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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 nov. 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
72A
Minute
N° RG 25/00864 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DEY
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 24/11/2025
à
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet Jean et Philippe DIEU, SAS immatriculée au registre du commerce de Bordeaux sous le numéro 473 202 711, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dûment domicilié ès qualité audit siège ;
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Jean et Philippe DIEU SAS, a fait assigner madame [E] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 35, 36, 61-1 et suivants du décret n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 1240, 1343-2 et suivants du code civil et de l’article 839 du code de procédure civile, afin de voir :
— condamner madame [B] à lui payer les sommes de :
. 4 024,06 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de copropriété arrêté à la date du 3 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation
. 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi à raison des manquements répétés de madame [B] au règlement de copropriété et notamment à son obligation de s’acquitter des charges de copropriété conformément aux termes prévus
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— condamner madame [B] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la sommation et les frais éventuels d’exécution.
Le syndicat des copropriétaires expose que madame [B], qui est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété, ne s’acquitte pas des charges de copropriété qui lui incombent en dépit notamment de la sommation de payer du 20 décembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 mai 2025, a été renvoyé pour échange des conclusions des parties.
Elle a été rappelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025 et à l’audience, le demandeur indique qu’en cours de procédure madame [B] s’est acquittée de l’ensemble de son arriéré de charges de copropriété et maintient ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, madame [B] demandait de voir débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande et subsidiairement de lui accorder les plus larges délais de paiement pouvant aller jusqu’à 36 mois, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, de réduire l’article 700 et de compenser les dépens.
A l’audience, elle demande de voir rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et sollicite de se voir accorder une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires expose que les retards et défauts de paiement répétés de madame [B] lui causent un préjudice distinct dès lors qu’il est constamment contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier sa carence.
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges, de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant, au vu du montant des impayés réclamés dans l’acte introductif d’instance, à la somme de 402 euros.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 20 décembre 2024.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE madame [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] les sommes de :
. 402 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du titre du préjudice financier ;
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [E] [B] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 20 décembre 2024 ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
Le Greffier, Le Président,
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