Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 19 déc. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 19 Décembre 2025
N° RG 25/00321
N° Portalis DBYC-W-B7J-LSHJ
50D
c par le RPVA
le
à
Me Gwendal BIHAN,
Me Pierre-malo TERRIEN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie exécutoire délivrée le:
à
Me Gwendal BIHAN,
Me Pierre-malo TERRIEN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ:
Monsieur [Y] [P],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Malo TERRIEN, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me PENNE Valentin, avocat au barreau de RENNES,
Madame [Z] [R] épouse [P],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Malo TERRIEN, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me Valentin PENNE, avocat au barreau de RENNES,
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ:
S.A.S. BONJOUR CARAVANING,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Géraldine PITEL, avocate au barreau de RENNES,
LE PRÉSIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DÉBATS: à l’audience publique du 19 Novembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copies d’un bon de commande en date du 3 janvier 2023 et d’un bon de livraison du 23 février suivant, M. [Y] [P] et Mme [Z] [R], épouse [P], demandeurs à la présente instance, ont acquis un véhicule camping-car gamme [6], modèle Seal 67 Plus et immatriculé [Immatriculation 5] (leurs pièces n°1 et 3).
Suivant facture du 23 février 2023, la vente a été conclue auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Bonjour caravaning, défenderesse au présent procès, au prix de 64.888€ (pièce demandeurs n°4).
Suivant courriel du 12 avril 2023, les époux [P] ont averti leur vendeur de l’apparition de dysfonctionnements tenant à la défectuosité de certaines pièces et de certains équipements de leur véhicule mais également de prestations non correctement effectuées (leur pièce n°5).
Suivant courrier du 11 octobre 2023, les demandeurs ont porté à la connaissance de la SAS Bonjour caravaning d’autres désordres (leur pièce n°6).
Suivant courrier du 10 novembre suivant, les époux [P] ont informé leur vendeur des résultats du contrôle d’étanchéité effectué et ils ont sollicité l’annulation de la vente (leurs pièces n°10 et 11).
Suivant courrier du 1er décembre suivant, la SAS Bonjour caravaning a refusé la demande d’annulation de la vente mais a indiqué aux demandeurs que le constructeur allait prendre en charge les réparations du véhicule (pièce demandeurs n°14).
Suivant rapport d’expertise unilatérale du 29 janvier 2024, il a été constaté des « défauts d’étanchéité au niveau du toit/la paroi gauche et la paroi arrière avec présence de traces d’humidité à l’intérieur du véhicule, désordres présents avant l’achat du véhicule, non visibles par les acquéreurs et rendant le véhicule impropre à son usage auquel il est destiné » (pièce demandeurs n°15).
Suivant courriels des 14 décembre 2024 et 11 février 2025, les époux [P] ont réitéré, mais en vain, leur demande d’annulation et la restitution du prix de la vente (leurs pièces n°18 et 19).
Ils ont déclaré avoir constaté de nouveau la présence d’eau à l’intérieur du véhicule après en avoir repris possession (leurs pièces n°20 et 21). Ils affirment n’avoir reçu aucun compte-rendu des travaux réalisés.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, les époux [P] ont ensuite assigné la SAS Bonjour caravaning, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation, aux fins de désignation d’un expert.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 19 novembre 2025, les époux [P], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La SAS Bonjour caravaning, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les époux [P] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de leur véhicule camping-car, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de leur vendeur, la SAS Bonjour caravaning, sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Cette dernière a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [U] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié au [Adresse 3] (35) portable : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 4], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le véhicule camping-car de marque [8] 67 Plus et immatriculé [Immatriculation 5] ;
— vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— donner son avis sur les réparations auxquelles a fait procéder le vendeur ;
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres le cas échéant constatés, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [P] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe ·
- Navire ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Automatique ·
- Essence ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Bateau ·
- Expert
- Clause ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Carolines ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Chemin rural ·
- Pêche maritime ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Limites
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Adresses
- Musique ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dédommagement ·
- Contrat de vente ·
- Copie ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Trésor ·
- Créanciers ·
- Hypothèque légale ·
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Mine ·
- Conseil d'administration ·
- Risque ·
- L'etat ·
- Machine ·
- Présomption
- Adresses ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Usage professionnel ·
- Demande ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause pénale
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Congé ·
- Protection ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.