Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 déc. 2024, n° 23/03115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/03115 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOR2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [L] [G] [N] [V] épouse [E]
née le 06 Octobre 1994 à LUNEVILLE (54300)
13 rue des Vergers
57320 FREISTROFF
de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301
Monsieur [Y] [E]
né le 06 Septembre 1984 à ST AVOLD (57500)
18 rue Saint Martin
57550 DALEM
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cédric GIANCECCHI
le
Monsieur [Y] [E] né le 06 septembre 1984 à Saint-Avold (57) et Madame [L] [G] [N] [V] épouse [E] née le 06 octobre 1994 à Lunéville (54) se sont mariés le 28 août 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de Créhange (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée en date du 01er mars 2024, Monsieur [Y] [E] et Madame [L] [G] [N] [V] épouse [E] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— constaté que les époux ne sollicitent pas de mesures provisoires ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2023, date de cessation de la collaboration et/ou cohabitation ;
— leur « donner acte » de ce qu’elles souhaitent faire valoir leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
— les renvoyer, au besoin, devant le Tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
Le conseil des parties a été informé, à l’audience du 08 octobre 2024 que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR L’ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE SANS CONSIDERATION DES FAITS A L’ORIGINE DE CELLE-CI :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il résulte des actes sous signature privée des parties et contresignés par leurs avocats respectifs, datés des 14 et 24 novembre 2023 que Monsieur [Y] [E] et Madame [L] [G] [N] [V] épouse [E] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [Y] [E] et Madame [L] [G] [N] [V] épouse [E] en application des articles 233 et 234 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [G] [N] [V] épouse [E] et Monsieur [Y] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 15 janvier 2023, faisant valoir qu’il s’agit de la date de cessation de la collaboration et/ou de la cohabitation.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [L] [G] [N] [V] épouse [E] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l’usage du nom de Monsieur [Y] [E].
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 01er mars 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 28 mars 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [Y] [E]
né le 06 septembre 1984 à Saint-Avold (57)
et de
Madame [L] [G] [N] [V] épouse [E]
née le 06 octobre 1994 à Lunéville (54)
mariés le 28 août 2021 à Créhange (Moselle) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 janvier 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Contrôle technique ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Bail
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Communauté de communes ·
- Réseau ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise judiciaire ·
- Vice caché ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Utilisation ·
- Menuiserie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordre public ·
- Durée
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Infractions sexuelles ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Accord ·
- Transaction ·
- Saisie conservatoire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Exploit ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Validité ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation d'activité ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance invalidité ·
- Statut ·
- Incapacité ·
- Déclaration ·
- Activité professionnelle ·
- Délai ·
- Décès ·
- Maladie
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Registre du commerce ·
- Publicité foncière ·
- Siège ·
- Saisie immobilière
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Acteur ·
- Adresses ·
- Région ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.