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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 13 juin 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00341 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTG7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDEUR
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Philippe BROTTIER
à M. [B]
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Philippe BROTTIER
à M. [B]
M. [V] [B],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 02 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00341 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTG7 Page
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe le 06 février 2025 Monsieur [V] [B] a formé opposition à la contrainte que lui a notifiée [5] le 31 janvier 2025 aux fins de restitution d’un indu pour un montant de 4 453,09 euros frais compris.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mai 2025.
[5] représenté par son conseil demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable et non fondée l’opposition à contrainte formée par Monsieur [B] et l’en débouter,
— condamner Monsieur [B] au paiement de la contrainte à hauteur de 4 453,09 euros due au principal,
— condamner Monsieur [B] à régler 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, [5] fait valoir que Monsieur [B] n’a pas déclaré percevoir une pension d’invalidité lors de ses actualisations mensuelles, qu’il a été indemnisé sur la période alors qu’il résulte d’une notification de la [3] qu’une pension d’invalidité de 2ème catégorie lui a été attribuée à compter du 26 septembre 2023.
[5] indique qu’après nouveau calcul des droits ARE de Monsieur [B] à compter du 26 septembre 2023 jusqu’au 31 janvier 2024 ce dernier a perçu à tort la somme de 4 441,60 euros.
En défense, Monsieur [V] [B] comparait en personne et explique qu’il n’a pas déclaré percevoir une pension d’invalidité dans l’attente de la décision de la [3], qu’il n’a pas réagi à la mise en demeure puisqu’il était incarcéré et fait état d’une situation financière très difficile qui ne lui permet pas de rembourser en une seule fois la dette qu’il ne conteste pas. Il précise qu’il vit seul qu’il perçoit une pension d’invalidité d’un montant de 1 000 euros et une allocation de solidarité spécifique de 5 euros par jour. Il demande des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R 5426-22 du code du travail précise « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ».
En l’espèce, Monsieur [V] [B] a formé opposition le 06 février 2025 à la contrainte du 21 janvier 2025 qui lui a été notifiée le 31 janvier 2025.
L’opposition est donc recevable et la contrainte du 21 janvier 2025 mise à néant. Il convient de statuer à nouveau.
— Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil « il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve de son existence et de son contenu. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient dès lors au demandeur de prouver l’existence du principe et du montant de l’obligation dont il réclame paiement.
En application de l’article R 5411-6 du code du travail l’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale doivent être portée à la connaissance de [7].
L’article R 5411-7 du même code précise que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [7] les changements de situation le concernant dans un délai de 72 heures.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] s’est vu attribuer des droits à compter du 25 janvier 2022 pour un montant net de 40,62 euros par jour et pour une durée de 730 jours.
[5] produit une notification de la [2] attribuant une pension d’invalidité de 2ème catégorie à Monsieur [B] à compter du 26 septembre 2023.
N’ayant déclaré aucun changement de situation sur les mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024 Monsieur [B] a bénéficié d’une indemnisation pour les mois considérés.
Après calcul le trop perçu sur 128 jours s’élève à la somme de 4 441,60 euros.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Monsieur [V] [B] qui ne conteste pas la dette sera condamné à payer à [5] la somme de 4 459,09 euros frais compris au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues.
— Sur l’échéancier :
Le principe d’un échéancier a été accepté par [5] qui propose un règlement par mensualités de 100 euros.
Au regard de la situation financière exposée par Monsieur [V] [B] celui-ci sera autorisé à se libérer de sa dette par mensualité de 80 euros jusqu’à apurement.
— Sur les demandes accessoires :
— les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [B] qui succombe à la présente instance sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte.
— les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
Monsieur [V] [B], condamné aux dépens sera condamné à verser à [5] une somme équitable d’un montant de 100 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement, contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [V] [B] le 06 février 2025 à la contrainte n° [Numéro identifiant 8] du 21 janvier 2025 notifiée le 31 janvier 2025,
Mets à néant la contrainte visée ci-dessus,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [V] [B] à payer à [5] la somme de 4 453,09 euros frais compris au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues,
Dit Monsieur [V] [B] se libérera de ladite dette par paiements mensuels de 80 euros le 5 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse,
Condamne Monsieur [V] [B] à payer à [5] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [B] aux entiers dépens.
Le greffier, La Présidente,
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