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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 25 mars 2026, n° 25/04026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/04026 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM73
AFFAIRE : S.A.R.L. MAISONS KAELIS /, [X], [R],, [U], [V]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MAISONS KAELIS,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
DEFENDEURS
M., [X], [R],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 418 ; Maître Yassin JARMOUNI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme, [U], [V],
demeurant, [Adresse 3], [Localité 1]
représentée par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 418 ; Maître Yassin JARMOUNI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DEBATS Audience publique du 11 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 04 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 28 juillet 2025, le Juge de l’exécution de, [Localité 2] autorisait une mesure conservatoire sur les comptes de la société, [Adresse 4] tenus dans les livres de la BANQUE COURTOIS de, [Localité 2].
En effet, dans un contexte de contentieux de la construction d’une maison d’habitation, Monsieur, [R] et Madame, [V] s’estimaient créanciers de cette société à hauteur de 97.425,50€ au regard du prix prévisionnel des reprises à effectuer.
Par assignation en date du 4 septembre 2025, la société, [Adresse 4] saisissait la présente juridiction en contestation de cette mesure.
Elle faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, pas plus qu’il n’existait de danger menaçant le recouvrement de la créance éventuelle.
Elle sollicitait la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi qu’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000€.
En réplique, Monsieur, [R] et Madame, [V] soulevaient que la société MAISON KAELIS multipliait les recours aux fins de gagner du temps sur la procédure intentée au fond.
Ils soulignaient que le principe de la créance était acté par la société qui acquiesçait en subsidiaire au montant fixé par l’expert, et que les montants retenus par le Juge de l’exécution représentaient les devis produits par les artisans sollicités ainsi que du préjudice de jouissance.
Enfin, la menace de recouvrement résidait dans le fait que la société faisait partie d’une holding et que ses bénéfices étaient systématiquement transférés vers la société mère, société contre laquelle Monsieur, [R] et Madame, [V] n’avaient aucune possibilité de se retourner.
Ils sollicitaient le maintien de la mesure, subsidiairement son cantonnement à hauteur de l’expertise, et 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la saisie conservatoire
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Il est donc impératif pour justifierdu bien fondé de la saisie d’établir que la créance apparait bien fondée en son principe d’une part et qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance d’autre part.
Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide et exigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance ne devant pas forcément être chiffrée de manière précise.
En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’être liquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoire pouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.
Par ailleurs, une action au fond traduit l’apparence de créance.
Dans le cas d’espèce, malgré les développements des parties qui incluent très largement des appréciations de fond sur le litige, il convient de rappeler que le Juge de l’exécution n’est en aucune façon compétent pour rendre une “pré-décision” à celle du juge du fond sous prétexte de valider ou invalider une saisie conservatoire.
Son appréciation se limite au caractère sérieux de la créance alléguée, dès lors que son existence ressort d’un raisonnement juridique cohérent, sans possibilité de trancher la question du bien fondé des arguments de fond.
Dans le cas d’espèce, Monsieur, [R] et Madame, [V] font état de dommages dont la réalité a été reconnue par le rapport d’expertise ordonné avant dire droit, la possibilité d’en demander réparation étant de la compétence du juge du fond.
Toutefois, c’est bien selon le même raisonnement que les devis des artisans et demandes de dommages intérêts sur le fondement du préjudice de jouissance ne devront être appréciés que par le juge du fond.
Aussi, seul le chiffrage retenu par l’expert en 2022, et le facteur de la hausse des prix survenue depuis lors, pourront permettre d’évaluer les sommes objets de la saisie conservatoire.
Enfin, la créance doit être menacée dans son recouvrement.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de ses garanties.
Il convient d’ajouter que toute saisie qui n’aurait permis l’appréhension totale du montant autorisé par le Juge de l’exécution pose par principe l’existence d’une menace sur le recouvrement de la créance.
En l’espèce, non seulement les comptes de la société, [Adresse 4] n’étaient créditeurs qu’à hauteur de 18.000€, soit moins de 20% du montant prévu dans l’ordonnance du Juge de l’exécution, mais en outre, il ressort des documents comptables que la société MAISON KAELIS appartient à une Holding, et que ses bénéfices sont systématiquement transférés vers la société mère.
Or, cette société mère n’a pris aucun engagement de régler les condamnations éventuelles de la société, [Adresse 4], outre le fait que les défendeurs n’ont aucun moyen d’agir contre la société mère, juridiquement tierce au contrat de construction litigieux.
Le danger pesant sur le recouvrement de la créance est donc bien établit.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du 28 juillet 2025 dans son principe.
Toutefois, au regard du chiffrage de l’expert, [L] dans son expertise du 29 août 2022, et de la hausse des prix survenue depuis lors, il convient d’en cantonner le montant à la somme de 15.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société MAISON KAELIS à la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [Adresse 4] sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE la société MAISON KAELIS de sa contestation,
CONFIRME dans son principe l’ordonnance Juge de l’exécution de, [Localité 2] rendue le 28 juillet 2025,
CANTONNE le montant prévu dans l’ordonnance du Juge de l’exécution de, [Localité 2] à la somme de 15.000€,
CONDAMNE la société, [Adresse 4] à la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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