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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 20/06284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 20/06284 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NRSR
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES
Maître [H] [IT], notaire à [Localité 15]
Jugement Rendu le 13 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [D] [TR]-[E] épouse [S], née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 24]
représentée par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [ER] [C] [EK] [TR]-[E] épouse [N],
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [U] [T] [R] [TR]-[E],
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE postulant
Madame [EK] [C] [P] [PT],
née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Pierre GAREAU, Juge placé,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 19 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [MI] [K], en son vivant retraitée, est décédée à [Localité 21], le [Date décès 10] 2017.
Madame [K], divorcée en premières noces de Monsieur [Z] [V] [TR], avait épousé en secondes noces de Monsieur [T] [E] le [Date mariage 9] 1955 sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [WR] [I], notaire à [Localité 26], le 28 septembre 1955.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [M], notaire à [Localité 21], le 17 janvier 1989, Madame [K] [C] a fait donation au profit de son conjoint qui a accepté, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit, de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif.
La dévolution successorale s’établit comme suit :
— Monsieur [T] [E], retraité, demeurant à [Adresse 23], né à [Localité 27] le [Date naissance 13] 1927, de nationalité française, veuf de Madame [C] [MI] [K],
Bénéficiaire d’une option entre l’usufruit de la succession ou le quart de la succession en pleine propriété en application de l’article 757 du Code Civil.
— Madame [D] [JK] [RK] [TR]-[E], épouse [S],
— Monsieur [R] [UI] [TR]-[E],
Ses enfants, issus de l’union de Madame [C] [E] née [K]
avec Monsieur [Z] [TR] et ayant fait l’objet d’une adoption par Monsieur [T] [E] suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY, le 17 avril 1992.
Maître [F] a dressé le 26 avril 2018 un acte de notoriété désignant Madame [S] et Monsieur [TR]-[E] héritiers pour moitié chacun, sauf les droits du conjoint survivant.
Monsieur [T] [E], en son vivant retraité, demeurant à [Adresse 23], né à [Localité 27], le [Date naissance 13] 1927, de nationalité française, est lui-même décédé à [Localité 22] (91) le [Date décès 7] 2018.
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 22], en date du 5 mars 2007, Monsieur [T] [E] a institué pour légataire universel Monsieur [R] [TR]-[E].
L’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [UK] [F], Notaire à [Localité 21], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 27 mars 2018.
Monsieur [T] [E] est décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 22].
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 novembre 2022, Madame [D] [S] a assigné Monsieur [R] [TR]-[E].
En suite du décès de Monsieur [R] [TR]-[E], ses héritiers sont intervenus volontairement à la procédure.
Par conclusions récapitulatives en date du 21 juin 2024, Madame [TR] [E] [D] épouse [S] demande au tribunal de :
— Annuler la donation intervenue le 25 janvier 2017, par acte de Maître [F], de la nue-propriété du [Adresse 23] à [Localité 22] (91).
— Annuler les testaments de Madame [K] des 20 décembre 2015 et 15 janvier 2017
— Ordonner une expertise de la valeur des 160 parts de la SCI [20], donnant vocation au lot numéro 250, à savoir un Mobil- Home
— Ordonner que soit recherchées les assurances – vie perçues par Monsieur [R] [TR]-[E] et son épouse, afin de déterminer la date de souscription, les primes versées, lesquelles comme le capital versé pourraient être requalifiés en donation et donation indirecte.
— Ordonner que soit recherché par le notaire désigné le bénéficiaire de l’assurance – vie [18] Multiplacement AS /00444404.00003 souscrite le 15 novembre 1995 par Madame [C] [E].
— Ordonner toutes investigations quant aux sommes ayant bénéficiées à Monsieur [R] [TR]-[E] et sa famille, prélevées sur les comptes bancaires des défunts, et ordonner le rapport de ces dons manuels.
— Ordonner le rapport à la succession de Monsieur [T] [E] de la somme de 45.734,70 euros ayant permis à Monsieur [R] [TR]-[E] d’agrandir sa propriété sise à [Localité 22].
Dire que le notaire désigné sera chargé de rechercher le devenir des prix de ventes immobilières réalisées par les défunts.
— Ordonner l’inscription en compte de la somme de 4.511,90 euros exposée par Madame [S].
— Ordonner l’attribution et la remise à Madame [S] des souvenirs de famille suivants :
— L’alliance de sa mère,
— La médaille [K], substituée par son frère [R] [TR], inscrite sur le testament signé par sa mère, mais qui n’apparaît plus sur la déclaration fiscale de Madame [C] [E],
— Les originaux des livrets de famille [TR] et [E],
— Tous les objets dressés sur le testament du 11 octobre 2010, à savoir : une bague rubis et deux diamants, deux chaises, un tableau représentant [Adresse 28], une coiffeuse, un petit fauteuil, le petit Napoléon, la médaille appartenant à la famille [K], tels que listés à l’acte.
— Le porte – manteau ayant appartenu à la famille [K], souvenir de son grand-père, car fabriqué par lui, qui avait été laissé lors de l’inventaire partiel du mobilier [E] de la maison du [Adresse 23] à [Localité 22], le 26 mars 1999…
— Ordonner que la marquise en diamant ayant appartenu à Madame [K], et promise par elle à l’épouse de Monsieur [R] [TR]-[E], soit expertisée.
— Ordonner la remise à Madame [S] de tous documents détenus par les ayants-droits de Monsieur [R] [TR] [E], relatifs aux sépultures et caveaux d'[Localité 22], de [Localité 19], de [Localité 25], des parents [E] et grands-parents [TR] et [E] de Madame [S].
— Autoriser Madame [S] à substituer aux médaillons apposés par Monsieur [R] [TR]-[E] sur la tombe des défunts, les portraits en photos détenus par Madame [S].
— Condamner les ayants droits de Monsieur [R] [TR]-[E] à verser à Madame [S] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner les ayants droits de Monsieur [TR]-[E] aux dépens de l’instance.
Par conclusions n°2 en date du 8 mars 2024, Monsieur [U] [TR] [E], Madame [EK] [PT] veuve de Monsieur [R] [E] et Madame [ER] [TR] [E] demandent au tribunal de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire des successions de Madame [K] épouse [E] et de Monsieur [T] [E],
— DESIGNER à cet effet tel notaire qui plaira au tribunal de désigner,
— DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes visant à l’annulation de la donation intervenue le 25 janvier 2017 par acte de maître [F] sur la propriété du [Adresse 23] à [Localité 22],
— DEBOUTER Madame [S] de sa demande d’annulation de testament de Madame [K] en date du 15 janvier 2017,
— DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses autres demandes,
— DIRE que le notaire commis devra établir les comptes de succession,
— DEBOUTER Madame [S] de sa demande de rapatriement des dépouilles de ses parents,
— DIRE n’y avoir lieu à la remise des objets sollicités par Madame [S], ces objets ayant fait l’objet de la succession réglée.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les successions de Madame [C] [MI] [K] et de Monsieur [T] [E] se composent de plusieurs comptes bancaires. Les éléments versés aux débats témoignent d’une relation très conflictuelle entre les héritiers, de sorte qu’une issue amiable paraît peu probable, la défenderesse sollicitant l’annulation des donations et testaments établis par les défunts.
Au vu de ce désaccord persistant, il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [MI] [K] et de Monsieur [T] [E].
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Au vu des éléments susmentionnés, et à défaut d’accord des cohéritiers sur le choix du notaire, il convient de désigner Maître [H] [IT], notaire à [Localité 15] (91) ainsi qu’un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties de lui verser la somme de 400 euros chacune à titre de provision, soit la somme totale de 1.600 euros. A défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Sur la nullité de la donation du 25 janvier 2017
Par acte du 25 janvier 2017, Maître [UK] [F], Notaire à [Localité 21], a établi une donation, selon laquelle Monsieur [T] [E], et Madame [C] [K], ont donné à Monsieur [R] [TR]-[E], la nue-propriété de leur domicile, une maison sise [Adresse 23] à [Localité 22] (91), par eux acquise en 1985. Il est mentionné à l’acte que le bien immobilier a une valeur de 200.000 euros, soit après valorisation des usufruits que les époux se sont réservés, une valeur de nue-propriété de 170.000,00 euros. Il est précisé que cette donation est faite par préciput et hors part successorale.
Madame [S] conclut à la nullité de cette donation pour vice du consentement.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
À cet égard, il est constant que l’insanité d’esprit visée par l’article 901 du code civil comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Madame [S] doit ainsi caractériser l’insanité d’esprit du donataire au moment de l’acte ou démontrer que l’état habituel de celui-ci ne permettait plus un consentement éclairé au moment où ledit acte a été consenti, sauf aux défendeurs, dans cette dernière hypothèse, à établir que le défunt était dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction de l’acte.
En l’espèce, Madame [S] soutient que cet acte est vicié en ce que :
— l’acte final porte des mentions manuscrites relatives aux enfants,
— l’acte a été régularisé au domicile du donataire,
— Monsieur [E] était atteint de la maladie d’Alzheimer à la date de la signature.
Il ressort des éléments versés par les parties que :
— le certificat médical établi par le docteur [G] le 19 juin 2017 ne fait mention d’aucune altération mentale de Monsieur [E] ;
— dans son attestation établie le 3 février 2024, Madame [J] [WO] indique avoir passé du temps avec Monsieur [E] après le décès de femme et ne mentionne aucune altération des facultés mentales du défunt, précisant qu’ils jouaient souvent au scrabble ;
— dans son attestation du 28 novembre 2023, Madame [Y] [A], infirmière libérale, indique ne pas voir constaté d’altération des facultés mentales de Madame [E] lors de ses passages à son domicile pour ses soins ;
— le compte-rendu d’hospitalisation du docteur [XG] (centre hospitalier [29]) en date du 29 janvier 2018 indique que Monsieur [E] est hospitalisé pour altération de l’état général dans un contexte de trouble du comportement avec agitation, hallucinations visuelles, éthylisme chronique aggravé depuis le décès de son épouse. Il précise qu’il était autonome à domicile avant son hospitalisation ;
— le compte-rendu d’hospitalisation du 23 février 2018 établi par le médecin coordinateur de l’EHPAD d'[Localité 22] indique que Monsieur [E] présente une démence avec troubles comportementaux (démence à corps de Levy). Il précise que Monsieur [E] est en perte d’autonomie totale avec un besoin d’aide totale pour les actes de la vie quotidienne. Il conclut à une démence évoluée avec troubles psycho-comportementaux.
Il convient de rappeler que Madame [C] [K] est décédée le [Date décès 10] 2017 et Monsieur [E] est décédé le [Date décès 11] 2018.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées que si l’état de santé mentale de Monsieur [E] s’est rapidement détérioré à partir du décès de son épouse, aucun élément ne permet de démontrer qu’à la date de la donation litigieuse, son consentement était vicié.
En effet, les premiers signés d’une altération des facultés mentales de Monsieur [E] ne sont signalés que dans le compte-rendu d’hospitalisation du docteur [XG] (centre hospitalier [29]) en date du 29 janvier 2018, soit plus d’an après la donation.
Les pièces médicales antérieures à la donation ne font état que de troubles mnésiques et organisationnels, sans poser de diagnostic d’altération des facultés mentales de Monsieur [E].
En outre, aucune pièce n’est versée concernant Madame [K].
Enfin et surtout, la donation litigieuse a été établie devant notaire, officier public et ministériel, qui s’est déplacé au domicile des donateurs, et qui n’a constaté aucune altération des facultés mentales des donateurs.
Dès lors, Madame [S] sera déboutée de sa demande d’annulation de la donation du 25 janvier 2017.
Sur la nullité des testaments de Madame [K] en date des 20 décembre 2015 et 15 janvier 2017
Il ressort de l’acte de notoriété établi par Me [F], notaire, suite au décès de Madame [K] que cette dernière a établi plusieurs testaments entre 2007 et 2017.
Madame [S] sollicite l’annulation du testament du 20 décembre 2015 et de celui du 15 janvier 2017, soit des deux derniers testaments établis par Madame [K].
Selon le testament du 20 décembre 2015, Madame [K] déclare « annuler le document que ma fille [D] [S] m’a fait signer le 11 octobre 2010 concernant une liste d’objets que ma fille voulait récupérer après mon décès, notamment une bague, étant donné sa mauvaise attitude à votre égard. Je laisse le soin à [R] [TR] [E] de gérer et donner tous les objets et mobilier que je possède à qui bon lui semble. Je déclare que ma bague (rubis entouré de deux diamants) sera léguée à ma petite-fille [ER] [N] et [IM] [N] et [X] [TR] [E] mes arrière petites-filles qui montée en 3 bagues. Mon testament du 5 mars 2007 reste toujours valable. »
Le testament du 15 janvier 2017 indique : « Je soussignée [C] [K] déclare que la somme de 37.000 euros réclamée en 2016 par ma fille [D] [S] est une avance sur sa part d’héritage… ».
Madame [S] soutient que ces deux testaments doivent être annulés pour vice du consentement au motif que c’est Monsieur [R] [E] qui les aurait fait signer à sa mère afin de s’approprier tous ses biens, alors que cette dernière se trouvait dans un état de fragilité physique et mentale.
Elle produit à l’appui de sa demande deux attestations, soit :
— attestation de Monsieur [W] [ZO], cousin de Madame [D] [S], en date du 14 novembre 2017 indiquant qu’en novembre 2016 et décembre 2015, il a été témoin de violentes scènes entre Monsieur [R] [E] et Madame [D] [S], ce dernier poussant sa mère à dire à sa fille qu’elle la détestait et s’opposant à ce que sa mère finance l’acquisition d’un véhicule par Monsieur et Madame [S] ;
— attestation de Monsieur [L] [ZO], cousin de Madame [D] [S], en date du 15 novembre 2017, indiquant qu’il existait dans la famille des problèmes liés aux héritages et qu’il avait pu constater qu’il avait des arrangements organisés à l’avance pour spolier un membre de la fratrie de sa quotité légale dans la succession de Madame [K].
Si les documents produits font état d’une mésentente familiale importante, ils ne permettent cependant pas de démontrer les vices du consentement de Madame [K] allégués par Madame [S].
Dès lors, Madame [S] sera déboutée de sa demande en nullité des testaments de Madame [K] en date des 20 décembre 2015 et 15 janvier 2017.
Sur la demande d’expertise relative aux parts sociales
Madame [S] sollicite une expertise aux fins d’estimer la valeur des 160 parts de la SCI [20].
Il convient de rappeler que le notaire commis a la faculté de s’adjoindre un ou des experts pour procéder à l’évaluation des biens mobiliers ou immobiliers entrant dans la succession.
Dès lors, une expertise ne s’avère pas nécessaire.
Sur le rapport des dons manuels
Aux termes de l’article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».
Il ressort également des dispositions de l’article 851 du code civil que « Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus.»
Selon l’article 894, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Celui qui invoque l’existence d’une libéralité doit l’établir en tous ces éléments, en ce compris notamment l’intention libérale du donateur. La seule remise de fonds ne suffit pas à en déduire l’existence d’une telle intention.
Madame [S] semble solliciter le rapport de diverses sommes à la succession.
Cependant, outre le fait qu’aucun fondement juridique n’est visé, elle se contente de lister plusieurs sommes dont il n’est pas justifié des raisons pour lesquelles elles devraient être rapportées à la succession.
D’ailleurs aucune somme n’est reprise dans le dispositif de ses écritures qui se contente de mentionner « ordonner toutes investigations quant aux sommes ayant bénéficiées à Monsieur [R] [TR] [E] et sa famille, prélevées sur les comptes bancaires des défunts, et ordonner le rapport de ces dons manuels ».
Cette demande, imprécise et non justifiée, ne permet pas au tribunal de déterminer de quelles sommes il s’agit, ce d’autant que Madame [S] semble viser tour à tour des prélèvements assurance vie, de contrats, de retraits par carte ou chèque ou espèces, de frais dentaires, de frais de restaurant, de coiffure…
Il en résulte que Madame [S] sera déboutée de cette demande.
La demande de rapport de la somme de 45.734,70 euros, dont Madame [S] indique qu’elle constituerait une donation faite à Monsieur [R] [E], sera également rejetée, aucun élément ne permettant de démontrer l’existence d’une telle donation.
Sur la demande d’attribution de divers objets
Madame [S] sollicite que lui soient attribués :
— « L’alliance de sa mère,
— La médaille [K], substituée par son frère [R] [TR], inscrite sur le testament signé par sa mère, mais qui n’apparaît plus sur la déclaration fiscale de Madame [C] [E],
— Les originaux des livrets de famille [TR] et [E],
— Tous les objets dressés sur le testament du 11 octobre 2010, à savoir : une bague rubis et deux diamants, deux chaises, un tableau représentant [Adresse 28], une coiffeuse, un petit fauteuil, le petit Napoléon, la médaille appartenant à la famille [K], tels que listés à l’acte.
— Le porte – manteau ayant appartenu à la famille [K], souvenir de son grand-père, car fabriqué par lui, qui avait été laissé lors de l’inventaire partiel du mobilier [E] de la maison du [Adresse 23] à [Localité 22], le 26 mars 1999…
— Ordonner que la marquise en diamant ayant appartenu à Madame [K], et promise par elle à l’épouse de Monsieur [R] [TR]-[E], soit expertisée.
— Ordonner la remise à Madame [S] de tous documents détenus par les ayants-droits de Monsieur [R] [TR] [E], relatifs aux sépultures et caveaux d'[Localité 22], de [Localité 19], de [Localité 25], des parents [E] et grands-parents [TR] et [E] de Madame [S]. »
Là encore, Madame [S] ne produit aucune pièce susceptible de démontrer d’une part que ces objets sont en possession des défendeurs, d’autre part que ces objets doivent lui revenir.
Il appartiendra au notaire commis de se faire remettre tous documents utiles au partage, de réaliser un inventaire des biens composant les deux successions, de faire procéder éventuellement procéder à leur évaluation et de déterminer les quotes-parts de chaque héritier dans les successions de leurs auteurs.
Concernant la demande tendant à « substituer aux médaillons apposés par Monsieur [R] [TR]-[E] sur la tombe des défunts, les portraits en photos détenus par Madame [S] », il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur une telle demande, qui relève du choix des héritiers, et n’entre pas dans le champ de sa compétence.
Sur la demande de remboursement de la somme de 4.511,90 euros
Madame [S] sollicite le remboursement des sommes suivantes :
— les pénalités par elle payées du fait de son frère qui a déposé sans l’en avertir une déclaration de succession avec quatre mois de retard, pour la somme de 148,00 euros,
— de la somme de 3847,50 euros, pour moitié des frais d’obsèques de Monsieur [T] [E],
— d’une somme de 89,90 euros, au titre de la moitié des frais réglés au Docteur [B] [O], alors que la première visite facturée a été annulée par Monsieur [R] [TR]-[E],
— outre les frais de copies et recherches de documents bancaires, rendus nécessaires par le refus de transmission des relevés bancaires des défunts par Monsieur [R] [TR]-[E].
Comme précédemment, Madame [S] ne justifie d’aucune des sommes demandées, le fait qu’elle produise des factures dont elle estime devoir être divisée en deux, n’étant pas de nature à démontrer son droit au remboursement des dites sommes.
Comme rappelé précédemment, il appartiendra au notaire commis de faire les comptes entre les parties et déterminer les dettes et créances respectives de chacune d’elles.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au vu de l’ancienneté du litige, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DEBOUTE Madame [D] [S] de sa demande en nullité de la donation du 25 janvier 2017,
DEBOUTE Madame [D] [S] de sa demande en nullité des testaments du 20 décembre 2015 et 15 janvier 2017,
DEBOUTE Madame [D] [S] de sa demande d’expertise des parts de la SCI [20],
DEBOUTE Madame [D] [S] de ses demandes de rapport,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [MI] [K], décédée à [Localité 21], le [Date décès 10] 2017 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [E], décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 22] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [H] [IT], notaire à [Adresse 16] – Tél [XXXXXXXX02],
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 400 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1.600 euros sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l’indivision, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend,
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, concernant notamment les assurances vie souscrites par les défunts,
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code,
AUTORISE le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d’un expert sapiteur pour déterminer la valeur des biens composant les successions, notamment les parts sociales de la SCI [20] et les bijoux et meubles revendiqués par Madame [S],
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de chaque indivision,
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
DIT qu’il appartiendra au notaire de dresser inventaire des biens relevant de chaque succession, aux frais de chaque succession,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [D] [S] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire est de droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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