Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 mai 2026, n° 24/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/273
AFFAIRE N° RG 24/02520 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LYH
Jugement Rendu le 18 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (31)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Docteur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (Belgique)
domicilié [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2025, différée dans ses effets au 20 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 avril 2026, prorogé au 18 Mai 2026 ;
Me MARINI et Me [Localité 7] entendus en leurs plaidoirie,
La CPAM ayant déposé son dossier à la barre,
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Durant plusieurs mois Mme [C] [U] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] a souffert de douleurs abdomino-pelviennes de manière continue.
Ces douleurs ont été extrêmement invalidantes.
Elle consultait son gynécologue traitant habituel le Docteur [L] [P] le 24 janvier 2023. Le Docteur [P] exerce à titre individuel mais également au sein de la Clinique CHAMPEAU, à [Localité 1].
Lors de l’examen clinique celui-ci lui a proposé la réalisation d’une hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale en raison d’une suspicion d’endométriose pelvienne profonde au cours d’une seule consultation médicale per-opératoire, sans examen complémentaire.
Le 13 février 2023, Mme [C] [U] a subi une hystérectomie radicale totale par voie abdominale ainsi qu’une double ovariectomie.
À sa sortie de la clinique CHAMPEAU, Mme [C] [U] ne se sentait pas dans un état normal, et ressentait des essoufflements, une gêne pelvienne, des douleurs au niveau de la cicatrice ; elle constatait un hématome sur ses parties intimes et sa poitrine gonflée.
Le 16 février 2023 à 23h 09, Mme [C] [U] contactait le SAMU et se rendait aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 1] où il était diagnostiqué « un hématome de paroi et vulvaire ».
Elle était admise au sein du service gynécologique, recevait une transfusion et un traitement afin d’éviter une phlébite puis était autorisée à rentrer chez elle.
Le lendemain elle retournait au centre hospitalier où de nouveaux examens étaient effectués dont un scanner abdomino pelvien avec injection ; il était notamment constaté la présence d’un important hématome intramusculaire pariétal abdominal.
Mme [C] [U] sollicitait son transfert auprès du CHU de [Localité 2] dans la mesure où son état de santé se dégradait, avec fièvre, hématomes et de très vives douleurs, ce qui était refusé par l’hôpital de [Localité 1].
Elle se faisait accompagner, en voiture à l’Hôpital [Localité 8] de [Localité 9] (ancien Hôpital PURPAN à [Localité 2]), spécialisé pour la pathologie de l’endométriose.
A ce titre, et selon compte rendu du 21 février 2023 du services des urgences, après examen clinique il était préconisé « une évacuation de l’hématome de paroi au bloc » ; cette opération était programmée pour le lendemain.
Le 21 février 2023, Mme [C] [U] était hospitalisée dans le service de chirurgie gynécologique jusqu’au 24 février 2023 pour une intervention chirurgicale.
Selon le compte rendu opératoire du 22 février 2023, le docteur [S] a effectué les actes suivants :
« Reprise chirurgicale à J9 d’une hystérectomie totale inter-annexielle par laparotomie pour endométriose à la Clinique Champeau à [Localité 1].
Consultation aux urgences de l’Hôpital [Localité 8] de [Localité 9] le 21/2/2023 pour prise en charge d’un hématome de paroi.
Patiente algique et présentant une collection sous tension de la paroi abdominale en regard de la cicatrice,
Ecchymose intéressant la moitie inferieure de l’abdomen et la racine des cuisses.
Pas de signe infectieux.
Décision de réaliser une reprise chirurgicale pour drainage de la collection pariétale ».
Mme [C] [U] était autorisée à sortir le 24 février 2023 ; des antalgiques de palier 1 lui ont été prescrits.
Une consultation de contrôle était fixée au 3 mars 2023.
Une nouvelle intervention a eu lieu avec une transfusion.
Le 22 avril 2023, Mme [C] [U] s’est rendue au service des urgences de l’Hôpital [Localité 8] de [Localité 9] au titre de douleurs pelviennes post hystérectomie.
A ce titre, selon compte rendu du 22 avril 2023 du services des urgences, après examen clinique, un rendez-vous post-opératoire était fixé au 25 avril 2023.
Le 15 juin 2023, Mme [C] [U] a été contrainte de se rendre aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 1].
A ce titre, plusieurs examens ont été effectués puis Mme [C] [U] a été renvoyée à son domicile.
Estimant avoir été victime de traitements médicaux inadaptés et d’une mutilation inutile pour une endométriose qui n’était confirmée par aucun examen, Mme [C] [U] a assigné le Docteur [P] ainsi que la Clinique [Etablissement 1] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’expertise, par exploit d’huissier du 22 septembre 2023.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge des référés près le Tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise médicale en faveur de Mme [C] [U].
Le rapport d’expertise définitif du Docteur [N] a été communiqué le 23 avril 2024 ; il retient la pleine responsabilité médicale du Docteur [P].
Sur la base de ce rapport Mme [C] [U] entend obtenir réparation de l’entier préjudice qu’elle a subi.
À cette fin, par actes des 27 et 30 septembres 2024, Mme [C] [U] a assigné le Docteur [L] [P] et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1240, 1242 alinéas 1 et 5 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [N]
— JUGER la demande de madame [U] comme recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER le Docteur [P] au titre de sa responsabilité médicale sur les fondements des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique suite à l’intervention réalisée sur madame [U] en date du 13 février 2023,
— CONDAMNER le Docteur [P] à indemniser les préjudices subis par madame [U] par le versement des sommes suivantes :
. Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 462 €
. Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 198 €
. Préjudice Esthétique Temporaire : 1.000 €
. Souffrances Endurées : 5.000 €
. Préjudice d’Impréparation : 8.000 €
. Préjudice d’Etablissement : 20.000 €
. Préjudice Sexuel : 25.000 €
. Frais futurs de santé : 12.000 €
. Déficit Fonctionnel Permanent : 83.430 €
— DEDOUTER le docteur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contraires et reconventionnelles, ou incidentes
— CONDAMNER le Docteur [P] à verser à madame [U] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— JUGER que les dépens d’instance seront à la charge des défendeurs ;
— DEBOUTER les défendeurs de toute demande plus ample ou contraire.
Par ses dernières conclusions récapitulatives en réplique, le Docteur [L] [P] a demandé au tribunal de :
— Retenir un taux de perte de chance de 80 % imputable à la prise en charge de Madame [U] par le Docteur [P],
— Fixer les préjudices de Madame [U] de la façon suivante :
– DFP total : 280 €
– DFP partiel : 120 €,
– préjudice esthétique temporaire :
. au principal : rejet
. subsidiairement : 240 €
– souffrances endurées :
. au principal : rejet
. subsidiairement : 1600 €
– préjudice d’impréparation : 1600 €
– préjudice d’établissement : rejet
– préjudice sexuel : 2400 €
– dépenses de santé futures : rejet
– DFP : 14 832 €
— Rejeter les demandes de la CPAM,
— Ramener l’indemnisation au visa de l’article 700 à une plus juste et équitable proportion,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions récapitulatives, la CPAM de l’Hérault demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1242 alinéa 1 et 5 du Code Civil
Vu l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Vu l’ordonnance de 96 prise en ses articles 9 et 10
Vu la loi de 2006
Vu l’arrêté du 18 décembre 2023
Vu l’attestation d’imputabilité du 15 octobre 2024
Après avoir retenu l’entière responsabilité du Docteur [P] suite à l’intervention réalisée sur Madame [U] en date du 13 février 2023,
— CONDAMNER le Docteur [P] à payer à la CPAM de l’HERAULT prise en la personne de son directeur en exercice la somme de 15 625,79 € correspondant au montant des prestations servies dans l’intérêt de la victime, les intérêts légaux de cette somme ainsi que la somme de 1191€ correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance de 96 prise en ses articles 9 et 10 et l’arrêt du 18 décembre 2023,
— DIRE ET JUGER que l’imputation se fera poste par poste,
— CONDAMNER le Docteur [P] à payer à la CPAM de l’HERAULT la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 novembre 2025 la clôture de l’instruction a été prononcée au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
1) Le rapport d’expertise
L’expert judiciaire désigné, le Docteur [N], a procédé à un examen contradictoire, complet et approfondi de la situation de Mme [C] [U] puis a répondu point par point aux dires que la victime lui a adressé par l’intermédiaire de son avocat ; son rapport est suffisamment détaillé et argumenté en fonction de données actuelles de la science pour servir de base à l’appréciation des préjudices subis, sauf à examiner les contestations élevées par les parties.
2) Les responsabilités engagées
En droit, l’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
Au cas particulier le rapport d’expertise conclut dans les termes suivants que la responsabilité du Docteur [P] est encourue :
« Le manque d’information médicale complète, l’absence objective de mise en oeuvre d’investigation complémentaire, l’absence tracée de proposition d’alternative non invasives à la chirurgie radicale ont concouru à un diagnostic erroné d’endométriose pelvienne profonde.
De ce diagnostic erroné a découlé une proposition de chirurgie radicale d’emblée.
Lors de la chirurgie, le Docteur [P] au moment de la visualisation des organes génitaux interne et devant l’absence d’anomalie ovarienne notamment, aurait eu la possibilité de revoir son indication et de ne pas poursuivre le geste de castration définitive chez une patiente de 31 ans.
La responsabilité du Docteur [P] est donc retenue.
Si le Docteur [P] avait dûment informé sa patiente des différentes options thérapeutiques non chirurgicales d’emblée et s’il avait clairement expliqué les conséquences de l’hystérectomie à 31 ans (infertilité définitive) les conséquences hormonales de l’ovariectomie bilatérale (infertilité définitive et ménopause précoce iatrogène) Mme [U] aurait pu raisonnablement choisir l’une de ces autres options. (…)
Dans ce cadre-là il existe un lien direct certain et unique entre les séquelles présentées par Mme [U] et l’acte chirurgical réalisé. »
Il est cependant indiqué : « Madame [U], quant à elle, malgré les informations données, et compte tenu de son comportement insistant vers le Docteur [P] aurait pu également choisir d’accepter la chirurgie proposée. Rien ne permet de croire qu’elle n’aurait pas accepté le traitement proposé. »
Cette notation fait écho au paragraphe « INDICATION » figurant au compte rendu opératoire du 13 février 2023 rédigé par le Docteur [P] dans les termes suivants : « Patiente âgée de 31 ans aux lourds antécédents chirurgicaux abdominaux, de salpingectomie droite pour [Localité 10], d’ablation de la corne droite pour une seconde [Localité 10] et d’une césarienne pour l’un des deux enfants. Elle a aussi un antécédent de conisation pour un CIN3 et d’une pathologie à gonocoque. Elle se plaint de douleurs abdominales très violentes chroniques y compris au fond vaginal rendant les rapports quasi impossibles. Elle est demandeuse d’une intervention radicale. Elle a longuement insisté pour ce type d’intervention et a signé le consentement. »
Ces indications n’ont pas été démenties.
Ainsi le diagnostic d’endométriose pelvienne a été retenu par le Docteur [P] lors d’une seule consultation médicale mais il n’était confirmé par aucun autre examen complémentaire ni élément objectif spécifique notamment d’imagerie (échographie pelvienne spécialisée, I.R.M. pelvienne et abdominale dédiée à la recherche d’endométriose…) ; ce diagnostic trop hâtif a donné lieu à une indication opératoire posée d’emblée.
L’expert conclut ensuite à l’existence d’une erreur de diagnostic et conséquemment à l’invalidité de la proposition consécutive de chirurgie radicale. Il souligne de plus que cette erreur initiale a été réitérée par le chirurgien qui, après ouverture de l’abdomen et visualisation de l’aspect normal des organes génitaux internes, (notamment devant l’absence d’anomalie ovarienne), a néanmoins poursuivi le geste de castration définitive chez une patiente de 31 ans.
Ainsi il ne peut pas être retenu pour la patiente une simple perte de chance d’avoir pu refuser une intervention chirurgicale puisque le diagnostic était d’emblée erroné et l’opération n’aurait pas dû être proposée à ce stade de la prise en charge médicale.
Il existe donc un lien direct, certain et unique entre les séquelles présentées par Mme [C] [U] et l’acte chirurgical fautif réalisé par le Docteur [P] ; dès lors la condamnation du chirurgien à la prise en charge complète des préjudices de Mme [C] [U] tels qu’ils sont analysés par le médecin expert est justifiée.
3) Les demandes d’indemnisation du préjudice corporel émanant de la victime
a) Déficit fonctionnel temporaire
Selon les périodes retenues par le médecin expert et sur la base d’une indemnisation journalière de 26 € correspondant à la jurisprudence régionale habituelle, l’indemnisation à ce titre sera fixée à :
(26 € x 13 jours) + (26 € x 60 jours x 10 %) = 494 €
b) Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire a été fixé au quantum de 1/7 pour un « important hématome de la cicatrice qui a mis plusieurs semaines à se résorber ».
Si dans le cadre strict de l’opération chirurgicale intervenue cet hématome constitue un accident médical non fautif, cette opération non nécessaire est toutefois intervenue à la suite d’un diagnostic erroné, ce qui la rend fautive et ses conséquences entièrement indemnisables.
Ce chef de préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 €.
c) Souffrances endurées
Elles ont été évaluées à 2/7 par l’expert et sont en lien de causalité certain et direct avec l’intervention chirurgicale fautive, même si celle-ci a été correctement réalisée.
Elles seront indemnisées à hauteur de 4000 € conformément à la jurisprudence régionale habituelle.
d) Préjudice d’impréparation
Le médecin expert retient un préjudice d’impréparation dans la mesure où Mme [C] [U] n’a pas été correctement informée sur la nécessité ou non de la chirurgie radicale totale qu’elle revendiquait cependant, et sur ses conséquences à savoir infertilité définitive ainsi que ménopause précoce iatrogène à 31 ans.
Ce chef de préjudice sera indemnisé à hauteur de 5000 €.
e) Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap survenu.
L’expert note : « Mme [U] en acceptant l’hystérectomie avait de facto accepté l’absence de possibilité future d’une nouvelle grossesse.
Mais l’indication d’hystérectomie étant discutable il apparaît qu’une hystérectomie avec ovariectomie bilatérale à 31 ans prive définitivement de Mme [U] de la possibilité d’avoir une nouvelle grossesse et à ce titre un préjudice d’établissement semble justifié. »
En l’espèce le préjudice d’établissement recouvre la perte de chance pour Mme [C] [U], victime handicapée, de réaliser désormais un nouveau projet de vie familiale par l’impossibilité de procréer alors qu’à 31 ans elle s’est engagée dans une relation avec un autre partenaire.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 8000 €.
f) Préjudice sexuel
Le médecin expert a fixé le préjudice sexuel de Mme [C] [U] à 3/7.
Le préjudice sexuel répare la perte de libido liée à la ménopause précoce dont les conséquences hormonales affectent nécessairement sa vie sexuelle de manière importante et durable ainsi que l’atteinte liée à des organes sexuels primaires et secondaires, l’impossibilité à procréer ainsi que le préjudice lié à la vie sexuelle .
Ce chef de préjudice sera indemnisé à hauteur de 12 000 €.
g) Frais futurs de santé
Selon le médecin expert : « Les frais de santé liés à la supplémentation hormonale, le suivi de la ménopause précoce de Mme [C] [U] (surveillance scintigraphique de la minéralisation osseuse notamment) devra être pris en charge et ce jusqu’à la date habituelle de la survenue de la ménopause chez la femme à savoir, en moyenne, 50 ans. ».
Mme [C] [U] indique à ce titre : « En l’espèce et même si ces frais sont difficiles à chiffrer, il convient de préciser que pour réduire les effets de la ménopause, madame [U] prend régulièrement des gélules, traitement naturel d’une valeur d’environ 50 euros par mois.
Dans la mesure où madame [U] va devoir supporter les effets de cette ménopause précoce au moins pendant 20 ans, cela entrainera les frais suivants : 50 x 12 x 20 = 12.000 euros. »
Le Docteur [P] souligne que le traitement naturel pour lequel Mme [C] [U] demande réparation n’est pas prescrit médicalement et conclut au rejet de ce chef de demande.
Le tribunal considérera que les dépenses de santé à ce titre ont été prévues au titre des débours de la CPAM de l’Hérault qui incluent des prestations occasionnelles jusqu’à l’âge de 50 ans comprenant divers bilans annuels et une thérapeutique hormonale à base de OROMONE une boîte par mois, PROGESTÉRONE une boîte par mois, PAROXÉTINE VIATRIS 2 boîtes par mois pendant 3 ans, ces prestations futures et occasionnelles étant chiffrées à un total de 3655,26 €.
Mme [C] [U] n’établit pas la nécessité d’un traitement médical supplémentaire et les sommes demandées à ce titre seront rejetées.
h) Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, après consolidation.
Ce poste de préjudice représente l’aspect non économique de l’IPP et permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le médecin expert retient dans son rapport « au titre des séquelles présentées par Madame [U] un taux de DFP de 27 % : 20 % au regard de l’infertilité définitive (utérine et ovarienne), 5 % au regard de la castration chirurgicale responsable d’une ménopause prématurée et 2 % au titre des souffrances psychologiques subies par Madame [U]. »
Dans son pré-rapport fixant le DFP à 6 % l’expert n’avait alors tenu compte que de l’ovariectomie. Dans son rapport définitif il précise en réponse à un dire de la demanderesse : « D’après le barème de la société française médico-légale 2000 l’ovariectomie unilatérale chez la femme n’occasionne pas de retentissement hormonal et ne limite que faiblement la fertilité alors que la castration bilatérale suppose la nécessité d’un traitement hormonal substitutif qui génère des contraintes de soins et un retentissement psychologique. »
Le taux de DFP de 27 % ainsi justifié sera retenu par le tribunal.
Cependant le point d’indemnisation sera fixé à 2000 €, tenant compte de l’importance du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert mais aussi de la réparation préalable du préjudice sexuel qui indemnise également l’impossibilité à procréer, de la nature du préjudice à l’origine du déficit fonctionnel retenu qui justifie notamment des frais futurs de santé pour un suivi de la ménopause précoce mais seulement jusqu’à l’âge de 50 ans considéré comme l’âge moyen de la survenue de la ménopause, du fait que la victime a déjà eu deux enfants et qu’elle a subi de lourds antécédents chirurgicaux abdominaux et du fait qu’elle a « longuement insisté pour obtenir ce type d’intervention chirurgicale » qu’elle déplore désormais.
L’indemnisation à ce titre sera fixée à un total de : 2000 € x 27 = 54 000 €.
4) Les demandes d’indemnisation du préjudice corporel émanant de la CPAM de l’Hérault, subrogée dans les droits de la victime
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’HERAULT a communiqué une attestation définitive de ses débours en date du 30/4/2025 dans l’intérêt de la victime Mme [C] [U] qui s’élèvent à la somme de 15 625,79 € décomposée en :
— FRAIS HOSPITALIERS
Du 13.02.2023 au 16.02.2023 : 2330,73 €
Du 17.02.2023 au 20.02.2023 : 2518,06 €
Du 21.02.2023 au 24.02.2023 : 5093,21 €
— FRAIS MEDICAUX
Du 13.02.2023 au 25.04.2023 : 1 445,16 €
— FRAIS PHARMACEUTIQUES
Du 16.02.2023 au 13.04.2023 : 210,62 €
— FRAIS D’APPAREILLAGE
Du 13.04.2023 : 57,54 €
— FRAIS DE TRANSPORT
Du 16.02.2023 au 18.02.2023 : 315,21 €
— FRAIS FUTURS : 3655,26 €
TOTAL : 15 625,79 € .
Ce décompte est complété par une attestation d’imputabilité des débours ainsi réalisés en tant que prestations versées à Mme [C] [U] en relation avec le dommage, signée du médecin-conseil de recours contre tiers le 15 octobre 2024 et qui a ainsi valeur probatoire.
Au titre des frais de santé futures, le médecin-conseil de la CPAM note : « Les frais de santé liés à la supplémentation hormonale, le suivi de la ménopause précoce de Mme [U] (surveillance scintigraphique de la minéralisation osseuse notamment) devra être pris en charge et ce jusqu’à la date habituelle de la survenue de la ménopause chez la femme à savoir, en moyenne, 50 ans. »
Il sera en conséquence fait droit aux demandes présentées par la CPAM de l’Hérault subrogée dans les droits de Mme [C] [U] au titre des débours définitifs ainsi engagés.
5) Les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de condamner le Docteur [P], partie succombante, à payer au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
– 2000 € à Mme [C] [U],
– 1000 € à la CPAM de l’Hérault,
ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE le Docteur [L] [P] à indemniser les préjudices subis par Mme [C] [U] à la suite de l’intervention chirurgicale fautive réalisée le 13 février 2023 par le versement des sommes suivantes :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 494 €
— Préjudice Esthétique Temporaire : 600 €
— Souffrances Endurées : 4000 €
— Préjudice d’Impréparation : 5000 €
— Préjudice d’Etablissement : 8000 €
— Préjudice Sexuel : 12 000 €
— Déficit Fonctionnel Permanent : 54 000 € ,
CONDAMNE le Docteur [P] à payer à la CPAM de l’HERAULT prise en la personne de son directeur en exercice la somme de 15 625,79 € correspondant au montant des prestations servies dans l’intérêt de la victime, les intérêts légaux de cette somme ainsi que la somme de 1191€ correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire légale,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE le Docteur [L] [P] à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile :
– à Mme [C] [U] la somme de 2000 € ,
– à la CPAM de l’Hérault la somme de 1000 €,
CONDAMNE le Docteur [L] [P] au paiement des dépens d’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Majorité ·
- Partie commune ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Alsace ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Radiation ·
- Cotisations
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Expédition ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Curatelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intempérie ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Entreprise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Statuer ·
- Sociétés
- Incapacité ·
- Canal ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Abus de majorité ·
- Assemblée générale ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Rémunération ·
- Honoraires ·
- Abus
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Frais de santé ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Capital décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Mariage ·
- Dommage imminent ·
- Veuve ·
- Assurances ·
- Mesures conservatoires
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Date ·
- Acte
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.