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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 10 mars 2025, n° 24/04105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. MRZ France c/ [Z] [J] [L]
N°/25/00176
Du 10 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 24/04105 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAVJ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
le 10/03/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du dix Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au
greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de
l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en
délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée deTaanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. MRZ France
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Carla DOLCIANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [Z] [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 30 octobre 2024, la SARL MRZ FRANCE prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner monsieur [Z] [L] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 441-10 du code de commerce et le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012,
Condamner Monsieur [L] [Z] [J] à lui payer la somme de 26 406,24 € avec intérêts au triple taux légal à compter du 22 septembre 2022,
Condamner Monsieur [L] [Z] [J] à des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture,
Condamner Monsieur [L] [Z] [J] à une somme de 40 euros par facture échue soit 40 € (1 x 40) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner Monsieur [L] [J] au paiement de la somme de 2 640,62 € au titre de l’indemnité complémentaire,
Condamner Monsieur [L] [J] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [L] [J] en tous les dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
Monsieur [L] n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SARL MRZ FRANCE est une société visant à faciliter l’investissement immobilier locatif proposant à ses clients des prestations clé en main qui comprennent le choix du régime de location, la recherche d’un appartement, l’optimisation du plan, le suivi de la rénovation, la décoration, l’ameublement et la gestion locative.
Par contrat en date du 27 juillet 2021, monsieur [L] [B] lui a confié la mission de rechercher un bien immobilier à acquérir, outre l’assistance dans la conception et le suivi des travaux de rénovation, d’aménagement et de décoration.
Monsieur [L] a acquis un bien situé au [Adresse 4] pour un montant total de 314 360 € TTC.
La SARL MRZ FRANCE réclame à monsieur [L] [B] la somme de de 26.406,24€ au principal au titre de ses honoraires (selon facture du 23 mars 2022), avec intérêts au triple taux légal à compter du 22 septembre 2022, date du courrier de mise en demeure.
Elle sollicite l’application des pénalités de retard en vertu de l’article L 441-10 du code de commerce avec un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, et réclame l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement soit 40 euros, ainsi que la somme de 2 640,62 € au titre des honoraires du cabinet de recouvrement de créance [Localité 7].
Les seuls éléments produits au débat sont insuffisants pour faire droit aux demandes de la SARL MRZ FRANCE.
En effet, sur le contrat « investissement locatif » qui la lie à monsieur [L], il apparaît que celui-ci demeure en Algérie.
Le commissaire de justice qui a délivré l’assignation indique avoir fait ses recherches à l’adresse du bien acheté pour être mis en location par monsieur [L], et non pour l’habiter lui-même.
Il ne peut être considéré que monsieur [L] ait été valablement assigné.
De plus, sur le fond, la pièce n°4 (copie d’un mail) ne peut être considérée comme suffisante pour démontrer que la SARL demanderesse a valablement rempli son contrat.
En conséquence, la SARL MRZ FRANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie succombant à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL MRZ FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SARL MRZ FRANCE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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