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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
Affaire :
S.A.S. [5]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 24/00626 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3KL
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S. [5]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe KOLE de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [F] [E], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 27 septembre 2024
Plaidoirie : 3 février 2025
Délibéré : 31 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [L] a été employé par la SAS [5] en qualité de travailleur intérimaire à partir du 23 avril 2019. Il a été mis à la disposition de la société [9] en qualité d’ouvrier d’exécution travaux publics. Le 1er juillet 2019, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 26 juin 2019 à 9h30. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Alors que M. [L] effectuait de la manutention de plaques d’enrobé, en voulant lever une plaque, il aurait ressenti une douleur au dos ». Le certificat médical initial établi le 28 juin 2019 par le Docteur [Y] objective une lombalgie aigüe. Un arrêt de travail initial a été prescrit jusqu’au 5 juillet 2019. La [6] (la [8]) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels le 16 juillet 2019. La date de consolidation a été fixée au 31 décembre 2021 par la [8].
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la [8] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail. Il lui en a été accusé réception le 14 mai 2020.
En l’absence de réponse, par courrier adressé le 15 juillet 2020 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, la société [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20/00322.
La commission de recours amiable de la [8] ayant rejeté le recours préalable de la société [5] aux termes d’une décision rendue le 1er juillet 2020, cette dernière, par courrier adressé le 28 juillet 2020 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Le recours a été enregistré sous le numéro 20/00360.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2023. A cette date, les deux affaires ont été jointes et renvoyées à l’audience du 12 février 2024. A cette date, le tribunal a ordonné la radiation administrative de l’affaire pour défaut de diligences.
Le 27 septembre 2024, la société [5] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2025.
A cette occasion, la société [5] demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Monsieur [L] postérieurement au 5 juillet 2019,
— A titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Monsieur [L] postérieurement au 30 septembre 2019,
— A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit,
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission notamment de :
○ Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [L],
○ Dire si les arrêts de travail de Monsieur [L] ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 26 juin 2019,
○ Dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel du 26 juin 2019.
Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir qu’aucun arrêt de travail n’a immédiatement été prescrit à son salarié de sorte qu’il appartient à la [8] de prouver la continuité de soins et symptômes pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle ajoute qu’il existe une interruption de la prise en charge entre le 30 septembre et le 14 octobre 2019. Elle explique que les éléments transmis par la caisse sont incomplets voire erronés et ne lui permettent pas de se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Subsidiairement, elle explique qu’il existe une difficulté médicale à raison de la longueur de l’arrêt de travail compte tenu de la nature de la lésion initiale.
La [8] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle précise que l’existence d’une interruption dans la prescription des arrêts de travail n’est pas de nature à faire échec à cette présomption. Elle s’appuie sur les avis de son médecin-conseil. Elle précise que la date de consolidation, initialement fixée au 25 octobre 2021, a été reportée au 31 décembre 2021 à l’initiative du médecin-conseil. Elle précise que les arrêts postérieurs au 25 octobre 2021 n’ont pas été imputés sur le compte de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de la société [5] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la [8] produit le certificat médical initial du 26 juin 2019. Si le médecin prescripteur a coché la case « soins sans arrêt de travail » et « arrêt de travail », il résulte du relevé d’indemnités journalières qu’un arrêt a été prescrit jusqu’au 5 juillet 2019. La caisse justifie que la consolidation a été acquise à la date du 31 décembre 2021.
L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumé être en lien avec l’accident du travail.
En raison de cette présomption d’imputabilité, la société [5] n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de continuité de soins et symptômes ou d’une interruption dans la prescription des arrêts de travail pour soutenir que les arrêts pris en charge lui seraient inopposables. De même, la circonstance que la date de consolidation ait été reportée suite à l’avis médical du médecin-conseil de la caisse n’est pas susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société [5] n’est dans ce contexte fondée ni en sa demande tendant à l’inopposabilité des arrêts, ni en sa demande subsidiaire d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable,
DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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