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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 févr. 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Février 2025
N° RG 24/00770
N° Portalis DBYC-W-B7I-LHJ4
50D
c par le RPVA
le
à
Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, Me François-Xavier GOSSELIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, Me François-Xavier GOSSELIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [Z] [O],
domicilié [Adresse 2] (France),
représenté par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GARET Brieuc,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. CARLUKS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Marceline OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 08 Janvier 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 7 février 2025, prorogé au 12 février 2025,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 29 juin 2024 et certificat de cession du 13 juillet suivant (pièces n° 2 et 3 demandeur), M. [Z] [O], demandeur à la présente instance, a acquis auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Carluks, défenderesse au présent procès, un véhicule de marque BMW, modèle Série 4, immatriculé [Immatriculation 6] et ayant parcouru 96 000 kilomètres pour un prix de 27 000 €.
Le 25 juillet 2024, M. [O] a confié son véhicule à la SAS Littoral automobile, concessionnaire de la marque BMW, afin qu’elle procède à un contrôle du véhicule, lequel a révélé que le système de gestion moteur a été modifié (pièces n° 5, 6, 8 et 9 demandeur).
Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2024, avec accusé de réception, M. [O] a vainement mis en demeure la SAS Carluks afin d’obtenir la résolution de la vente (sa pièce n°10).
Le 12 septembre 2024, M. [R] [X], expert missionné par l’assureur de protection juridique du demandeur, a remis un rapport dans lequel il constate la modification du calculateur moteur du véhicule précédemment citée (pièce n°13 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, M. [O] a ensuite assigné la SAS Carluks devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation et de réserver les dépens.
Au cours de l’audience utile du 8 janvier 2025, M. [O], représenté par avocat, a sollicité par voie de conclusions :
— la désignation d’un expert au bénéfice de la mission définie dans ses écritures ;
— le débouté de la société Carluks de l’ensemble de ses demandes ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sa condamnation aux dépens, lesquels comprendront les frais de consignation.
Pareillement représentée, la SAS Carluks s’est opposée dans les mêmes formes à la demande d’expertise formée à son encontre et elle a sollicité la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [O] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de la société Carluks sur le fondement des garanties légales des vices-cachés et de conformité ainsi que sur celui de la responsabilité contractuelle.
La SAS Carluks s’oppose à cette demande. Elle indique, à cet effet, ne pas contester la réalité de la modification du calculateur moteur et soutient que la garantie du constructeur n’est désormais plus mobilisable, en raison de l’ancienneté du véhicule, de sorte qu’une mesure d’expertise serait inutile. Cette société réitère également sa proposition de remise en conformité du véhicule. Elle ne discute pas, enfin, les fondements juridiques de l’action en germe qu’il est dans l’intention du demandeur d’exercer à son encontre.
M. [O] réplique que la proposition de son vendeur ne parviendra pas à répondre à l’ensemble des préjudices nés de cette modification du calculateur moteur, en ce que son expert a estimé que son véhicule serait banni du réseau de la marque et susceptible de subir une usure prématurée, quand bien même il aurait été procédé à sa remise en conformité, comme le propose son vendeur.
Ce dernier n’a pas contesté cette conclusion de l’expert, laquelle figure en page 8 de son rapport
(pièce n°12 demandeur) et démontre l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée. Le motif légitime, prévu par l’article 145 du code de procédure civile précité, n’étant pas autrement discuté, il y a dès lors lieu d’ordonner une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente décision et aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n°34).
En conséquence, les prétentions formées à ce titre par le demandeur, mal fondées, seront rejetées et les dépens ne pourront qu’être mis à sa charge.
L’équité ne commande pas, par ailleurs, de faire droit à la demande de frais non compris dans les dépens formée par le défendeur. Il en sera débouté.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [M] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], domicilié [Adresse 3] (35), tél : [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque BMW ,modèle Série 4 immatriculé [Immatriculation 6], entreposé ETRS [Adresse 7] (35),
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— dire si ces désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement;
— dire si les caractéristiques du véhicule correspondent à celles présentées par le vendeur lors de la vente ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres et défauts le cas échéant constatés ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M.[O] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à M. [O] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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