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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 6 oct. 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00521 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFLS
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. L’INSTANT D’O
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [N] [C] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 8] [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [Y] [M] épouse [O]
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société l’INSTANT D’O a donné à bail à Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] selon contrat du 19 octobre 2023, moyennant un loyer mensuel de 1.005 euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 29 novembre 2024, pour la somme en principal de 2.235,70 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par des actes de commissaire de justice séparés du 18 juin 2025, la société l’INSTANT D’O a fait assigner Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux donnés à bail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après signification de la décision à intervenir ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O] à défaut de libération spontanée des lieux ;
— la séquestration de leurs objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.459,43 euros, avec les intérêts au taux légal à compter des échéances contractuellement prévues ;
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.026,35 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société l’INSTANT D’O, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 2.617,13 euros.
Bien que régulièrement convoqués par des actes de commissaire de justice signifiés le 18 juin 2025 respectivement à personne et à domicile, Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O] ne se sont ni présentés à l’audience, ni fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a pu être établi.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O] étant non comparants lors de l’audience du 1er septembre 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 10] par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 20 juin 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la société l’INSTANT D’O justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O] ne se sont pas présentés aux rendez-vous fixés les 11 août et 20 août 2025, de sorte qu’aucun diagnostic social et financier n’a pu être établi.
L’action sera donc déclarée recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le contrat de bail conclu le 19 octobre 2023 contient une clause résolutoire stipulant un délai de 6 semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O] le 29 novembre 2024, pour la somme en principal de 2.235,70 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 10 janvier 2025.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La société l’INSTANT D’O est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 10 janvier 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société l’INSTANT D’O produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O] étaient débiteurs, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 2.446,10 euros à la date du 30 avril 2025.
Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence et eu égard à la solidarité stipulée au contrat de bail, il convient de les condamner solidairement à verser à la société l’INSTANT D’O la somme de 2.446,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.235,70 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…). »
Le VII de cet article précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d’audience, et en l’absence de Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O] à l’audience, il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement d’office.
En conséquence, il convient d’ordonner leur expulsion.
La bailleresse disposant déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Il y a lieu de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O] seront également condamnés solidairement à verser à la société l’INSTANT D’O une indemnité d’occupation mensuelle de 1.026,35 euros révisable, à compter du 1er mai 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société l’INSTANT D’O sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 octobre 2023 entre la société l’INSTANT D’O et Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies au 10 janvier 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O] à verser à la société l’INSTANT D’O la somme de 2.446,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 2.235,70 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la société l’INSTANT D’O à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O] ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O] à verser à la société l’INSTANT D’O une indemnité d’occupation mensuelle de 1.026,35 euros révisable, à compter du 1er mai 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
DÉBOUTE la société l’INSTANT D’O de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] [C] [O] et Madame [Z] [Y] [M] épouse [O] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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