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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 24 févr. 2025, n° 24/81880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81880 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IYL
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC Me EMOD LS
CE Me CONSEILS toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CONTINI exerçant sous l’enseigne LES JARDINS CONTINI
RCS de PARIS B 331 310 748
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN242
DÉFENDERESSE
S.C.I. LECLERC
RCS de PARIS n°428 482 780
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rémy CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C0987
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 30 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la S.A.R.L CONTINI à payer à la SCI LECLERC la somme provisionnelle de 23.885,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2024 (terme d’avril 2024 inclus), a autorisé la S.A.R.L CONTINI à se libérer de cette somme en 24 mensualités de 995 euros à régler en sus du loyer courant, le premier versement devant être effectué le 8eme jour du mois suivant la signification de l’ordonnance, puis le 15 de chaque mois et a suspendu pendant cette période les effets de la clause résolutoire. Cette ordonnance a prévu qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, l’intégralité deviendrait immédiatement exigible et, en ce cas, la SARL CONTINI serait condamnée à payer à la SCI LECLERC une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer mensuel, majoré des charges et taxes.
Cette ordonnance a été signifiée à la S.A.R.L CONTINI le 31 mai 2024.
Par acte du 27 septembre 2024, la SCI LECLERC a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la S.A.R.L CONTINI. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 2 octobre 2024.
Par acte du 29 octobre 2024, la S.A.R.L CONTINI a assigné la SCI LECLERC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.R.L CONTINI sollicite l’annulation de l’acte de saisie-attribution du 27 septembre 2024, la mainlevée de cette saisie sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir, le débouté des demandes adverses, la condamnation de la SCI LECLERC à lui payer les sommes de 20.000 euros et 266 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI LECLERC soulève l’irrecevabilité des demandes de la S.A.R.L CONTINI en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du 28 novembre 2024, subsidiairement, le débouté des demandes adverses. Elle demande également la condamnation de la S.A.R.L CONTINI à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la S.A.R.L CONTINI
— sur l’absence d’autorité de chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’alinéa 1er de l’article 480 du même code précise que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
L’article 1355 du code civil précise encore que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, suivant jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2024, la S.A.R.L CONTINI a été débouté de ses demandes d’annulation du commandement de quitter les lieux du 13 septembre 2024, de sa demande de dommages intérêts sans fondement juridique et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que la société LECLERC a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Ce jugement ne s’est ainsi pas prononcé sur l’annulation ou encore la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 septembre 2024 par la SCI LECLERC sur les comptes de la S.A.R.L CONTINI et les demandes indemnitaires en lien avec cette mesure d’exécution.
Partant, l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 28 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ne fait pas obstacle aux demandes présentées dans le cadre de la présente instance par la S.A.R.L CONTINI.
— sur le respect des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 27 septembre 2024 a été dénoncée au débiteur le 2 octobre 2024. La contestation élevée par assignation du 29 octobre 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant.
Ainsi, les demandes de la S.A.R.L CONTINI sont recevables.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Il convient de relever que la S.A.R.L CONTINI ne fonde sa demande d’annulation de la saisie-attribution sur aucun texte. Elle n’invoque aucune nullité de fond ou de forme au soutien de sa demande d’annulation. Elle se contente de remettre en cause le montant réclamé à titre principal, or un acte pratiqué pour un montant erroné n’est pas nul mais ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu en cas de demande de cantonnement (voir en ce sens Civ. 2e, 20 janv. 2011, n° 09-72.080).
Dès lors, la S.A.R.L CONTINI ne peut être que déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, la S.A.R.L CONTINI soutient en premier lieu que la SCI LECLERC « ne respecte pas les décisions de justice, tarde à délivrer la mainlevée d’une saisie, bloque tous les comptes de la SARL CONTINI puis lui reproche de ne pas avoir réglé à temps certaines sommes dont le compte est contesté ». Or, il convient de rappeler les dispositions de l’article R121-18 du code des procédures civiles qui prévoit que la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification. De sorte que la décision de justice se suffit à elle-même sans que le saisissant ait de façon surabondante à donner mainlevée de la saisie, d’ailleurs le dispositif ordonne la mainlevée et n’enjoint pas au saisissant de donner mainlevée. Il suffit de notifier la décision de mainlevée de la saisie conservatoire au tiers saisi. Au demeurant, la SCI LECLERC justifie qu’elle a par acte du 27 septembre 2024 donné mainlevée de la saisie-attribution convertissant la saisie-conservatoire concernée par la procédure ayant donnée lieu au jugement rendu le 12 juillet 2024. Surtout, ces mesures (saisie-conservatoire du 5 avril 2024 et conversion du 12 septembre 2024) ne sont pas soumises à la présente contestation devant le juge de l’exécution. Par ailleurs, contrairement à l’affirmation selon laquelle la SCI LECLERC bloquerait tous les comptes de la SARL CONTINI, seul un montant de 1.407,21 euros était bloqué par la saisie-conservatoire puis par la saisie-attribution contestée.
Les délais octroyés par le tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance rendue le 17 mai 2024 n’ont pas été respectés comme démontré dans le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2024 « Cette ordonnance a été signifiée à la S.A.R.L CONTINI le 31 mai 2024 de sorte que le premier versement devait intervenir le 8 juin 2024 et les suivants le 15 de chaque mois. Or, aucun virement n’est justifié à la date du 8 juin 2024, le premier virement justifié intervenant le 24 août 2024. Cependant, il ressort du décompte versé par la SCI LECLERC un versement de 955 euros en date du 8 juin 2024. Quant aux loyers, l’ordonnance de référé a relevé (page 2) que le bail stipulait qu’ils devaient être payés mensuellement d’avance par le preneur le 1er de chaque mois, or ni le loyer mensuel correspondant au mois de mai 2024 ni celui correspondant au mois de juin 2024 n’ont été réglés à leurs échéances respectives. Ainsi, dès la première échéance fixée par l’ordonnance de référé, la S.A.R.L CONTINI n’a pas respecté les modalités fixées entraînant selon les termes de cette ordonnance l’exigibilité immédiate de la totalité de l’arriéré locatif, la reprise des effets de la clause résolutoire et l’autorisation de l’expulser la S.A.R.L CONTINI des locaux. La société CONTINU reconnaît d’ailleurs à l’audience « un petit peu de retard », un « décalage de virement ». » Ainsi, l’intégralité du montant de l’arriéré locatif, soit 23.885,62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2024 (terme d’avril 2024 inclus), est devenu immédiatement exigible et la S.A.R.L CONTINI était, en ce cas, tenue au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer mensuel, majoré des charges et taxes.
Dans le procès-verbal de saisie-attribution, il est réclamé à titre principal un montant de 25.959,02 euros. D’une part, les loyers d’octobre et de novembre 2024 ne sont pas inclus par hypothèse puisque la saisie-attribution intervient le 27 septembre 2024, d’autre part les paiements au titre des loyers dus antérieurement à la saisie évoqués par la SARL CONTINI dans ses conclusions ont été comptabilisés dans le décompte annexé au procès-verbal de saisie-attribution. De même, s’agissant de l’échéancier portant sur l’arriéré locatif, outre que le montant total est devenu immédiatement exigible du fait du non-respect dès la première échéance des délais octroyés, les montants de 995 euros versés les 21 juin 2024, 21 août 2024 et 13 septembre 2024 ont été comptabilisés dans le même décompte. Quant aux deux paiements qui seraient intervenus le 15 septembre 2024, ils en sont pas justifiés. Le virement de la taxe foncière le 23 octobre 2024 est justifié. Enfin, les actes correspondant à la signification de l’ordonnance tarifée au montant de 229,46 euros et le commandement de payer visant la clause résolutoire tarifé au montant de 264,94 euros ont été versés par la société LECLERC, quant au timbre BRA il n’est effectivement pas justifié.
Néanmoins, la S.A.R.L CONTINI ne formule qu’une demande de mainlevée totale, aucun cantonnement n’est sollicité et un montant de 16 euros non justifié sur un montant total principal réclamé de 25.959,02 euros ne caractérise pas un abus conduisant à une mainlevée totale de la saisie. De même, le paiement intervenu postérieurement à la saisie au titre de la taxe foncière s’élevant à 4.548 euros ne permet pas de prétendre à une mainlevée totale de la saisie, l’intégralité n’étant pas réglé et là encore aucun cantonnement n’est sollicité.
En conséquence, la S.A.R.L CONTINI sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages-intérêts de la S.A.R.L CONTINI
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent qu’aucun abus de saisie de la part de la SCI LECLERC n’est démontré de sorte que la S.A.R.L CONTINI sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI LECLERC
L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
La SCI LECLERC se contente d’affirmer qu’elle « est en droit de lui réclamer 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure injustifiée, dilatoire et abusive, dans le seul but de nuire encore un peu aux intérêts de la SCI Leclerc ». Or, elle n’invoque ni ne démontre aucun préjudice de sorte qu’elle ne peut être que déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A.R.L CONTINI sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la SCI LECLERC une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare recevables les demandes de la S.A.R.L CONTINI,
Déboute la S.A.R.L CONTINI de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SCI LECLERC de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la S.A.R.L CONTINI à payer à la SCI LECLERC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L CONTINI aux dépens.
Fait à Paris, le 24 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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