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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 6 août 2025, n° 22/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 06 AOÛT 2025
N° RG 22/00142 – N° Portalis 46C2-W-B7G-3VY
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Madame [S] [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel LABROUSSE, substitué par Me Céline REGY, avocats au barreau de TULLE
DEMANDEUR
Association [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique FROIDEFOND, substitué par Me Aurélien AUCHABIE, avocats au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR
[11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par M. [G] [N], rédacteur-audiencier
Société [14]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame [I] [K]
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Richard GRIFFOUILLERE
Greffier: Madame Brigitte BARRET lors de l’audience, Monsieur Fabrice BOUTOT lors de la mise à disposition
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 09 avril 2025, puis mise en délibéré au 25 juin 2025, prorogé au 06 août 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [H], salariée de l’association [9] en qualité d’agent administratif principal, a formé le 11 janvier 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant un syndrome dépressif réactionnel, pour lequel elle a été prise en charge le 30 janvier 2019 par la [11] au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 24 juin 2019, elle a saisi le tribunal judiciaire de Tulle d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 13 décembre 2023 auquel il convient de se référer, tant pour l’exposé des moyens des parties que pour les motifs de la décision, ce tribunal a notamment reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par l’employeur et ordonné une expertise judiciaire, confiée au docteur [J].
L’expert a déposé son rapport au greffe le 9 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience 9 avril 2025, où elle a été entendue.
À l’appui de leurs observations orales, les parties ont versé aux débats des conclusions écrites, dont il est fait expressément visa en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé exhaustif des moyens qui y sont développés.
À cette audience, représentée par son conseil, Mme [H] demande au tribunal de fixer ses préjudices aux sommes suivantes :
DFT : 13 083 €Souffrances endurées : 8 000 €DFP : 15 600 €Préjudice sexuel : 10 000 €
Et de :
Condamner l'[9] à lui payer la somme totale de 46 683 € en indemnisation desdits préjudices ;Juger que la décision à intervenir est opposable à la [10], laquelle fera l’avance des sommes dues ;Condamner l'[9] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Représentée par son conseil, l'[9] demande au tribunal :
De limiter le DFT à la somme de 11 681,25 € ;De limiter les souffrances endurées à la somme de 5 000 € ;De faire droit à la demande de Mme [H] au titre du DFP ;De limiter le préjudice sexuel à la somme de 1 000 € ;De limiter sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 500 € ;De juger la décision à intervenir opposable à la [10] et à la [14] ;De laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, en ce compris les frais d’expertise.La [11] demande de fixer le montant des indemnités devant revenir à l’assurée conformément aux dispositions prévues par les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), et de condamner l’ADAPEI à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance, en ce compris les dépens, dont les frais d’expertise.
Elle précise qu’il est impossible d’exécuter le jugement quant à la majoration de la rente en l’absence de consolidation de l’état de l’assurée et de détermination des séquelles indemnisables ; que seule une guérison a été fixée au 27 mai 2018 sans séquelles, et que l’expert évoque d’ailleurs la fin des soins actifs au 3 février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement relevé que l’ADAPEI intervient désormais tant en son nom que pour le compte de la [14]. Toutefois, elle ne précise pas à quel titre cette assurance devrait devenir partie à l’instance, ni n’en justifie. De même, la [14] n’apporte aucun élément qui justifierait de son intervention volontaire à la procédure. Il sera donc constaté que la [14] n’est pas régulièrement constituée, et il appartiendra à l’ADAPEI d’en tirer toutes conséquences de droit.
Les dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur puisse demander audit employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Le préjudice de Mme [H] sera donc réparé ainsi qu’il suit :
I – Sur les souffrances endurées
Ce chef de préjudice permet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés résultant de l’accident et que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation, et il ne se limite donc pas aux seuls éléments évoqués au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le docteur [J] a évalué ce poste à 3 sur une échelle de 7, en précisant que lesdites souffrances sont « exclusivement psychiques » : soit un préjudice « modéré » par application du référentiel MORNET (échelle de 4 000 à 8 000 €), qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5 000 €, Mme [H] n’apportant quant à elle aucun élément qui justifierait du montant sa demande.
II – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps de l’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et ce pour la période comprise entre l’accident du travail et la date de consolidation.
Le médecin expert a retracé les taux de déficit fonctionnel temporaire selon les périodes jusqu’à la consolidation qu’il fixe au 3 février 2018, soit (cf. son rapport p. 9) :
75 % du 27/10/2015 au 27/10/2016, soit 366 jours50 % du 28/10/2016 au 01/09/2017, soit 309 jours25 % du 02/09/2017 au 03/02/2018, soit 155 joursL’indemnisation de Mme [H] sera calculée sur la base d’un taux journalier de 25 €, selon la jurisprudence usuelle de ce tribunal, de telle sorte que l’assurée doit être indemnisée comme suit :
Classe IV : 366 jours x 25 € x 75 % = 6 862,50 €Classe III : 309 jours x 25 € x 50 % = 3 862,50 €Classe II : 155 jours x 25 € x 25 % = 968,75 €
Soit la somme totale de 11 693,75 €.
III – Sur le préjudice sexuel
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur, le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément du préjudice d’agrément mentionné à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et selon sa définition en droit commun (cf. Cass. Civ. 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311 et 11-14.594, publié).
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (cf. Cass. Civ. 2e, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
En l’espèce, seul le préjudice lié à la libido doit être indemnisé. Toutefois, celui-ci ne ressort que des propres affirmations de l’assurée. Mais il est constant, ainsi que le rappelle le docteur [J], que toute dépression induit un « fléchissement du désir sexuel, […] symptomatologie associée à l’anhédonie habituelle du trépied dépressif ».
L’évaluation de ce préjudice devant être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime, il s’ensuit qu’il sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3 000 €, étant ici rappelé que Mme [H] est mariée et mère d’un enfant, mais que le tribunal ne dispose d’aucun autre élément d’appréciation.
IV – Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 16] de juin 2000) comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. En d’autres termes, il s’agit du handicap dans la vie quotidienne de la victime.
En l’espèce, le docteur [J] a fixé ce poste de préjudice à 10 % « correspondant aux lésions séquellaires d’un état anxiodépressif avec la contrainte d’une prise médicamenteuse au long cours ».
Le [13] sera donc indemnisé à hauteur du montant non contesté de la demande, soit 15 600 €, le point d’IPP étant égal à 1 560 € pour une personne de 51 à 60 ans.
V – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
En application de ces dispositions, il convient de dire que la [11] devra faire l’avance des sommes auxquelles l'[9] est condamnée, et il sera fait droit à la demande de la Caisse de condamner l’employeur à lui rembourser lesdites sommes.
L'[9] sera en conséquence condamnée à rembourser à la [10] les sommes dont celle-ci devra faire l’avance.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge effective de l'[9], qui est la partie perdante dans ce litige, en ce compris les frais d’expertise médicale judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Mme [S] [H] la charge de ses frais irrépétibles. La somme de 3 000 € lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et mise à la charge de l'[9].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal de céans du 13 décembre 2023 reconnaissant le caractère inexcusable de la faute commise par l’association [9] dans la survenance de la maladie professionnelle dont a été victime Mme [S] [H] ;
Vu l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Mme [S] [H] à la somme totale de 35 293,75 € (trente-cinq mille deux cent quatre-vingt-treize euros et soixante-quinze centimes) ainsi décomposée :
5 000 € au titre des souffrances endurées,11 693,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,3 000 € au titre du préjudice sexuel ;15 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DIT que la [11] fera à Mme [S] [H] l’avance de cette somme de 35 293,75 €, et au besoin la condamne à verser ces sommes ;
CONDAMNE l'[9], en sa qualité d’employeur, à rembourser à la [11] l’intégralité des indemnités dont celle-ci aura fait l’avance, en ce compris les honoraires de l’expert et les frais d’expertise, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui sera faite, avec intérêts au taux légal à l’expiration de ce délai et jusqu’à paiement effectif ;
CONDAMNE l'[9] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE l'[9] à verser à Mme [S] [H] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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