) le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle à la date de la saisine de la MDPH ;
3°. Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
Dit que les parties ont la possibilité de se faire assister par le médecin de leur choix durant la consultation médicale ;
Dit qu’en cas d’empêchement lié à son handicap, Monsieur [S] [P] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’il estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ;
Dit que dans le cas où Monsieur [S] [P] ne se présenterait pas à la consultation sans excuser son absence, le médecin fera retour de sa mission en indiquant à quelle date la consultation a été fixée et l’absence de l’intéressé ;
Rappelle qu’en cas de carence non justifiée de Monsieur [S] [P], l’affaire sera susceptible d’être radiée ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal qui en assurera la transmission aux parties ;
Rappelle que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport de la consultation médicale, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une audience de fond ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve le sort des autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 octobre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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