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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 9 févr. 2024, n° 20/09376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2024
N° RG 20/09376 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YAN5
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Décembre 2023
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier lors des débats,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé,
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (BELGIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [J] [W] [Z] [O]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain CALLEN de la SELARL ROMAIN CALLEN, avocats au barreau de TOULON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 09 juillet 2021,
Ordonne la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 10 mai 2023 afin d’admettre les dernières conclusions et pièces de [P] [T] ;
Prononce la clôture de la procédure au 07 décembre 2023;
Déboute [P] [T] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[P] [T]
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 13] (Belgique),
et
[J] [W] [Z] [O],
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (Belgique)
mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 11] (Belgique);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
DEBOUTE [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ainsi que celle fondée sur l’article 1240 du code civil ;
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 09 juillet 2021, date de l’ordonnance de non conciliation ;
DEBOUTE [P] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Concernant les enfants communs :
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les deux enfants;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
— faire suivre les documents d’identité ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
— les dimanches des semaines paires de 9h à 19h y compris durant les vacances scolaires ;
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— le père aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher et les ramener ;
— les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant est inscrit;
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
— si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien des enfants :
— [M] [O] né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 12]
— [L] [O] née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 12]
— [I] [O] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12]
à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 450 (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS), que [J] [O] devra verser à [P] [T] et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que [J] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [P] [T] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DEBOUTE [P] [T] et [J] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [P] [T] et [J] [O] aux entiers dépens de l’instance qui seront partagés par moitié et autorise Maître Romain CALLEN à recouvrer ceux dont il a fait l’avance sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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