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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juin 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. EOS FRANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00116 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EBH
N° MINUTE :
25/00237
DEMANDEUR:
[O] [F]
DEFENDEURS:
CREDIT LYONNAIS
EOS FRANCE
CA CONSUMER FINANCE
PARIS HABITAT-OPH
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y] épouse [F]
12 rue JULIEN LACROIX
75020 PARIS
Comparante en personne et assistée de sa fille Mme [F] [L]
DÉFENDERESSES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
PARIS HABITAT-OPH
Service contentieux
74 rue de stendhal
75020 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2024, Madame [C] [I] veuve [Y] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 10 octobre 2024.
Par décision du 9 janvier 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois, au taux de 0 %, pour des échéances mensuelles maximales de 389 euros avec un effacement partiel à hauteur de 1365,4 euros.
La décision a été notifiée le 16 janvier 2025 à Madame [C] [I] veuve [Y], qui l’a contestée par courrier déposé à la commission le 4 février 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [C] [I] veuve [Y] a comparu en personne à l’audience, assistée de sa fille, Madame [L] [F]. Elle a demandé à titre principal à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et subsidiairement, une révision des mensualités à hauteur de 200 euros par mois.
Si elle a indiqué ne pas contester son passif, elle a expliqué que la dette à l’égard de l’établissement Paris Habitat OPH avait été soldée.
Elle a déclaré percevoir une retraite de la CNAV s’élevant à 1363,14 euros, complétée par des versements de l’ARGIC ARCO de 41,99 euros et de l’établissement MALAKOFF de 125 euros. Elle a estimé ses ressources à 1734 euros. Quant à ses dépenses, elle a fait valoir qu’elles étaient constituées de son loyer, d’un abonnement internet de 43,11 euros, de frais de mutuelle de 59,58 euros, de courses alimentaires pour un montant de 300 euros, de frais d’électricité de 105,87 euros, d’une assurance obsèques de 24,28 euros.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission relative aux mesures imposées du 9 janvier 2025 a été notifiée à Madame [C] [I] veuve [Y] le 16 janvier 2025, qui l’a contestée le 4 février 2025, soit dans le délai de trente jours. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la créance de l’établissement Paris Habitat OPH
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, il ressort tant des déclarations de la débitrice à l’audience que du relevé de compte de l’établissement Paris Habitat OPH arrêté au 21 janvier 2025 que la créance a été soldée, notamment à la suite d’une régularisation de charges en faveur de la débitrice.
La créance sera donc fixée à 0 euro.
III. Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance opérée, l’endettement total de la débitrice s’élève à la somme de 22 964,84 euros.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 7 février 2025, la débitrice est retraitée, veuve, âgée de 67 ans, sans personne à charge, ni patrimoine.
Au regard des relevés de compte qu’elle a produits pour la période du 4 janvier 2025 au 4 mars 2025, ses ressources mensuelles sont constituées de ses droits à la retraite de la CNAVTS de 1363,14 euros, de 137,91 euros et 41,99 euros versés par l’Ircantec, de 287,05 euros de pension de réversion, et de 129,68 euros versés par la société Malakoff Humanis.
Elles s’élèvent donc à un total de 195,77 euros.
Compte tenu de ses ressources, le maximum légal à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 451,28 euros.
Les charges de la débitrice sont les suivantes :
forfait de base : 632 euros ;forfait chauffage : 123 euros ;Frais d’habitation : 168,41 euros (soit 105,87 euros de frais d’électricité, 19,43 euros d’assurance, 43,11 euros de frais d’internet, au regard des factures produites) ;Logement : 696,97 euros (au regard du montant du loyer indiqué sur l’avis d’échéance du 1 avril 2025 et hors charges déjà retenues dans le forfait chauffage).mutuelle : 59 euros (le montant excédant de la mutuelle est pris en compte en sus du forfait).Aide familiale : 70 euros (tel que cela avait été retenu par la commission au regard des transferts dûment justifiés).
Les charges de Madame [C] [I] veuve [Y] s’élèvent donc à la somme totale de 1749,38 euros.
Au regard de ces éléments, la débitrice dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 210,39 euros.
Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 210,39 euros.
Dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement, la situation de Madame [C] [I] veuve [Y] ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise. Sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée.
Dans la mesure où la débitrice a bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois au regard du précédent plan de 84 mois adopté par la commission le 11 août 2022 et qui devait entrer en application le 23 septembre 2022, Madame [C] [I] veuve [Y] peut bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes pendant une durée maximale de 60 mois.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un nouveau plan de rééchelonnement des dettes, pour des échéances maximales de 210,39 euros pendant une durée maximale de 60 mois, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de la débitrice. Compte tenu de sa situation financière de la débitrice, le solde des dettes sera effacé à l’issue du plan.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [C] [I] veuve [Y] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 9 janvier 2025 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance à l’égard de l’établissement Paris Habitat OPH à 0 euro ;
REJETTE la demande de Madame [C] [I] veuve [Y] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [C] [I] veuve [Y], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2025:
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/09/2025 au 01/08/2030
Effacement
Restant dû fin
CA CONSUMER FINANCE / 82110676890
2 186,81 €
0,00%
19,18 €
1 036,01 €
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 00480691359U
289,44 €
0,00%
2,54 €
137,04 €
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 57250797586
0,00 €
0,00%
0,00 €
CREDIT LYONNAIS / 82418305862 YE65
17 033,55 €
0,00%
149,38 €
8 070,75 €
0,00 €
EOS FRANCE / 5029776500
3 455,04 €
0,00%
30,30 €
1 637,04 €
0,00 €
PARIS HABITAT OPH / 000122021121R
0,00 €
0,00%
0,00 €
Total des mensualités
201,40 €
DIT que Madame [C] [I] veuve [Y] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [C] [I] veuve [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [I] veuve [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [I] veuve [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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