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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 2 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00676 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7VX
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 15 juillet 2025 et de [I] [X], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MASSAI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. CABINET CARDONNEL IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 4 juin 2025, la SAS MASSAI a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SARL CABINET CARDONNEL IMMOBILIER, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 5.250 euros au 27 mai 2025 majorée des intérêts à compter du 20 février 2025 et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS MASSAI expose avoir fait l’acquisition, le 5 mars 2024, auprès de Madame [F] [Y], de locaux commerciaux dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] [Localité 4], loués à la SARL CABINET CARDONNEL IMMOBILIER en état de loyers impayés, et être subrogée dans les droits au vendeur dans tous les droits et obligations des contrats de location. En cours de procédure d’impayé locatif, les parties ont signé le 14 novembre 2024 un protocole de résiliation amiable de bail commercial reprenant l’engagement de la SARL CABINET CARBONNEL IMMOBILIER de solder sa dette de 7.464,78 euros par virement mensuel de 1.000 euros jusqu’à son apurement. Cependant, la SARL CABINET CARBONNEL IMMOBILIER n’a pas respecté ses engagements et la SAS MASSAI l’a mise en demeure le 20 février 2025 de régler la somme de 2.250 euros due et correspondant au solde de l’échéance de 2024 et aux échéances de janvier et février 2025 non réglées, en vain. Aucun règlement n’étant intervenu depuis, la somme de 5.250 euros reste due, seule la somme de 1.750 euros ayant été réglée en 2024.
A l’audience du 15 juillet 2025, la SAS MASSAI, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL CABINET CARDONNEL IMMOBILIER n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Conformément à l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Aux termes des dispositions de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
-1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
-2° Dans les matières énumérées par les articles R.211-3-13 à R211-3-16, R.211-3-18 à R211-3-21, R 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
-3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Par ailleurs, le tribunal de proximité est compétent lorsque le montant des demandes est inférieur ou égal à 10.000 euros.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance délivré le 4 juin 2025 à la SARL CABINET CARDONNEL IMMOBILIER fait mention de la faculté de pouvoir se présenter personnellement à l’audience, seule ou assistée par l’une des personnes visées à l’article 762 du code de procédure civile ou de se faire représenter par un avocat ou l’une des personnes sus visées. De plus, la demande apparaît d’un montant inférieur à 10.000 euros. L’acte délivré par le commissaire de justice comporte d’ailleurs un sous-titre intitulé « assignation référé paiement devant trib instance ». Il convient ainsi d’ordonner la réouverture des débats afin que les puissent formuler toutes observations sur la régularité de l’assignation, à défaut la compétence du tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations, dans le respect du principe de la contradiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la régularité de l’assignation, à défaut la compétence du tribunal, dans le respect de la contradiction ;
FIXE au 26 septembre 2025 à 9h30, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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