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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2026, n° 25/58602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58602 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBL5K
N° : 10
Assignation du :
05 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [B] [V] [Z] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Corinne ROUX (plaidante), avocate au barreau de VERSAILLES – 419, et Maître Maël MONFORT(postulant), avocat au barreau de PARIS – #G0003
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. HAY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELEURL CABINET HOCHART, prise en la personne de Maître Baudouin HOCHART, avocat au barreau de PARIS – #L0279
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier 2015, Madame [B] [Z] épouse [F] a donné à bail commercial à la société Hay pour une durée de 9 années à compter du 15 janvier 2015, un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 21.000 euros, payable mensuellement et d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, Madame [B] [V] [Z] épouse [F] a assigné la société Hay en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Hay ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Hay,
— la condamnation de la société Hay à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 37.689,75 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles outre les intérêts au taux légal sur la somme de 36.988,44 euros à compter du 28 mars 2025 et de l’assignation pour le surplus,
— la condamnation de la société Hay au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2.776,49 euros,
— la condamnation de la société Hay au paiement, à titre provisionnel, de la clause pénale contractuelle de 4.673,96 euros,
— le débouté de la demande éventuelle de délais,
— la condamnation de la société Hay au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 février 2026, Madame [B] [V] [Z] épouse [F], représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La société Hay ne conteste pas la somme réclamée mais sollicite des délais de paiement, indiquant avoir libéré les lieux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 10 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, Madame [B] [V] [Z] épouse [F] a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à Madame [B] [V] [Z] épouse [F] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 37.689,75 euros au terme d’avril 2025.
Il convient donc de condamner la société Hay à payer à titre provisionnel la somme de 37.689,75 euros au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement de payer sur la somme de 36.988,44 euros et de l’assignation pour le surplus.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation s’analyse en une clause pénale et son montant ainsi que le montant de la clause pénale contractuellement prévue apparaîssent manifestement excessifs au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et la défenderesse sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur la demande de délais
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société Hay ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de délais de paiement et en sera par conséquent déboutée.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Hay qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société Hay au paiementà Madame [B] [V] [Z] épouse [F] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 avril 2025;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Hay et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Hay à payer à Madame [B] [V] [Z] épouse [F] la somme provisionnelle de 37.689,75 euros (trente sept mille six cent quatre vingt neuf euros soixante quinze centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme d’avril 2025 inclus, les intérêts au taux légal sur la somme de 36.988,44 euros (trente six mille neuf cent quantre vingt huit euros quarante quatre centimes) à compter du 28 mars 2025 et de l’assignation pour le surplus ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Hay à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et les condamnons in solidum au paiement de cette indemnité;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la clause pénale;
Déboutons la société Hay de sa demande de délais de paiement;
Condamnons la société Hay aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2025;
Condamnons la société Hay à payer à Madame [B] [V] [Z] épouse [F] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 1] le 05 mars 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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