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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 mai 2025, n° 19/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 19/01235 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OJTS
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS
à l’audience publique du 07 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [E] [V]
né le 25 Avril 1980 à [Localité 5] (52), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Samuel FOURLIN de FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 488, et par Maître Victor LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 130
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Maitre [I] [Y] es-qualité de mandataire judiciaire de l’EURL [U] [G] désignée en cette fonction selon jugement du tribunal de commerce du 4 juillet 2017, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
E.U.R.L. [U] [G] En redressement Judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 juillet 2017, la SELARL BENOIT ET ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric MOUTON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 129, administarrteur du cabinet de Me Frédéric DAVID,
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 5 et 7 mars 2016, Monsieur [E] [V] a confié à la SARL GO TRAVAUX la réhabilitation d’un corps de ferme composé de plusieurs immeubles en une habitation (bâtiment A), un studio photo (bâtiment A) et un chenil (bâtiment B).
La SARL GO TRAVAUX a fait appel à l’EURL [U] [G] en qualité de sous-traitant au titre du lot gros oeuvre / maçonnerie, laquelle était assurée auprès de la SMABTP.
L’EURL [U] [G] a adressé une facture de 27 901, 09 € le 28 août 2016 pour les travaux effectivement réalisés, le devis qu’elle avait établi initialement s’élevant à 43 354, 49 €.
Cette facture a été payée et les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse.
Se plaignant de désordres, Monsieur [V] a fait intervenir Monsieur [M], expert, qui a établi un rapport le 2 janvier 2017, sur la base duquel un protocole d’accord daté du 23 janvier 2017 a été conclu entre la SARL GO TRAVAUX et Monsieur [V], relevant que le marché s’élevait à un prix total de 127 575, 80 € TTC, qu’il a été payé à hauteur de 101 361, 80 € TTC (soit 80 %) et a été exécuté à hauteur de 47 %, soit 60 000 €, la “quasi-totalité des travaux” ayant été sous-traitée à l’entreprise [U] [G].
Le 4 janvier 2017, un nouveau devis a été établi par l’EURL [U] [G] pour un montant de 21 857, 09 €.
Les travaux n’ont cependant pas repris, et la SARL GO TRAVAUX a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en décembre 2019.
Suivant jugement du 4 juillet 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL [U] [G], à laquelle Monsieur [V] a déclaré une créance de 151 744, 52 €.
Le 16 février 2018, le mandataire judiciaire, la SELARL Benoît et Associés, a rejeté cette créance, donnant lieu à une ordonnance du juge commissaire du 22 juin 2018, lequel a sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond du tribunal de grande instance sur le litige.
Suivant actes d’huissier signifiés les 17, 18 et 30 mai 2018, Monsieur [V] a fait assigner l’EURL [U] [G], la SELARL Benoît et Associés, la SMABTP és qualités d’assureur de l’EURL [U] [G], et le mandataire liquidateur de la SARL GO TRAVAUX (la SELARL Aegis) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné Monsieur [R] [P] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 28 juin 2018.
Monsieur [P] a déposé son rapport le 29 décembre 2022.
Suivant actes d’huissier signifiés les 12 et 14 mars 2019, Monsieur [E] [V] a fait assigner l’EURL [U] [G] et la SELARL Benoît et associés és qualités de mandataire judiciaire de l’EURL [U] [G] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, devenu tribunal judiciaire, aux fins de lui demander de bien vouloir fixer sa créance au passif de la procédure collective à hauteur de 151 744, 52 € au titre de travaux de réfection, d’un préjudice moral, de frais de retard et d’un préjudice de jouissance, outre des demandes accessoires.
Suivant ordonnance du 6 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P], désigné par ordonnance du juge des référés du 28 juin 2018.
Le 2 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction, en l’absence de conclusions au fond du demandeur malgré injonction. Compte tenu du dépôt du rapport d’expertise par la suite, suivant ordonnance du 10 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture.
Suivant acte d’huissier signifié le 2 juin 2023, Monsieur [E] [V] a fait assigner la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamnée in solidum avec l’EURL [U] [G] à indemniser ses préjudices.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 mars 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 février 2025, Monsieur [E] [V] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de bien vouloir:
— Joindre la présente affaire avec l’affaire introduite par Monsieur [E] [V] devant la présente juridiction, enregistrée sous le numéro RG 19/01235 ;
— Condamner in solidum l’EURL [U] [G] et la SMABTP à verser à Monsieur [E] [V] les sommes suivantes :
— Frais de démolition : 29 913,36 Euros,
— Reconstruction du Bâtiment A : 942 808,72 Euros,
— Achèvement du Bâtiment B : 241 392,29 Euros,
— Honoraires d’architecte : 6 332,72 Euros,
— Frais d’expertise contradictoire : 2 395 Euros,
— Frais de relogement : 80 927, 89 Euros, à parfaire au jour du Jugement à intervenir, augmenté de 26 mois,
— Frais kilométriques : 29 496, 50 Euros,
— Frais d’expertise comptable : 4 380 Euros,
— Perte d’exploitation : 127 500 Euros, à parfaire au jour du Jugement à intervenir,
— Préjudice moral : 30 000 Euros,
— Condamner in solidum l’EURL [U] [G] et la SMABTP à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devront être supportées solidairement l’EURL [U] [G] et la SMABTP en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2019, l’EURL [U] [G] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de bien vouloir :
A titre liminaire :
— Renvoyer l’affaire à une prochaine audience dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P] ;
A titre principal :
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [V] faute d’éléments pour prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité permettant d’engager la responsabilité de l’EURL [U] [G];
— Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la SMABTP demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 et suivants du code civil, de bien vouloir:
A titre principal :
— Dire et juger qu’aucune facture de travaux de l’EURL [U] [G] n’est produite ;
— Dire et juger qu’aucune réception des ouvrages n’a été prononcée et ne pourrait l’être;
— Dire et juger que partant la garantie décennale des constructeurs ne peut être valablement recherchée ;
— Dire et juger que la garantie responsabilité civile en cas de dommages extérieurs aux ouvrages réalisés n’a pas vocation à s’appliquer ;
— Prononcer en conséquence la mise hors de cause de la SMABTP ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que les demandes formulées par Monsieur [V] au titre de la réparation des ouvrages ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur étendue ;
— Débouter en conséquence Monsieur [V] de ce chef de demande étant rappelé que la faisabilité du projet n’est pas démontrée ;
— Dire et juger que la SMABTP n’est pas l’assureur de l’EURL [U] [G] au jour de la réclamation ;
— Dire et juger en toutes hypothèses que les demandes formulées au titre des dommages immatériels ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur étendue ;
— En conséquence débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger la SMABTP bien fondée à opposer à Monsieur [V] le montant des franchises contractuelles tant pour les dommages matériels qu’immatériels ;
En toutes hypothèses :
— Condamner tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la demande de jonction est sans objet, cette mesure ayant été prise par ordonnance du juge de la mise en état du 23 juin 2023.
I / Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile prévoit que : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes […] de révocation de l’ordonnance de clôture. »
L’article 803 précise que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, alors que l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024, les avocats ont été destinataires d’un avis d’audience les informant de la clôture de l’instruction le 7 mars 2025 à 9 heures, et de l’audience de plaidoiries le même jour à 10 heures.
Cet avis d’audience erroné a pu induire les parties en erreur sur le fait de savoir si l’instruction était close, et le conseil de Monsieur [V] a conclu le 26 février 2025.
A l’audience, ce dernier demande la révocation de l’ordonnance de clôture, et la clôture au 7 mars 2025, et la partie adverse a indiqué ne pas être opposée à admettre les dernières conclusions dans le débat.
Compte tenu de l’erreur figurant dans l’avis d’audience adressé aux parties, il sera retenu l’existence d’une cause grave depuis qu’elle a été rendue, et l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024 sera révoquée d’office.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la clôture de l’instruction au 7 mars 2025.
II / Sur la responsabilité délictuelle de l’EURL [U] [G]
Monsieur [V] invoque la responsabilité délictuelle du sous-traitant à son égard, renvoyant aux conclusions de l’expert judiciaire pour caractériser la faute de l’EURL [U] [G].
L’EURL [U] [G] et son mandataire judiciaire ne répondent pas sur ce point, faute d’avoir conclu depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Ils demandent néanmoins le rejet de l’ensemble des prétentions formées contre l’EURL [U] [G].
La SMABTP estime qu’il n’est pas démontré l’étendue des travaux effectivement réalisés par l’EURL [U] [G] faute de production d’une facture.
*
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant du sous-traitant dans une opération de construction, il est lié au titulaire principal du marché par un contrat qui l’oblige à atteindre le résultat attendu de l’exécution d’un contrat de louage d’ouvrage, à savoir la livraison d’un ouvrage exempt de vices. A défaut d’atteindre ce résultat, le sous-traitant commet une faute contractuelle à l’égard de son donneur d’ordre.
Cette même faute peut engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage, qui constitue un tiers au contrat liant le sous-traitant au titulaire du marché accepté par le maître de l’ouvrage.
Il appartient à celui qui demande réparation de rapporter la preuve d’une faute, ainsi que la preuve du préjudice qui en a résulté pour lui, et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
1 / Sur l’intervention de l’EURL [U] [G]
Monsieur [V] produit un devis n°557 établi par l’EURL [U] [G] le 4 janvier 2017, et qui correspond donc à celui qui a été établi au moment de la négociation du protocole d’accord, postérieurement aux travaux réalisés. Il ne produit pas le devis antérieur au démarrage du chantier, qui fonde son intervention au titre des travaux réalisés.
Il produit en outre, contrairement à l’affirmation de la SMABTP, une facture n°271 établie le 28 septembre 2016 par l’EURL [U] [G] à l’attention de la SARL GO TRAVAUX pour une somme totale de 27 901, 09 € TTC, faisant référence à un devis n°484 du 4 mars 2016, et portant des mentions manuscrites relatives à cinq paiements.
Aux termes de cette facture, l’EURL [U] [G] a reçu paiement uniquement pour la main d’oeuvre d’opérations de maçonnerie à la cave, au niveau du plancher (dallage à deux niveaux), des murs y compris de refend (blocs en béton creux sur deux niveaux) et de deux escaliers intérieurs.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [P] a eu connaissance du devis du 4 janvier 2017, mais pas de devis antérieurs, ni d’aucune facture. S’il a retenu que l’EURL [U] [G] était le sous-traitant de la SARL GO TRAVAUX, comme cela lui a été indiqué par les intéressées lors de ses opérations d’expertise, il n’a donc pas eu connaissance des limites exactes de l’intervention du sous-traitant.
Il précise en outre qu’il lui est exposé que “la quasi-totalité des travaux est sous traitée à l’entreprise [G]”. Cette formule est reprise à l’identique dans le protocole d’accord conclu entre Monsieur [V] et la SARL GO TRAVAUX.
De fait, l’expert judiciaire retient la responsabilité de la SARL GO TRAVAUX au motif de sa défaillance dans la surveillance de son sous-traitant, et “dans l’exécution des ouvrages la concernant”, ce qui confirme que certains travaux ont été réalisés par la SARL GO TRAVAUX directement.
Il est en outre notable que la seule facture éditée par l’EURL [U] [G] le 28 septembre 2016 s’élève à une somme de 27 901 € TTC alors qu’il ressort du protocole d’accord versé aux débats, bien que non signé, que l’avancement du chantier était, à la date du 23 janvier 2017, suite à laquelle Monsieur [V] indique que les entreprises ne sont finalement plus revenues, à environ 47 %, soit 60 000 € TTC.
Au regard de ces éléments, l’EURL [U] [G] n’a en réalité réalisé que la moitié des ouvrages soumis à l’examen de l’expert judiciaire, ce qui n’est pas incompatible avec la formule selon laquelle la quasi-totalité des travaux lui auraient été sous-traités, puisqu’il est constant que ceux-ci n’ont pas été achevés.
2 / Sur la faute de l’EURL [U] [G]
L’expert judiciaire affirme que la responsabilité des sociétés [U] [G] et GO TRAVAUX est engagée au regard de leurs fautes dans l’exécution des travaux, de la mauvaise mise en oeuvre des matériaux et d’une “absence flagrante de savoir faire des entreprises ayant eu à intervenir”.
Il ressort du rapprochement de ces éléments avec la facture du 28 septembre 2016 et les constatations de l’expert que :
A -les non-façons constatées par l’expert au niveau de la cave (4.7.1/10 et 4.7.2/15), de la dalle du R+1 (4.7.1/1 et 9) et du plancher (4.7.1/8), du coulage du béton des poteaux (4.7.1/ 2 et 3), de la mise en oeuvre des sorties et traversées de la dalle R+1 (4.7.1/4), du montage des murs du R+1 (4.7.1/5 et 9), du coulage des escaliers (4.7.1/6 et 7) et de leurs trémies (4.7.1/ 11 à 15) sont imputables à l’EURL [U] [G], s’agissant de travaux facturés le 28 septembre 2016, et qu’elle était donc tenue de réaliser ;
B -certaines malfaçons sont afférentes aux travaux facturés par l’EURL [U] [G] : la dernière marche de l’escalier n’est pas conforme (4.7.2/6), il y a une erreur d’implantation des poutrelles sur le plancher du rez-de-chaussée au regard des recommandations du pré-fabricateur (4.7.2/7) et les entrevous sont à remplacer (4.7.3 / 3), la dalle du chenil présente des fers apparents (4.7.2/8), la gaine de passage est sciée (4.7.2/9), l’arase du mur de refend et les tableaux des fenêtres ne sont pas droits ou pas équipés de linteaux (4.7.2/10, 11 et 17),
C -il existe des désordres en relation avec les travaux réalisés par l’EURL [U] [G] uniquement : apparition de fissurations au niveau des liaisons entre les murs neufs et les murs existants (4.7.3 / 4 et 6), et qui lui sont donc exclusivement imputables,
D -certaines non-façons correspondent à des travaux non mentionnés dans la facture de l’EURL [U] [G], et ont été retirés du marché par le maître de l’ouvrage (page 3 du protocole d’accord) : l’absence de fourniture et pose de la charpente (4.7.1/15), des chevrons et tuiles (4.7.1/16 et 17), ou présentent un caractère général qui ne permet pas de considérer avec certitude qu’elles sont imputables à l’EURL [U] [G], alors qu’il est constant que les plans fournis à l’expert ne présentaient aucune cote ni mesure, à savoir les défauts d’altimétrie (4.7.2/14) et l’erreur d’implantation (4.7.2/15), mais aussi, par suite, le coût du rehaussement de la dalle de plancher du rez-de-chaussée (4.7.3 / 2), de sorte que les travaux de réalisation ou de reprise de ces éléments ne sauraient être imputés à l’EURL [U] [G],
E -il existe des malfaçons au niveau des planelles périphériques (4.7.2/2 et 3), dont les pièces contractuelles ne permettent pas de déterminer si leur pose relevait de la sphère d’intervention de l’EURL [U] [G], de sorte que les travaux de reprise ne peuvent lui être imputés,
F -un élément n’a pas été constaté par l’expert judiciaire : absence d’isolant avant coulage devant le seuil du studio (4.7.2/12), de sorte qu’il ne peut donner lieu à réparation,
G -certains éléments sont dégradés : un regard d’alimentation d’eau qui est cassé (4.7.2/1), les coffrages ont été altérés par les intempéries (4.7.2/4), des angles de marche sont épaufrées (4.7.2/5), des nids se sont installés entre les poutrelles (4.7.2/13), présence de mousses et autres (4.7.3 / 5). Faute de connaître les raisons de l’abandon du chantier, ces éléments, qui résultent vraisemblablement de l’écoulement du temps et de la détérioration des lieux exposés aux intempéries de longue date, ne peuvent être imputés au sous-traitant.
Au regard des points relevés dans les paragraphes A, B et C, l’EURL [U] [G] a commis des fautes dont la nature est identifiée, et dont il est établi qu’elles entrent bien dans son périmètre d’intervention.
En revanche, les points relevés dans les paragraphes D, E, F et G ne peuvent être considérés comme caractérisant des fautes de sa part, en l’absence de démonstration du fait qu’ils entraient dans le périmètre de son intervention.
3 / Sur les préjudices matériels et le lien de causalité avec l’intervention de l’EURL [U] [G]
Si le donneur d’ordre est responsable de l’ensemble des travaux réalisés par son sous-traitant, à l’inverse, le sous-traitant ne peut être tenu pour responsable que des désordres qui sont imputables à sa propre intervention. Il ne saurait donc être mis à la charge de l’EURL [U] [G] les désordres résultant des travaux réalisés directement par la SARL GO TRAVAUX ou qui sont imputables à cette dernière. Par conséquent, elle ne saurait être condamnée à prendre en charge la totalité des travaux de réparation, au motif qu’elle est majoritairement intervenue sur le chantier, ni au motif que celui-ci n’est pas achevé, sauf à démontrer que les éléments non réalisés devaient l’être par elle.
Aussi, il appartient à Monsieur [V] d’établir un lien de causalité entre le préjudice qu’il invoque et les manquements de l’EURL [U] [G].
Monsieur [V] demande la démolition de l’existant et la reconstruction conformément au devis.
S’agissant de la démolition de l’existant, elle est préconisée par l’expert judiciaire pour le bâtiment A au motif que l’ouvrage est impropre à sa destination, sa solidité et sa sécurité étant menacée, Monsieur [P] précisant que la commune de [Localité 4] a émis un avis de péril imminent, la façade sur rue menaçant de s’effondrer. Compte tenu de la nature des désordres imputés à l’EURL [U] [G], à savoir les fissurations des murs, la malfaçon du plancher du R+1 et le défaut de coulage des poteaux notamment, il ne peut qu’être constaté que la nécessité de démolir l’ouvrage résulte directement du non-respect des règles de l’art observées dans l’exécution de son propre ouvrage de maçonnerie.
Le coût de la démolition sera donc entièrement mis à sa charge.
S’agissant de la reconstruction du bâtiment A et de l’achèvement du bâtiment B conformément au devis de la SARL GO TRAVAUX, d’abord il sera relevé que Monsieur [V] n’a pas payé la totalité de ces travaux, mais 80 %, de sorte qu’il ne peut prétendre à faire réaliser l’entièreté des travaux à la charge de quiconque.
Ensuite, en l’absence des devis de l’EURL [U] [G] permettant de savoir ce à quoi elle s’était engagée parmi les éléments promis par son donneur d’ordre au maître de l’ouvrage, il ne saurait davantage mettre à la charge du sous-traitant la restauration d’un ouvrage à hauteur de 80 % des devis initiaux de la SARL GO TRAVAUX. En effet, il ne peut prétendre à l’égard du sous-traitant qu’à la prise en charge de ce qu’il devait lui-même édifier.
Pour exemple, il ressort des conclusions de Monsieur [V] lui-même que parmi les 80,61 % des travaux qu’il a payés figure l’implantation de la fosse sceptique à hauteur de 0,61 %. Aucun élément ne permettant de considérer que ces travaux devaient être réalisés par l’EURL [U] [G], leur réfection ne peut être mise à sa charge.
Enfin, alors qu’il est établi :
— que l’EURL [U] [G] a été payée à hauteur de 27 901, 09 € TTC,
— que la démolition, et donc la reconstruction qui vont devoir être réalisées, résultent de ses propres manquements,
— qu’il a néanmoins été relevé un défaut de surveillance de la part du donneur d’ordre, ainsi que des fautes d’exécution et de conception de ce dernier, lesquelles n’auraient en tout état de cause pas permis la réalisation d’un ouvrage exempt de vices, de sorte qu’une part de responsabilité incombe nécessairement à la SARL GO TRAVAUX,
— que faute de devis initial de l’EURL [U] [G], il n’est pas possible de déterminer, au-delà de sa facture, quels travaux elle devait réaliser et n’a pas mis en oeuvre,
l’EURL [U] [G] sera condamnée à prendre en charge la portion des travaux de reprise correspondant à la part qui lui incombe dans les travaux réalisés par rapport au devis initial, soit 22 % (part de 27 901, 09 € sur 127 575, 80 €). Ce constat s’applique tant au bâtiment A qu’au bâtiment B, quel que soit le montant des travaux globalement payés pour chacun par Monsieur [V].
Le coût de la reconstruction du bâtiment A et de l’achèvement du bâtiment B sera donc mis à la charge de l’EURL [U] [G] à hauteur de 22 %.
4/ Sur le chiffrage du préjudice matériel
L’expert judiciaire a validé un devis pour une somme de 26 760 € TTC au titre de la démolition (page 29).
En l’absence de critique, ce montant sera retenu.
Il indique en revanche qu’aucun devis ne lui a été soumis pour fonder une quelconque proposition au titre du coût de la reconstruction.
Dans le cadre de l’instance, Monsieur [V] produit un devis de la société Vinci chiffrant les travaux de reconstruction du bâtiment A à hauteur de 1 169 592, 75 € TTC, et ceux de finition du bâtiment B à hauteur de 336 294, 62 € TTC.
Ces sommes, qui n’ont pas été soumises à l’expert judiciaire, apparaissent disproportionnées au regard du coût du marché initial relatif aux mêmes travaux, soit 127 575, 80 €, étant observé que l’expert judiciaire rappelle que les travaux prévus correspondaient uniquement au clos et couvert (murs, charpente, couverture, menuiseries extérieures), aucun corps d’état secondaire n’étant mentionné dans les devis, et qu’il a été retenu supra que la charpente et la couverture avaient finalement été exclues du marché à la demande de Monsieur [V].
Il est aussi notable qu’il ressort tant de la facture de l’EURL [U] [G] que de l’expertise judiciaire que seule la main d’oeuvre a été mise à la charge des constructeurs, le maître de l’ouvrage faisant son affaire de la fourniture du matériel et des matériaux. Pour autant, compte tenu de la démolition de l’ouvrage, force est de constater qu’une partie des matériaux fournis seront rendus hors d’usage, de sorte que leur fourniture pour la reconstruction incombe nécessairement à l’EURL [U] [G] pour les travaux qui la concernent.
4.1/ Pour la maison dans le bâtiment A :
Il ressort des devis produits par Monsieur [V] qu’ils prévoient une préparation de chantier, avec installation d’une base de vie, pour un montant total de 6 302, 98 € HT.
La nécessité de cette prestation n’est pas démontrée, alors qu’elle n’était pas prévue lors de l’établissement des devis de la SARL GO TRAVAUX. Elle sera donc rejetée.
Les travaux de démolition seront aussi exclus, puisque déjà pris en compte conformément à l’avis de l’expert judiciaire, soit 16 286, 20 € HT.
Le devis de la société Vinci prévoit en outre des fondations profondes. Or, il ne ressort d’aucune pièce du débat que l’EURL [U] [G] devait intervenir au titre des fondations de l’ouvrage, ni que celles-ci présentaient de telles caractéristiques, que la reconstruction de l’immeuble à l’identique imposerait. Par conséquent, les sommes afférentes aux fondations seront exclues, soit 22 500, 26 € HT.
Par ailleurs, les travaux afférents à la couverture et à la charpente doivent être exclus des réparations, en ce qu’ils ne sauraient être mis à la charge de l’EURL [U] [G] qui lui était étrangère et alors que Monsieur [V] avait renoncé à les faire réaliser par la SARL GO TRAVAUX, soit une somme de 76 622,16 € HT, outre les postes relatifs à la rehausse d’échafaudage pour la sécurité du charpentier (5 871, 87 € HT) et à une corniche béton, non prévue dans le devis de la SARL GO TRAVAUX (20 657, 52 € HT).
De même, il n’est pas établi que l’EURL [U] [G] était concernée par la rénovation de la cheminée, de sorte que les postes de travaux relatifs à la cheminée seront expurgés du devis, soit 6 499, 47 € HT.
Aussi, il n’apparaît pas que le traitement des façades était prévu, de sorte que la somme de 46 572, 96 € HT sera de même exclue des travaux de reconstruction qui lui sont imputables.
Enfin, aucun élément des débats ne permet de considérer que les devis initiaux prévoyaient la réalisation du réseau d’évacuation des eaux usées, de sorte que leur mise en oeuvre ne saurait être mise à la charge de l’EURL [U] [G], soit une somme de 37 255, 37 € HT.
Il résulte de ce qui précède que le devis proposé par Monsieur [V], pour les postes pouvant être mis à la charge de l’EURL [U] [G], s’élève en réalité à la somme de 451 923, 42 € HT (soit 690 492, 21 – 6 302, 98 – 16 286, 20 – 22 500, 26 – 76 622,16 – 5 871, 87 – 20 657, 52 – 6 499, 47 – 46 572, 96 – 37 255, 37)
4.2/ Pour le studio dans le bâtiment A :
Il ressort du devis produit qu’il établit les postes de travaux relatifs au studio en faisant fi de ce qu’il se trouve dans le même bâtiment que la maison d’habitation. En effet, il prévoit par exemple de nouveau une base de vie, des études de sol, une charpente et une couverture complètes.
Pourtant, il est constant que le studio se trouve dans le bâtiment dédié à l’habitation. Un coût total de construction de 309 096, 22 € HT apparaît excessif dans une telle configuration.
Le devis proposé par Monsieur [V] pour la reconstruction du studio sera donc rejeté, étant rappelé que ces pièces n’ont pas été soumises à l’avis de l’expert judiciaire malgré la demande réitérée de ce dernier.
4.3/ Pour l’achèvement du bâtiment B :
L’expert judiciaire a estimé que le bâtiment B pouvait être conservé et achevé, et a demandé des devis pour chiffrer ces travaux. Il n’a toutefois pas formalisé le détail des travaux restant à réaliser.
Le devis proposé par Monsieur [V] propose le traitement des façades, de la charpente, de la couverture, du réseau des eaux usées, qui sont étrangers à l’EURL [U] [G] et ne peuvent lui être imputés.
Il chiffre par ailleurs l’installation d’une base de vie qui fait double emploi avec celle qui concerne le bâtiment A, les deux immeubles étant situés sur le même site.
Il prévoit ensuite une reprise de la dalle pour “mise à la cote”, alors qu’il a été jugé supra qu’en l’absence de mesures portées sur les plans soumis à l’expert, il ne saurait être considéré que l’ouvrage présente un défaut par rapport à une quelconque cote. De même, les postes relatifs à la corniche ont été exclus de l’indemnisation pour le bâtiment A, selon des motifs valables pour le bâtiment B.
Par ailleurs, le devis prévoit un poste échafaudage particulièrement élevé au regard du prix pratiqué pour le bâtiment A, les surfaces des deux immeubles n’étant pas explicites en l’espèce. Il sera donc rejeté faute de justificatif suffisant.
Enfin, si les postes relatifs à la dépose des premiers rangs de maçonnerie apparaît justifié, force est de constater que le poste “maçonnerie de brique foraine pour le chenil, compris fourniture de brique des terres cuite du saves. En brique non moulurée” pour un total de 156 219, 85 € HT est insuffisamment précis en ce qu’il ne vise pas une surface en mètres carrés mais un volume de briques en mètres cube, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’il ne correspond pas à la reprise de la totalité des murs, mais uniquement aux parties à achever.
Dans ces conditions, au regard des éléments de preuve soumis au tribunal, étant rappelé la carence de Monsieur [V] devant l’expert concernant la fourniture des devis, il sera retenu que le coût des travaux à mener sur le bâtiment B est justifié à hauteur de 6 105, 66 € HT.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise subi par Monsieur [V] s’élève à une somme de 458 029, 08 € HT (soit 451 923, 42 + 6 105, 66), dont 22 % doivent être mis à la charge de l’EURL [U] [G], outre 26 760 € TTC pour le coût des travaux de démolition du bâtiment A.
Ainsi, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de l’EURL [U] [G] une créance de 100 766, 40 € HT et une créance de 26 760 € TTC au profit de Monsieur [V].
4.4/ Pour les honoraires d’architecte
Compte tenu de l’avis de l’expert judiciaire, qui confirme la nécessité de prévoir l’intervention d’un maître d’oeuvre pour déposer un nouveau permis de construire, et pour suivre les travaux, la demande de Monsieur [C] sera accueillie dans la même proportion que le coût des travaux de reprise, soit 22 % de 6 332, 72 €, à savoir 1 393, 20 €.
5 / Sur les autres demandes
5.1/ Sur les frais d’intervention du cabinet d’expertise CEC
S’agissant de frais engagés pour obtenir la reconnaissance de ses droits en justice, ces frais doivent être pris en compte au titre des frais irrépétibles.
5.2/ Sur les frais de relogement
Monsieur [V] fait valoir qu’il a dû payer un loyer pour assurer son logement entre la période où l’achèvement des travaux était prévu, en septembre 2016, et le jour du présent jugement.
L’expert judiciaire a retenu ce chef de préjudice.
Toutefois, au regard des travaux prévus, Monsieur [V] n’aurait pas pu s’installer dans le nouveau logement, l’ensemble des travaux de second oeuvre étant exclu des devis de la SARL GO TRAVAUX. Ainsi l’expert judiciaire affirme-t-il : “à l’évidence, la maison n’aurait pas été habitable à l’issue des travaux dus par l’entreprise GO TRAVAUX”.
Ainsi, l’ouvrage objet du contrat n’était pas une maison d’habitation dans un état d’achèvement permettant d’y vivre, et le fait de ne pas avoir pu s’installer dans les lieux ne présente pas de lien de causalité direct avec les défaillances de l’EURL [U] [G] puisque les locateurs d’ouvrage ne s’étaient pas engagés à édifier un immeuble habitable.
En l’occurrence, Monsieur [V] ne justifie pas de ce qui était prévu pour achever ces travaux, ni du délai qui était fixé à cette fin, et donc du point de départ de son préjudice constitué par ses frais de relogement.
Dans ces conditions, Monsieur [V] sera débouté de sa demande en réparation d’un préjudice constitué par les frais de relogement.
5.3/ Sur les frais kilométriques
Dès lors qu’il a été jugé supra qu’il n’est pas établi de lien de causalité suffisant entre le relogement de Monsieur [V] et les fautes de l’EURL [U] [G], il ne saurait davantage être retenu de lien de causalité entre ces dernières et les frais kilométriques engagés entre ce lieu de relogement et le lieu de travail du maître de l’ouvrage.
Dans ces conditions, Monsieur [V] sera débouté de sa demande en réparation d’un préjudice constitué par des frais kilométriques.
5.4/ Sur les frais d’expertise comptable
Monsieur [V] indique qu’il a dû avoir recours à un expert comptable pour établir une synthèse des frais qu’il a été contraint d’exposer au cours de la procédure. Cette note, produite en pièce 29 du demandeur, tend à recenser les éléments qui ont permis à Monsieur [V] de chiffrer ses demandes dans le cadre de la présente instance.
S’agissant de frais engagés pour obtenir la reconnaissance de ses droits en justice, ces frais doivent être pris en compte au titre des frais irrépétibles.
5.5/ Sur la perte d’exploitation de l’élevage canin
Monsieur [V] indique qu’il a dû maintenir son élevage en sommeil et a de ce fait subi une perte d’exploitation dès lors qu’il n’a pas pu intégrer le chenil qui était à l’origine du projet de construction, ce qui a limité le développement de son activité d’élevage canin.
En l’absence de preuve de cette perte d’exploitation, laquelle ne peut être envisagée qu’à partir de projections de développement dont la réalisation est, par nature, incertaine, et, le cas échéant, d’un lien de causalité avec les fautes de l’EURL [U] [G], Monsieur [V] sera débouté de sa demande.
5.6/ Sur le préjudice moral
Monsieur [V] invoque de graves difficultés financières, et affirme que l’interruption de son projet pendant neuf années a eu des conséquences désastreuses sur sa vie personnelle, d’autant qu’il a eu deux enfants en 2018 et 2024.
L’expert judiciaire estime que le préjudice moral est constitué dès lors que le projet de Monsieur [V] est compromis, voire risque de devenir impossible eu égard à l’incertitude pesant sur l’obtention d’un nouveau permis de construire, non aux fins de rénovation d’un ancien corps de ferme, mais de la démolition de l’existant avant reconstruction.
Il n’est pas sérieusement contestable que l’échec du projet, en partie imputable à l’EURL [U] [G] a eu un impact considérable sur Monsieur [V], dès lors qu’il s’agissait de construire son lieu d’habitation et son lieu de travail, et que le projet a été totalement abandonné depuis environ neuf ans.
Pour autant, l’EURL [U] [G] a proposé d’intervenir suite au protocole d’accord conclu entre Monsieur [V] et la SARL GO TRAVAUX et a établi un devis en ce sens en janvier 2017. Les raisons pour lesquelles cette reprise du chantier n’a pas eu lieu est inconnue du tribunal, et rien ne permet de considérer qu’elle est imputable aux constructeurs.
Dans ces conditions, le préjudice moral de Monsieur [V] imputable à l’EURL [U] [G] sera évalué à une somme de 10 000 €, laquelle sera inscrite au passif de la procédure collective de cette société.
III / Sur la garantie de la SMABTP
Un sous-traitant n’est pas soumis à une obligation d’assurance à l’égard du maître de l’ouvrage. Si toutefois le sous-traitant est titulaire d’une police d’assurance susceptible de couvrir les dommages subis par le maître de l’ouvrage, ce dernier dispose d’une action directe contre l’assureur. Il lui appartient alors de démontrer que la police est mobilisable.
En l’espèce, Monsieur [V] estime que la garantie de la SMABTP est mobilisable, affirmant que cet assureur couvre la responsabilité civile de l’EURL [U] [G] à l’égard des tiers en cours et après travaux, pendant la période à laquelle ont eu lieu tant le fait générateur (entre mars et novembre 2016) que la réclamation (en janvier 2017, et au plus tard mai 2018). Il ne conteste pas l’affirmation de la SMABTP selon laquelle il fait référence, en lecture du contrat, à l’assurance de la responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage causés aux tiers.
De fait, parmi les garanties souscrites par l’EURL [U] [G], seule cette dernière constitue une assurance de responsabilité couvrant des dommages causés aux tiers en dehors de toute notion de réception.
1/ La SMABTP répond qu’il n’est pas démontré l’étendue des travaux pour lesquels son assurée est effectivement intervenue.
Ce moyen a été écarté supra (I), le tribunal ayant retenu que le périmètre d’intervention et les fautes de l’EURL [U] [G] sont déterminés au regard des pièces produites par les parties et du rapport d’expertise judiciaire.
2/ La SMABTP ajoute qu’elle a assuré l’EURL [U] [G] du 1er mars 2011 au 3 avril 2017, de sorte qu’elle n’était plus assureur au jour de la réclamation.
L’article L.124-1 du code des assurances dispose : “Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.”
Il résulte de ce texte qu’en matière d’assurance de responsabilité, le sinistre est constitué par la réclamation, amiable ou judiciaire, faite à l’assuré par le tiers lésé.
L’article L.124-5 du même code précise : “La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. […]
[…]
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.”
En l’espèce, l’article 18 des conditions générales du contrat stipule : “les garanties du présent chapitre s’appliquent, selon les dispositions de l’article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances, aux sinistres pour lesquels la première réclamation est adressée entre la prise d’effet du contrat (ou de la garantie) et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à compter de la date de résiliation du contrat (ou de la garantie) ou de sa date d’expiration.”
Au regard de ces textes, Monsieur [V] doit justifier de ce qu’il a saisi l’EURL [U] [G] de sa réclamation avant le 3 avril 2027.
En l’occurrence, le 17 mai 2018 il a saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert judiciaire aux fins de constater et évaluer son dommage au contradictoire de l’EURL [U] [G] et de la SMABTP, ce qui constitue une réclamation au sens de l’article L.124-1 du code des assurances.
Par conséquent, l’assurance responsabilité souscrite par l’EURL [U] [G] ne saurait être écartée au regard de ses conditions d’application dans le temps.
3/ La SMABTP soutient par ailleurs que la définition de sa garantie de la “responsabilité civile en cas de dommages extérieurs aux ouvrages réalisés” exclut sa mobilisation en l’espèce.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 8 des conditions générales du contrat stipule : “8.1 Ce que nous garantissons :
8.1.1 Dommages causés aux tiers
Nous garantissons le paiement des conséquences pécuniaires en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, dans l’exercice de vos activités professionnelles déclarées, lorsque votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit.
Cette garantie n’a d’autres conditions et limites que celles énoncées aux articles 8.2 à 19 (à l’exception de l’article 17) et 41 des “dispositions générales communes à toutes les garanties”.
[…]
8.2 Ce que nous ne garantissons pas :
En complément des exclusions formulées à l’article 41 des “dispositions générales communes à toutes les garanties” (titre IV), ne sont pas garantis :
[…]
8.2.2 les dommages matériels (ou les frais et indemnités compensant ces dommages) subis par vos travaux, vos ouvrages ou parties d’ouvrages ou ceux de vos sous-traitants.
Ces dommages peuvent être garantis dans les conditions prévues au titre II lorsqu’ils surviennent avant réception, ou dans celles prévues au chapitre I du présent titre lorsqu’ils surviennent après réception.”
Il résulte de cette clause que les dommages subis par l’ouvrage ne sont pas couverts. En l’espèce, l’ensemble des dommages reprochés à l’EURL [U] [G] affecte bien l’ouvrage qu’elle a édifié, de sorte que la SMABTP ne saurait les garantir.
Quant au titre II, il contient un chapitre 1 “garantie de base : dommages par incendie, explosion, effondrement, tempête, ouragan ou cyclone, catastrophes naturelles”, et un chapitre 2 : “garantie optionnelle “tous dommages à votre ouvrage avant réception”.
Concernant cette dernière garantie, prévue à l’article 22 des conditions générales de la police, elle n’est pas visée aux conditions particulières du contrat. En effet, celui-ci contient bien un tableau au point 5.1.3 dans lequel figure une ligne “dommages à l’ouvrage avant réception”. Toutefois celle-ci s’inscrit dans le titre 5.1.3 “assurances de dommages : garantie de base”, lequel renvoie donc expressément à la garantie de base et non à la garantie optionnelle, qui n’est pas mentionnée dans les conditions particulières de la police.
Dans ces conditions, force est de constater qu’aucune des garanties souscrites par l’EURL [U] [G] auprès de la SMABTP n’est susceptible de couvrir sa responsabilité civile à l’égard des tiers concernant les dommages causés à l’ouvrage avant réception, et donc sa responsabilité délictuelle en sa qualité de sous-traitant à l’égard de Monsieur [V], maître de l’ouvrage, pour les désordres qui lui sont imputables et qui affectent l’ouvrage.
Par conséquent, Monsieur [V] sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance doit être condamnée aux entiers dépens, de sorte que ceux-ci seront fixés au passif de la procédure collective de l’EURL [U] [G].
En revanche, Monsieur [V] sera débouté de sa demande aux fins de prise en charge des frais d’exécution forcée, aucune contestation n’étant à ce jour soulevée sur le fondement de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Concernant les frais irrépétibles, Monsieur [V] demande le paiement d’une somme de 3000 €, outre 2 395 € au titre des frais engagés pour bénéficier d’un expert amiable et 4 380 € au titre des frais engagés pour bénéficier d’un expert comptable au moment du chiffrage de ses demandes.
La solution du litige conduit à accorder à Monsieur [V] une indemnité pour frais de procès à la charge de l’EURL [U] [G], par voie d’inscription au passif, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’ouvrage en cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024 ;
Ordonne la clôture de l’instruction au 7 mars 2025 ;
Déboute Monsieur [E] [V] de ses demandes formées contre la SMABTP, assureur de l’EURL [U] [G] ;
Fixe au passif de la procédure collective de l’EURL [U] [G] les créances de Monsieur [E] [V] suivantes :
— 26 760 € au titre des travaux de démolition,
— 100 766, 40 € au titre des travaux de reprise des bâtiments A et B,
— 1 393, 20 € au titre des honoraires d’architecte,
— 10 000 € au titre de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la somme de 100 766, 40 € est exprimée hors taxes, et que la taxe sur la valeur ajoutée s’y ajoutera au taux en vigueur pour ce type de travaux au jour du présent jugement ;
Dit que les sommes de 26 270 € et 1 393, 20 € sont exprimées toutes taxes comprises ;
Déboute Monsieur [E] [V] de ses demandes formées au titre des frais de relogement, des indemnités kilométriques et de la perte d’exploitation ;
Fixe au passif de la procédure collective de l’ EURL [U] [G] les dépens de l’instance ;
Déboute Monsieur [E] [V] de ses demandes formées au titre de l’exécution forcée de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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