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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 22/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00931 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQO6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00767
N° RG 22/00931 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LQO6
Copie :
— aux parties (FE) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par LS/Case palais
Me Antoine BON
Le :
Pour le Greffier
Me Antoine BON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [V] [R], Assesseur employeur
— [N] [W], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort ,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
DÉFENDERESSE :
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jade HUGUENIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J 108
PARTIES INTERVENANTES
[12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par [A] [H] munie d’un pouvoir permanent
S.A.S. [9] [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 164
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 juillet 2021, à 21h30, Monsieur [G] [N] insultait et menaçait Monsieur [Z] [Y] en lui déclarant : « Fils de pute, je vais te rosser. Toi, fils de pute, sale race, rentre dans ton pays ».
Le 29 juillet 2021, Monsieur [Z] [Y] déposait plainte contre Monsieur [G] [N] pour des faits d’injures à caractère raciste.
Le 02 août 2021, Monsieur [Z] [Y] informait son employeur qu’il était en arrêt de travail pour maladie suite à des problèmes auriculaires nécessitant de consulter un ORL.
Le 16 août 2021, Monsieur [Z] [Y] informait son employeur qu’il était en arrêt de travail pour maladie suite à une rechute de ses problèmes auriculaires et à un gros rhume.
Courant septembre 2021, une enquête interne était diligentée au sein de la SAS [9] [Localité 14] contre Monsieur [Z] [Y] pour des faits de harcèlement sexuel contre Madame [K] [C], soit la compagne de Monsieur [G] [N], qui affirmait que Monsieur [Z] [Y] faisait des bras d’honneur, dansait de manière lascive, mimait des masturbations et qu’il aurait déclaré que « les régleurs se branlaient les couilles » tout cela en tenant des propos sexuels à son encontre comme « Si ma femme elle veut pas, j’ai la clef de deux autres » et des insultes à son encontre comme « sale pute » contextualisées par le fait que selon Monsieur [Z] [Y] « les femmes françaises, c’est des putes car elles ne portent pas le voile ».
Courant octobre 2021, la SAS [9] [Localité 14] sanctionnait le couple [D] d’une sanction disciplinaire pour l’altercation verbale du 28 juillet 2021.
Le 19 novembre 2021, le Docteur [O] diagnostiquait un syndrome anxiodépressif réactionnel suite aux insultes, menaces, harcèlement et propos racistes tenus par deux employés sur le lieu de travail.
Le 30 novembre 2021, la SAS [9] [Localité 14] régularisait une déclaration d’accident du travail suite à la réception du certificat médical initial d’accident du travail en date du 19 novembre 2021 en indiquant qu’aucune information n’avait été transmise au moment des faits soit le 28 juillet 2021.
Le 11 mai 2022, Madame [J] [S] rédigeait une attestation de témoin dans laquelle elle indiquait qu’elle avait informé du comportement harcelant du couple [D] son chef d’équipe, le chef d’équipe des époux le 27 février 2021 et le directeur en personne le 10 mars 2021.
Le 14 juin 2022, la [10] informait Monsieur [Z] [Y] qu’elle prenait en charge son sinistre du 28 juillet 2021 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 10 novembre 2022, Monsieur [Z] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 14 novembre 2022, le Procureur Général près la Cour d’appel de [Localité 11] confirmait le classement sans suite de la plainte de Monsieur [Z] [Y] en date du 29 juillet 2021 pour infraction insuffisamment caractérisée.
Le 06 juillet 2023, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 11] déboutait Monsieur [Z] [Y] de sa prétention à se voir reconnaître victime de fait de harcèlement au sein de la SAS [9] [Localité 14] dans la mesure où la juridiction indiquait qu’il existait « un jeu entre collègues dans l’atelier de production presses depuis plusieurs mois, jeu auquel Monsieur [Z] [Y] s’était également prêté et qui se soldait le 28 juillet 2021 par une altercation entre Monsieur [G] et Monsieur [Z] ».
Le 28 février 2024, la [10] concluait comme à son habitude dans les dossiers de faute inexcusable.
Le 22 février 2024, la SARL [13] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté de Monsieur [Z] [Y] à titre principal ou à condamner la SAS [9] [Localité 14] à garantir toute condamnation de l’entreprise à titre subsidiaire.
Le 05 mars 2024, la SAS [9] [Localité 14] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté de Monsieur [Z] [Y] et de la SARL [13] en indiquant qu’elle contestait à titre principal la réalité de l’accident du travail pour absence de lésion survenue dans un temps proche du sinistre et qu’elle contestait à titre subsidiaire l’existence d’une faute inexcusable pour absence de conscience du danger à l’aune de l’absence de valeur probante du témoignage de Madame [J] [S] pour défaut de faits circonstanciés, de l’imprévisibilité d’une altercation entre salariés et de l’absence de diligence postérieurement aux faits.
Le 02 août 2024, Monsieur [Z] [Y] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur du fait de la réalité de l’accident du travail et de la connaissance du risque par l’employeur à l’aune du témoignage de Madame [J] [S], à la réalisation d’un expertise médicale judiciaire et à la condamnation de la SARL [13] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] [Y] ;
Sur le fond
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces (Civ 2, 08 octobre 2020, 18-26.677) ;
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) ;
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le salarié doit rapporter avant toute chose la preuve de l’existence soit d’un accident du travail soit d’une maladie professionnelle ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [Z] [Y] soutient avoir été victime d’un accident du travail le 28 juillet 2021 à l’aune de la prise en charge de ce sinistre comme un accident du travail par une décision de la [10] en date du 14 juin 2022 ;
Attendu qu’à l’aune du principe d’indépendance des rapports entre les parties, la décision de la [10] en date du 14 juin 2022 s’impose dans les relations entre l’organisme social et les parties mais nullement entre les parties entre elles ;
Attendu que Monsieur [Z] [Y] ne peut dès lors pas se prévaloir de cette décision de l’organisme social dans sa relation avec son employeur ;
Attendu qu’entre Monsieur [Z] [Y] et son employeur, la charge de la preuve de l’accident du travail du 28 juillet 2021 repose entièrement sur Monsieur [Z] [Y] ;
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptible d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’y a aucun débat sur le fait qu’il y a bien eu une altercation entre Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [G] [N] le 28 juillet 2021 à 21h30 et qu’il est donc acquis au débat qu’il y a bien eu un fait au temps et au lieu du travail ;
Attendu que par contre, il existe en l’espèce un débat tant sur l’apparition de la lésion au temps et au lieu du travail que sur le fait que cette lésion psychologique soit apparue brutalement ;
Attendu que pour soutenir l’apparition de la lésion au temps et au lieu du travail, Monsieur [Z] [Y] s’appuie exclusivement sur l’arrêt de travail pour accident de travail rédigé par le Docteur [O] le 19 novembre 2021 ;
Attendu que sur la question relative à l’apparition de la lésion au temps et au lieu du travail, la juridiction de céans considère qu’un certificat médical initial établi le 19 novembre 2021 pour un sinistre en date du 28 juillet 2021 pose déjà en soi un problème évident pour soutenir que la lésion qui est en l’espèce un syndrome anxiodépressif réactionnel est bien apparue au temps et au lieu du travail ;
Attendu que sur cette même question relative à l’apparition de la lésion au temps et au lieu du travail, la juridiction de céans considère plus encore qu’un certificat médical initial qui motive le syndrome anxiodépressif réactionnel par le constat d’insultes, de menaces, de harcèlement et de propos racistes tenus par deux employés sur le lieu de travail pose un énorme problème en droit en ce que ce certificat médical semble clairement établi en violation flagrante de l’obligation déontologique du médecin qui ne peut établir un certificat médical que par rapport à des éléments médicaux qu’il a lui-même constaté en application de l’article R. 4127-76 du Code de la santé publique qui dispose que l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ;
Attendu que le Docteur [O] en actant dans son certificat médical du 19 novembre 2021 que son patient avait été victime d’insultes, de menaces, de harcèlement et de propos racistes tenus par deux employés sur le lieu de travail semble bien commettre la faute disciplinaire de délivrance d’un certificat de complaisance prohibée par l’article R. 4127-28 du Code de la santé publique à l’aune de la jurisprudence constante de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qui sanctionne la remise d’un certificat médical constatant des faits de harcèlement au travail (05 septembre 2018 – 13.320) et qui sanctionne la remise d’un certificat médical constatant des tensions relationnels entre un salarié et son employeur (07 février 2019 – 13.533) ;
Attendu qu’à partir du moment où la juridiction de céans relève que le certificat médical est établi plusieurs mois après le sinistre et en violation des principes déontologiques qui régulent la profession de médecin, elle ne peut tout simplement pas lui accorder la moindre valeur probatoire ce qui conduit Monsieur [Z] [Y] à ne pas rapporter la preuve l’apparition de sa lésion psychologique au temps et au lieu du travail ;
Attendu que sur la question relative à l’apparition brutale de la lésion psychologique, la juridiction de céans considère que l’employeur, sur qui ne repose pas la charge de la preuve, démontre par la production des courriels du salarié en date du 02 août 2021 et du 16 août 2021 que ce dernier a consulté un médecin à ces dates qui l’a placé en arrêt maladie pour une infection somatique sans constater le moins du monde l’apparition brutale du syndrome anxiodépressif ;
Attendu qu’à partir du moment où la juridiction de céans relève que l’employeur rapporte la preuve de l’absence d’apparition brutale de la lésion psychologique, elle ne peut que constater que Monsieur [Z] [Y] ne rapporte pas la preuve l’apparition brutale de sa lésion psychologique ;
Attendu qu’entre une absence de preuve de l’apparition de sa lésion psychologique au temps et au lieu du travail et une absence de preuve de l’apparition brutale de la lésion psychologique, la juridiction de céans ne peut qu’acter que Monsieur [Z] [Y] ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’un accident du travail en date du 28 juillet 2021 ;
Attendu qu’en l’absence d’accident du travail en date du 28 juillet 2021, aucune faute inexcusable ne peut être retenue contre l’employeur ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [Y] de sa prétention relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour absence d’accident du travail en date du 28 juillet 2021 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [Y] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [Z] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [Y] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [Y] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa prétention relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour absence d’accident du travail en date du 28 juillet 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE [Z] [Y] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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