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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 sept. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00278 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHET
DEMANDEUR :
M. [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Nicolas HAUDIQUET
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
Monsieur [Y] [E], salarié de la société [10], a été victime d’un accident du travail le 14 février 2018, pris en charge par la [5] en date du 1er mars 2018 au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [Y] [E] a été déclaré consolidé le 5 avril 2019 avec un taux d’IPP de 20%, une rente annuelle de 4.011,39 euros lui a été attribuée.
Le 27 août 2019, Monsieur [Y] [E] a sollicité un rachat partiel de sa rente et à ce titre il a perçu la somme de 16.686,42 euros, la rente annuelle passant à 3.008,54 euros.
Le 2 juillet 2019, Monsieur [Y] [E] a fait une rechute de l’accident du travail, laquelle a été déclarée consolidée le 31 août 2021 avec un taux d’IPP de 30% et la rente annuelle est passée à 5.034,31 euros.
Le 31 mai 2022, Monsieur [Y] [E] a fait une 2nde rechute de l’accident du travail, laquelle a été déclarée consolidée le 29 juillet 2024.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a reconnu que l’accident du travail du 14 février 2018 de Monsieur [Y] [E] est dû à la faute inexcusable de son employeur et a notamment fixé au maximum la majoration de sa rente.
Le 29 avril 2024, Monsieur [Y] [E] a perçu la somme de 48.284 euros au titre de la majoration de sa rente.
Par courrier du 30 août 2024, la [5] a notifié à Monsieur [Y] [E] un indu de 14.472,24 euros au motif que « Vos indemnités journalières du 31/05/2022 au 08/08/2024 ont été versées sur une base de salaire erronée. En effet, suite à votre recours pour faute inexcusable, votre rente a été majorée. La part de rente journalière à déduire de vos indemnités journalières a donc augmenté. De plus, votre état a été jugé consolidé par le médecin conseil au 29/07/2024. Date de paiement des sommes indues : 12/08/2022 au 08/08/2024 ».
Monsieur [Y] [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 6 décembre 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 3 février 2025, Monsieur [Y] [E] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 18 mars 2025, a été entendue à l’audience de renvoi 17 juin 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [Y] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Il demande au tribunal de :
— Débouter la [6] de sa demande de compensation,
— Annuler la décision de la [6] du 30 août 2024 et la décision de la [8] en paiement de l’indu de 14.472,24 euros,
— Condamner à titre reconventionnel la [6] au paiement de la somme de 14.472,24 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la [6] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [6] aux dépens.
En réponse, la [5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [Y] [E] de son recours,
— Confirmer l’indu de 14.472,24 euros notifié le 30 août 2024 au titre des indemnités journalières suite à la majoration de sa rente et de la consolidation de son état de santé au 29 juillet 2024,
— Confirmer la décision de la [8] du 6 décembre 2024,
— Constater que la Caisse a versé le capital correspondant à la majoration de sa rente de manière rétroactive de mai 2019 à février 2024 suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par jugement du 21 décembre 2023,
— Dire que la Caisse n’a pas commis de faute dans la gestion du dossier de Monsieur [Y] [E],
— Constater que Monsieur [Y] [E] ne démontre pas avoir subi un préjudice financier,
— Rejeter la demande au titre de l’article 1240 du code civil,
— Rejeter la demande de dommages et intérêts,
— Dire que les dettes réciproques de la Caisse et de Monsieur [Y] [E] se compenseront,
— Acter que la Caisse versera uniquement la somme de 70.195,76 euros au titre des préjudices subis par Monsieur [Y] [E] en raison de la faute inexcusable de l’employeur,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où la faute de la Caisse serait retenue, constater que la preuve du dommage subi par l’assuré et du lien de causalité ne sont pas rapportés par Monsieur [Y] [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu
En application de l’article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L133-46-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré ».
L’article L 321-1 du code de la sécurité sociale énonce que : " L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."
L’article R 443-2 du même code énonce que « La caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation ainsi que, s’il y a lieu, la fraction d’indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période ».
Il suit de là qu’en cas de rechute, seule la fraction d’indemnité journalière qui excède le montant de la rente d’accident du travail, que celle-ci soit ou non majorée, en raison de la faute inexcusable de l’employeur est due à l’assuré.
****
En l’espèce, par courrier du 30 août 2024, la [6] a notifié à Monsieur [Y] [E] un indu de 14.472,24 euros au motif que « Vos indemnités journalières du 31/05/2022 au 08/08/2024 ont été versées sur une base de salaire erronée. En effet, suite à votre recours pour faute inexcusable, votre rente a été majorée. La part de rente journalière à déduire de vos indemnités journalières a donc augmenté. De plus, votre état a été jugé consolidé par le médecin conseil au 29/07/2024. Date de paiement des sommes indues : 12/08/2022 au 08/08/2024 ».
La [6] a détaillé dans ses écritures le calcul opéré en application des dispositions légales réglementaires sus-visées et de la notification d’indu portant sur les prestations d’indemnités journalières sur la période du 31 mai 2022 au 8 août 2024 payées du 12 août 2022 au 8 août 2024 desquelles il résulte que Monsieur [Y] [E] a perçu la somme totale de 42.624,51 euros correspondant aux indemnités journalières perçues sur ladite période au titre de la rechute du 31 mai 2022 de l’accident du travail du 14 février 2018.
A la suite du jugement du 21 décembre 2023, l’accident du travail du 14 février 2018 de Monsieur [Y] [E] a été reconnu dû à la faute inexcusable de son employeur et la majoration de sa rente a été fixée à son maximum.
Il a donc été tenu compte du nouveau montant de la majoration globale de la rente dans le calcul des indemnités journalières à compter de l’arrêt de travail du 31 mai 2022.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [E] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 7 août 2024 alors que le médecin conseil de la [6] a fixé la consolidation de son état de santé au 29 juillet 2024, décision fixant la date de consolidation que Monsieur [Y] [E] n’a pas contesté. Les indemnités journalières n’étaient donc plus dues à compter du 30 juillet 2024.
La [6] a détaillé dans ses écritures le calcul opéré des indemnités journalières en prenant en compte le nouveau montant de la rente allouée et le dernier versement au 29 juillet 2024 pour retenir :
— 42.624,51 euros : total du montant versé
— 28.152,27 euros : montant corrigé après régularisation entre le 31 mai 2022 et le 29 juillet 2024
— Soit 14.472,24 euros correspondant au montant de l’indu.
Monsieur [Y] [E] conteste l’indu au motif que le montant réclamé est supérieur au montant des prestations versées, indiquant avoir perçu la somme de 11.891,13 euros sur la période de référence du 1er janvier 2021 au 15 février 2024.
Cependant, ainsi que l’indique à juste titre la [6], la période de référence à retenir pour le calcul est celle du 31 mai 2022 au 7 août 2024 et non pas celle du 1er janvier 2021 au 15 février 2024.
Monsieur [Y] [E] soutient également que la [6] ne justifie pas lui avoir versé le montant de la rente majorée en raison de la faute inexcusable de l’employeur à compter du 31 mai 2022.
Cependant, il résulte des décomptes de la [6] que Monsieur [Y] [E] a perçu la somme de 48.284 euros le 29 avril 2024 au titre de la majoration de sa rente suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ainsi que la [6] le détaille par ailleurs dans ses écritures qui montrent également que Monsieur [Y] [E] a perçu dès le mois de mai 2019 de façon rétroactive le capital correspondant à sa majoration de rente.
Monsieur [Y] [E] n’apporte aucun justificatif probant contraire aux montants de rente versés par la [6]
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Y] [E] est bien débiteur envers la [6] de la somme de 14.472,24 euros et l’indu notifié le 30 août 2024 doit être confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à Monsieur [Y] [E], sur lequel repose la charge de la preuve, de rapporter la preuve que le dommage subi est dû à une faute de la [6].
Monsieur [Y] [E] soutient que l’indu résulte d’une erreur fautive de la [6] en ce que la [6] a continué de verser les indemnités journalières jusqu’au 8 août 2024 alors que d’une part, elles devaient cesser le 29 juillet 2024 à la consolidation, d’autre part, il n’a pas été tenu compte du jugement du 21 décembre 2023 de reconnaissance de la faute inexcusable.
La [6] rappelle que les indemnités journalières versées étaient bien dues au titre de l’arrêt de travail du 31 mai 2022 de rechute de l’accident du travail mais que suite au jugement du 21 décembre 2023 qui a accordé une majoration de la rente, le montant des indemnités journalières a dû être recalculé.
Aucun comportement fautif de la [6] n’est caractérisé sur la période du 31 mai 2022 au 21 décembre 2023.
A compter du jugement du 21 décembre 2023, la [6] a procédé au recalcul du nouveau montant de la rente et des indemnités journalières subséquentes en application dudit jugement et de la réglementation en vigueur et a notifié l’indu le 30 août 2024 dans un délai qui n’apparait pas déraisonnable.
La [6] rappelle par ailleurs que Monsieur [Y] [E], outre la perception de la somme de 14.472,24 euros entre le 31 mai 2022 et le 29 juillet 2024, a perçu le 29 avril 2024 la somme de 48.284,48 euros au titre du capital versé pour la majoration de la rente ; qu’il vit chez ses parents, n’a pas d’enfant à charge et ne justifie d’aucune charge fixe.
Elle rappelle également qu’elle est tenue par l’avis de son médecin conseil qui a fixé la consolidation au 29 juillet 2024.
Monsieur [Y] [E] ne justifie pas s’être trouvé sans ressources dans une situation financière précaire à la suite du jugement du 21 décembre 2023 ni à la suite de la notification du 30 août 2024.
En l’absence de comportement fautif démontré de la [6], la demande de Monsieur [Y] [E] en dommages et intérêts à l’encontre de la [6] devra être rejetée.
Sur la demande de la [6] en compensation judiciaire
L’article 1347 du code civil pose que " La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. "
L’article 1347-1 du même code précise que " Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. "
Aux termes de l’article 1348 du même code, « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
La [6] indique que suivant le jugement du 6 mars 2025 rendu à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le tribunal a fixé le montant total des préjudices de Monsieur [Y] [E] à la somme de 84.668 euros que la Caisse doit lui avancer dans l’attente de l’exercice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Elle sollicite la compensation entre son obligation au paiement de la somme de 84.668 euros et la somme de 14.472,24 euros que lui doit Monsieur [Y] [E] au titre de l’indu et qu’il soit acté qu’elle versera donc à Monsieur [Y] [E] la somme de 70.195,76 euros en exécution du jugement du 6 mars 2025.
Monsieur [Y] [E] s’oppose à la compensation faisant valoir que la somme de 84.668 euros, de nature indemnitaire, est une simple avance par la [6] qui ne peut dès lors se compenser avec un indu d’indemnités journalière.
La compensation judiciaire peut être ordonnée par le tribunal lorsque les créances présentent un lien de connexité et sont certaines dès lors qu’une des deux dettes est exigible.
Tel est le cas en l’espèce des dettes connexes réciproques entre Monsieur [Y] [E] et la [6] dans la mesure où la [6] doit avancer à Monsieur [Y] [E] la somme de 84.668 euros en exécution du jugement du 6 mars 2025 et que Monsieur [Y] [E] doit rembourser à la [6] la somme de 14.472,24 euros ainsi qu’il résulte du présent jugement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la compensation entre ses deux dettes et de dire que la [6] devra verser à Monsieur [Y] [E] la somme de 70.195,76 euros au titre des préjudices subis en raison de la faute inexcusable de l’employeur en application du jugement du 6 mars 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [E], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par Monsieur [Y] [E] recevable mais mal fondé,
CONFIRME l’indu de 14.472,24 euros notifié le 30 août 2024 par la [5] à l’encontre de Monsieur [Y] [E] au titre des indemnités journalières suite à la majoration de sa rente et de la consolidation de son état de santé au 29 juillet 2024,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
ORDONNE la compensation entre la somme de 14.472,24 euros que Monsieur [Y] [E] doit verser à la [5] au titre de l’indu notifié le 30 août 2024 confirmé par le présent jugement et la somme de 84.668 euros que la [5] doit avancer à Monsieur [Y] [E] en exécution du jugement du 6 mars 2025 rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille,
DIT en conséquence que la [5] devra verser à Monsieur [Y] [E] la somme de 70.195,76 euros restant à avancer en exécution du jugement du 6 mars 2025 rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux éventuels dépens de l’instance,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande formée à l’encontre de la [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [7]
— 1 CCC à Me [L] et à M. [E]
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