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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 févr. 2026, n° 24/11660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Philippe JULIEN, Madame [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11660 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V4H
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 3] CHAMPS [Adresse 9]
dont le siège social est situé [Adresse 16]
représentée par Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : P238
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe JULIEN de la SELARLU PJU Conseil, avocats au barreau de PARIS, toque : U001
Madame [N]
demeurant [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2026 prorogé au 06 février 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 06 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/11660 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V4H
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 13 juin 2000, la société AXA CONSEIL VIE – aux droits de laquelle vient la SCI 74 CHAMPS ELYSEES – a donné à bail à Monsieur [Z] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] ; [Adresse 15], pour un loyer mensuel de 4950 [Localité 10] hors provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI 74 CHAMPS ELYSEES a fait signifier un commandement de payer les loyers puis a fait assigner le locataire par exploit d’huissier du 16 juin 2021 aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Un protocole transactionnel a été signé le 17 décembre 2021.
De nouveaux loyers étant demeurés impayés, le bailleur, par l’intermédiaire de son gestionnaire, a fait à nouveau délivrer un commandement de payer, par exploit d’huissier du 21 novembre 2023.
Par ailleurs, le bailleur a fait constater par la SCP EMERY [P] [S] [E], commissaires de justice, en date du 9 octobre 2024 la présence dans l’appartement loué d’une personne de sexe féminin qui indiquait que l’appartement était occupé par M. [C] [U], son ami, lequel se disait, au téléphone, le cousin de M. [Z] [N].
La société ARCA Conseil, société d’enquêtes privées, mandatée par le bailleur, a établi un rapport le 7 février 2025 selon lequel M. [Z] [N] n’occupait pas à titre personnel les lieux.
Enfin, le bailleur a décidé de réaliser des travaux de restructuration profonde de l’immeuble, les travaux envisagés empêchant tout maintien du locataire dans les lieux loués.
C’est dans ce contexte que le bailleur, a par exploit de commissaire de justice du 27 décembre 2023 fait délivrer un congé au locataire et son conjoint éventuel, pour motifs légitimes et sérieux au visa de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, ce congé prenant effet au 30 juin 2024.
Par courriel du 12 juin 2024, M. [Z] [N] a indiqué au gestionnaire de l’immeuble qu’il refusait de quitter les lieux au 30 juin 2024.
C’est dans ces circonstances que le bailleur a assigné, par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024 M. et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] pour obtenir à titre principal la validation du congé et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation à une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée le 11 février 2025, puis renvoyée au 4 juin 2025 et au 7 novembre 2025, à la demande des parties.
A l’audience du 7 novembre 2025, la SCI [Adresse 8], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses écritures par lesquelles elle sollicite de :
A titre principal :
dire valides les congés délivrés les 27 décembre 2023 à effet du 30 juin 2024, en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;En conséquence :
prononcer la résiliation du bail consenti le 13 juin 2000 à M. [Z] [N] et son éventuel conjoint marié et résilié depuis le 1er juillet 2024 ;A titre subsidiaire :
constater que l’ensemble des différents manquements commis par M. [Z] [N] et son éventuel conjoint marié, constituent des fautes graves dans l’exécution du contrat de bail du 13 juin 2000, justifiant de prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat ;En tout état de cause :
déclarer que M. [Z] [N] et son éventuel conjoint marié, sont occupants sans droit ni titre à titre principal depuis le 1er juillet 2024 et à titre subsidiaire au jour du prononcé de la décision de l’appartement situé au [Adresse 5] ;ordonner l’expulsion de M. [Z] [N] et son éventuel conjoint marié ainsi que de tout occupant de leur chef, avec toutes mesures habituelles subséquentes et avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au juge de désigner, aux frais, risques et périls de la partie expulsée et ce, en garantie des loyers, des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dus au jour de la libération des lieux ;condamner M. [Z] [N] et son éventuel conjoint marié, au paiement de la somme de 80 972,40 euros ou a minima 24 291,72 euros au titre de la restitution des fruits civils dont ils sont redevables à l’égard de la SCI [Adresse 7] ELYSÉES avec intérêts au taux légal, à compter de la date de la signification de la décision à intervenir ;ordonner en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;condamner M. [Z] [N] et son éventuel conjoint marié, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré de 50 %, soit la somme mensuelle de 2 024,31 euros à titre principal depuis le 1er juillet 2024 et à titre subsidiaire au jour du prononcé de la décision jusqu’à la libération effective des lieux, à laquelle il conviendra d’ajouter la provision mensuelle sur charges de 300 euros ;déclarer inapplicables les délais prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et rejeter toute demande de délai de grâce qui pourrait être sollicitée en application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner M. [Z] [N] et son éventuel conjoint marié à verser à la SCI [Adresse 8] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux-ci étant directement recouvrés par la SELAS LPA LAW, représentée par Maître Sidonie Fraîche-Dupeyrat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
M. [Z] [N], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses écritures par lesquelles il sollicite de :
prononcer la nullité du congé délivré par la SCI 74 CHAMPS ELYSÉES à M. [Z] [N] du 27 décembre 2023 pour absence de motifs sérieux et légitimes ;débouter la SCI 74 CHAMPS-ELYSÉES de sa demande de résiliation du bail consenti à M. [Z] [N] sur le fondement dudit congé ;débouter la SCI 74 CHAMPS ELYSÉES de sa demande à titre subsidiaire de résiliation judiciaire du bail en raison de l’absence de manquement de M. [Z] [N] à ses obligations de payer les loyers ou de ne pas sous-louer les locaux objets du bail ;constater la poursuite des relations contractuelles entre la SCI 74 CHAMPS ELYSÉES et M. [Z] [N] ;constater que M. [Z] [N] dispose d’un titre lui permettant d’occuper les locaux ;En conséquence :
débouter la SCI 74 CHAMPS ELYSÉES de sa demande d’expulsion de M. [Z] [N] des locaux loués dès lors qu’il dispose d’un titre lui permettant d’occuper les locaux ;débouter la SCI 74 CHAMPS ELYSÉES de sa demande de transport et séquestration des meubles de M. [Z] [N] garnissant les locaux ;débouter la SCI 74 CHAMPS ELYSÉES de sa demande de restitution des fruits civils ;débouter la SCI 74 CHAMPS ELYSÉES de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation.Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la SCI Champs Elysées :
débouter la SCI 74 CHAMPS ELYSÉES de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;accorder un délai de 6 mois à M. [Z] [N] pour quitter les lieux ;écarter l’exécution provisoire de plein droit.En tout état de cause :
débouter la SCI 74 CHAMPS ELYSÉES de l’ensemble de ses demandes ;condamner la SCI 74 CHAMPS ELYSÉES au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] n’a pas comparu, et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026 et prorogée au 06 février 2026.
Par note en délibéré autorisée, la SCI 74 CHAMPS ELYSÉES indique que M. [Z] [N] n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir que le bailleur n’encaisse pas régulièrement les chèques de loyer, dans la mesure où aucun document n’atteste de leur envoi, alors qu’il résulte au contraire d’échanges de courriels entre le locataire et le bailleur que M. [Z] [N] avait l’habitude de régler plusieurs mois, en plusieurs chèques mais en un seul envoi. La SCI 74 CHAMPS ELYSÉES ajoute qu’elle n’est toujours pas en possession des trois derniers chèques que M. [Z] [N] indique avoir envoyés, sans rapporter la preuve de l’envoi. Le bailleur allègue que le compte locataire de M. [Z] [N] et toujours débiteur de la somme de 8 392,93 euros au 11 décembre 2025.
Par note en délibéré autorisée, M. [Z] [N] indique que plusieurs chèques ont été débités en juillet et septembre 2025 pour règlement de son loyer. Il ajoute qu’il avait demandé à son bailleur de procéder régulièrement à l’encaissement des chèques.
Pour l’exposé des faits et moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
Sur les formes et les délais légaux
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant, six mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
En l’espèce, le bail consenti à M. [Z] [N] pour une durée de six ans, du 13 juin 2000, à effet du 1er juillet 2000 a été tacitement reconduit tous les six ans, pour expirer le 1er juillet 2024, conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 27 décembre 2023 à effet du 30 juin 2024 a donc été régulièrement délivré six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, à savoir :
le défaut de paiement répété des loyers ayant généré un arriéré de 3 170 euros au moment de la délivrance du congé ;les travaux de restructuration, de transformation et de rénovation dans l’immeuble qui imposent la libération complète des lieux loués.
Ce congé respecte ainsi les formes et délais légaux requis.
Sur la réalité et la sincérité du motif du congé
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, M. [Z] [N] ne conteste pas avoir été débiteur de loyers impayés au moment du congé mais indique avoir régularisé la totalité des loyers jusqu’à mai 2025.
Il conteste par ailleurs la nécessité de la libération des lieux du fait des travaux de restructuration envisagés.
Sur le motif lié aux travaux de restructuration de l’immeuble
En l’espèce, le bailleur démontre la réalité du projet de restructuration en produisant notamment la lettre de commande à un architecte, exposant les objectifs des travaux : repositionnement de l’immeuble en un hôtel 5 étoiles ; (…) rationalisation du nombre de chambres, création de services/salle de restaurant ; redynamisation des accès, des parties communes et extérieures ; création de performances énergétiques et environnementales de l’actif .
Il verse également une note technique de l’assistant à la maîtrise d’oeuvre, la société HPM Hospitality du 28 mai 2025 et intitulée « impossibilité de mise en œuvre d’un projet de rénovation technique et environnemental de l’ensemble immobilier « [Adresse 12] » en site occupé ».
Selon cette note, la SCI 74 CHAMPS ELYSÉES a pour projet une opération de restructuration sur l’immeuble dont l’objectif est de répondre à plusieurs enjeux techniques mais aussi environnementaux (…).
La note précise que : « Afin de procéder à la rénovation de l’immeuble, il est nécessaire d’intervenir en site inoccupé. L’opérateur hôtelier devra cesser son activité et les locataires des logements devront libérer les locaux loués. ».
Cette nécessité s’explique par :
« l’impossibilité de maintenir un approvisionnement en eau dans chaque logement pendant les travaux de remplacement », les équipements devant être mis à l’arrêt pour une durée d’environ 25 mois ;« l’impossibilité de maintenir un approvisionnement en chauffage, climatisation et ventilation dans chaque logement pendant les travaux de remplacement », les équipements devant être mis à l’arrêt pour une durée d’environ 25 mois ;« coupure de courant longue durée (environ 32 mois) nécessaire pour le remplacement des équipements et l’installation des nouvelles distributions » ;« fermeture des accès principaux de l’immeuble (hôtel et logements) » le temps des travaux et impossibilité de les substituer.
La note conclue au fait que les travaux impliquent des remplacements entiers d’équipements et de circuits de distributions, impliquant « de facto des coupures régulières importantes et des interventions généralisées sur les installations, incompatibles avec une continuité d’occupation, et cela durant toute la durée des travaux qui est de 32 mois. »
Décision du 06 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/11660 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V4H
Il n’appartient pas au locataire de juger de la légitimité de ces travaux.
Il est en tout cas démontré que la réalisation de ce projet d’importance est incompatible avec le maintien dans les lieux des locataires.
La SCI [Adresse 3] CHAMPS ELYSÉES démontre en conséquence que le congé est justifié par les travaux de restructuration.
Sur le motif lié au défaut répété de paiement des loyers
Il est admis que le défaut répété de paiement des loyers aux échéances convenues justifie un congé pour motifs légitimes et sérieux.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un protocole d’accord a été signé le 17 décembre 2021 entre M. [Z] [N] et le bailleur, par lequel ce dernier s’engageait à se désister de son action en justice, en contrepartie de quoi le locataire s’engageait à régler l’intégralité de la créance locative arrêtée au 30 novembre 2021 à 3 079,20 euros et à reprendre le paiement régulier de ses loyer et régulariser un mandat de prélèvement pour éviter tout nouvel incident qui prendra effet au mois de décembre 2021, ainsi qu’à régler divers frais.
Or, selon le bailleur, de nouveaux impayés sont apparus.
En l’espèce, la SCI [Adresse 8] produit le jour de l’audience un décompte démontrant que M. [Z] [N] reste lui devoir la somme de 5 045,53 euros à la date du 24 octobre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date, échéance d’octobre 2025 incluse.
Selon M. [Z] [N], ces impayés ne peuvent être pris en compte puisqu’il aurait apuré sa dette au mois de mai 2025 et serait à jour de ses loyers au jour de l’audience, la position débitrice du compte résulterait uniquement de retards d’encaissement du propriétaire.
Pourtant, il apparaît que le solde du compte de M. [Z] [N] au 26 juin 2025 restait débiteur de 4 947,60 euros.
Par ailleurs, ainsi que le fait observer la SCI [Adresse 8], M. [Z] [N] ne produit pas de pièces de nature à justifier de l’envoi de l’ensemble de ses règlements aux échéances.
M. [Z] [N] n’apporte ainsi aucun élément suffisamment probant de nature à contester le principe ni le montant de la dette. S’il communique des copies de certains chèques (datés d’avril et mai 2025), ces pièces ne justifient pas que tous les chèques que M. [Z] [N] indique avoir envoyés aient été effectivement transmis et encaissés par le mandataire locatif du bailleur, ni qu’ils aient été provisionnés.
Par ailleurs, il convient de constater qu’en infraction au protocole d’accord qu’il avait signé, il n’a pas mis en place de prélèvement automatique qui aurait pu permettre d’éviter toute difficulté probatoire.
En outre, selon dernier décompte produit en cours de délibéré, M. [Z] [N] restait débiteur de la somme de 8 392,93 euros au 11 décembre 2025.
Décision du 06 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/11660 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6V4H
La SCI 74 CHAMPS ELYSÉES démontre en conséquence que le congé est justifié par le défaut répété de paiement des loyers aux échéances convenues.
Le grief lié à la sous-location ne sera en revanche pas analysé au titre des motifs du congé dès lors que ce grief ne figure pas dans le congé qui a été délivré à M. [Z] [N].
Le congé délivré dans les formes et délais légaux requis et justifié par deux motifs légitimes et sérieux est régulier. Le bail s’est ainsi trouvé résilié par l’effet du congé le 30 juin 2024.
M. [Z] [N] qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er juillet 2024 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
M. [Z] [N] est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Il sera observé qu’aucune demande de condamnation au titre des loyers et charges impayés n’a été faite ni dans les écritures de la demanderesse ni dans ses observations orales à l’audience.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [Z] [N] sera donc condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, rien ne justifiant la majoration sollicitée par la requérante, cette dernière ne démontrant aucun préjudice particulier.
Sur la demande de M. [Z] [N] de délais pour quitter les lieux
Les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à la condition que ces derniers ne soient pas de mauvaise foi ou qu’il ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [Z] [N] sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux en faisant valoir qu’il est âgé de 68 ans, et est retraité.
Cependant, M. [Z] [N] a déjà bénéficié de larges délais depuis le 30 juin 2024.
Par conséquent, sa demande de délais sera rejetée mais il sera rappelé qu’il a vocation, en tout état de cause, à bénéficier des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de restitution des fruits civils
En vertu de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
Aux termes de l’article 546, la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Selon l’article 548 du code civil, les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.
L’article 549 dispose que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire en application de l’article 548 précité (Civ. 3ème 12 septembre 2019, n°18-20.727).
Le loyer constitue un fruit civil de la propriété et le preneur, auteur de la sous-location illicite, ne peut être un possesseur de bonne foi. Il en résulte que les fruits de la sous-location appartiennent par accession au bailleur, et que le preneur, qui n’est pas un possesseur de bonne foi, ne peut prétendre à voir déduire du montant des fruits de la sous-location celui des loyers encaissés par le bailleur.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SCI [Adresse 8] soutient que M. [Z] [N] sous-louerait les lieux loués à M. [C] [U] et sollicite en conséquence la restitution des fruits civils.
Au soutien de cette allégation, elle produit :
un mail du 2 février 2023 par lequel M. [K], directeur général de la résidence de tourisme [Adresse 11] indique au gestionnaire de l’immeuble : « cet appartement est loué au nom de M. [Z] [N], sous-loué à M. [U] depuis des années (… ) » ;le procès-verbal de constat de Maître [P], commissaire de justice, qui a rencontré sur place une femme qui se disait l’amie de M. [U] ;l’attestation de M. [K] qui indiquait ne pas connaître M. [Z] [N], l’occupant étant M. [U] ;le rapport d’enquêtes privée de la société ARCA du 8 avril 2025 qui concluait que M. [Z] [N] exerce une activité de conseil en profession libérale au [Adresse 2].
M. [Z] [N] conteste cette allégation en indiquant que M. [U] est domicilié au [Adresse 1] à [Localité 14]. Au soutien de cette affirmation, il verse le contrat de bail avec Allianz Vie du 1er juillet 2020, un avis d’imposition, la photographie de l’interphone au nom de [U].
Il produit également des justificatifs de sa domiciliation dans les lieux loués : son contrat d’électricité et son attestation d’assurance.
Il résulte de ces éléments que la situation d’inoccupation personnelle des lieux par M. [Z] [N] et de sous-location à M. [U] n’est pas suffisamment établie, M. [Z] [N] ne vivant pas nécessairement sur son lieu de travail et ayant pu mettre à la disposition temporaire de M. [U] son logement.
La SCI 74 CHAMPS-ELYSÉES sera ainsi déboutée de sa demande de restitution des fruits civils.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par la SELAS LPA LAW, représentée par Maître Sidonie Fraîche-Dupeyrat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commande, en revanche, de ne pas faire application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et de débouter tant la SCI 74 CHAMPS ELYSÉES que M. [Z] [N] de la demande qu’ils forment à ce titre.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [Z] [N] et son éventuel conjoint d’un congé pour des motifs sérieux et légitimes relatif au bail conclu le 13 juin 2000 à effet du 1er juillet 2000 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] ; [Adresse 15], sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [N] et à son éventuel conjoint de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [N] et de son éventuel conjoint d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI [Adresse 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTE M. [Z] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Z] [N] à verser à la SCI 74 CHAMPS ELYSÉES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
DEBOUTE la SCI 74 CHAMPS ELYSÉES de sa demande de restitution des fruits civils ;
REJETTE le surplus des demandes des parties et notamment de la demande de capitalisation des intérêts et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée tant par M. [Z] [N] que par la SCI 74 CHAMPS ELYSÉES ;
CONDAMNE M. [Z] [N] aux dépens, qui seront recouvrés par la SELAS LPA LAW, représentée par Maître Sidonie Fraîche-Dupeyrat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 06 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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