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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 18 mars 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la société POZZO GESTION, Société, Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 2 ], S.A.S.U. INTERPLAGES |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Frédéric MORIN + Me Nicolas DELAPLACE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 18 Mars 2026
N°RG : N° RG 25/00394 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNZS
Nature Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Minute : 2026/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 18 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A.S.U. INTERPLAGES
Société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 841 407 331, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Julien AUCHET, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2]
sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la société POZZO GESTION,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 18 février 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 18 Mars 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 juillet 2018, un incendie s’est déclaré au 3ème étage de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 6], immeuble soumis au régime de la copropriété.
Le 13 septembre 2028, un contrat a été conclu avec la Sarl Structure Réalisateur d’Espaces (ci-après dénommée société SRE) pour la réalisation des travaux de remise en état de l’immeuble.
Par exploit du 10 avril 2025, la Sasu Interplaces a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 8] représenté par son nouveau syndic, la société Pozzo Gestion, devant le tribunal judiciaire de Lisieux en paiement de ses honoraires. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00394.
Parallèlement, par exploit du 18 avril 2024, la société SRE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir prononcer la résiliation des marchés conclus entre eux, de fixation de la réception des travaux et d condamner en paiement du solde des travaux. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00386.
Par dernières conclusions d’incidents notifiées le 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] demande, sur le fondement des articles 789 et 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances RG 24/00386, 25/00394, 25/00878 et 25/00889,
— ordonner une expertise judiciaire aux fins de donner son avis sur le coût des travaux de reprise nécessaires à l’issue de l’incendie, dire si l’évaluation retenue par leur assureur Groupama permettait la réalisation des travaux, analyser la gestion comptable du syndic de ce sinistre et les sommes payées à la société SRE, analyser les factures réclamées, leur bien fondé,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions d’incidents notifiées le 29 août 2025, la société SRE conclut au rejet de la demande de jonction qu’elle n’estime pas justifiée. Elle sollicite une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 5] aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître Morin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de préciser que la question de la jonction avec les instances 25/00878 et 25/00889 est débattue contradictoirement lors de l’audience d’incident du 18 mars 2026, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette question dans le cadre de la présente décision.
Quant à la jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00386, il y a lieu de faire observer que ladite instance a été introduite par la société SRE pour le paiement des factures de travaux de reprise du sinistre incendie litigieux. Ce seul élément n’est pas suffisant pour établir un lien de connexité suffisant justifiant la jonction sollicitée avec la présente instance. En effet, cette dernière porte sur le paiement des factures d’honoraires de gestion de ce sinistre.
Il existe donc une instance qui sera réglée par application du contrat de syndic et appréciation des justificatifs produits par la Sasu Interplages pour établir le bien fondé de sa demande d’honoraires conformément aux stipulations contractuelles et une autre instance au cours de laquelle seront examinées le bien fondé des factures établies par la société SRE, leur conformité par rapport aux marchés conclus, les éventuels manquements de co-contractants justifiant ou non la résiliation.
Cette présentation démontre que les deux litiges peuvent et doivent être jugé séparément, qu’il n’existe aucun lien suffisant entre eux justifiant, en l’état, une jonction.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Il convient de rappeler que l’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allgèue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Enfin, l’article 232 du code de procédure civile prévoit que le uge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de faits qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 5] que le litige porte principalement sur un désaccord entre la copropriété et son assureur sur les travaux pris en charge par ce dernier et ceux restés à la charge de la copropriété. Or, en l’état, la société Groupama n’est pas attraite à la présente procédure, de sorte que la mesure d’expertise sollicitée à ce titre n’est pas justifiée, étant surabondamment et en tout état de cause fait observer qu’il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un technicien pour interpréter un contrat d’assurance et déterminer les travaux garantis, cette question relevant de la compétence du tribunal statuant au fond.
De même, la mission même proposée par le syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 9] démontre que la mesure est inutile. En effet, il s’agit en réalité d’apprécier la conformité de la facture d’honoraires de la société Interplages au contrat de syndic signé et de vérifier que les diligences facturées sont dûment prouvées. Ces éléments, dont la charge de la preuve pèse sur les parties, dont la carence ne peut être palliée par une mesure d’expertise, relèvent de l’appréciation de la juridiction du fond, sans qu’il soit justifié de recourir à un technicien.
En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 5] succombant, il sera condamné aux dépens de la présente instance d’incident, avec distraction au profit de maître Morin.
L’équité et la nature du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sasu Interplages.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile concernant la demande d’expertise et insusceptible de recours concernant la demande de jonction et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction avec les dossiers RG 25/00878 et 25/00889 ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 5] de sa demande de jonction avec le RG 24/00386 et de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux entiers dépens de la présente instance d’incident, dont distraction au profit de maître Morin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la société Interplages de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 13 mai 2026 à 9 heures pour les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 5].
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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