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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 févr. 2025, n° 23/03356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03356 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6ZA
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 FEVRIER 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [W] [P] [C] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
aide juridictionnelle Totale numéro 23/3484 du 28/11/2023
représentée par Me Fabienne LAURENT LODDO, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 11
DEFENDEUR
Monsieur [H] [O] [V] [B] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe SADELER, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 13
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 12 Décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Février 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Catherine Pasquier, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Fabienne LAURENT LODDO – 11, Me Philippe SADELER – 13
EXPOSE DU LITIGE
Par acte passé devant Maître [I] [N], notaire au [Localité 10] (72), le 18 avril 2013, Mme [W] [C] et M. [H] [B] ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun une parcelle de terrain à bâtir sise à [Localité 11] (72) portant le n°6 du lotissement et cadastrée Section A n°[Cadastre 7] lieudit “[Adresse 9]” d’une contenance de 5 ares contre paiement d’un prix de 44.900 € (soit 43.900 € prêtés par le [8] et 1.000 € déjà détenus par les acquéreurs).
Ils ont fait construire sur cette parcelle un immeuble à usage d’habitation.
Cette opération immobilière (terrain et construction) a été financée au moyen de fonds versés par les acquéreurs à hauteur de 1.000 € et de deux prêts contractés auprès du [8] :
— un prêt à TAUX ZERO PLUS n°1442260 d’un montant en capital de 28.440 €,
— un prêt PASS LIBERTE n°1442261 d’un montant en capital de 138.060 €.
Par la suite, Mme [W] [C] et M. [H] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 11] (72) sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du MANS a, concernant les mesures patrimoniales, attribué à M. [H] [B] la jouissance du domicile conjugal, avec une indemnité d’occupation, à charge pour lui de régler les échéances de prêt immobilier avec faculté de récupération lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 7 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du MANS a :
— prononcé le divorce de Mme [W] [C] et de M. [H] [B],
— condamné Mme [W] [C] à régler à M. [H] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— renvoyé les parties à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial et à saisir, en cas de litige, le juge de la liquidation par voie d’assignation.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 19 décembre 2023 à personne, Mme [W] [C] a assigné M. [H] [B] devant ledit juge aux fins de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
*****
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, elle sollicite :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire [B]-[C] et la désignation de Maître [T] [X], notaire à [Localité 12] (72), en qualité de notaire liquidateur pour y procéder, avec mission habituelle comprenant en outre l’évaluation de la valeur de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis à laquelle M. [H] [B] a été condamné à compter du 15 décembre 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la date du partage, sauf libération anticipée des lieux, au titre de la jouissance exclusive de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] (72),
— de constater qu’elle n’est pas opposée à ce que le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] (72) soit attribué à M. [H] [B] à la valeur qui sera déterminée par le notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage de leur indivision,
— de statuer sur les frais et dépens conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
*****
M. [H] [B], dans ses uniques conclusions signifiées par voie dématérialisée le 17 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé, acquiesce à la demande d’ouverture du partage judiciaire de l’indivision post-communautaire, et de désignation de Maître [T] [X], notaire à [Localité 12] (72) pour y procéder et à la proposition formulée par Mme [W] [C] d’attribution à l’ex-époux du bien immobilier au prix qui sera proposé par la notaire commis et demande de limiter la période durant laquelle il est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision aux 5 années précédant la rédaction de l’acte liquidatif notarié.
Il demande également de débouter Mme [W] [C] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.
*****
Par ordonnance du 1er juillet 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 21 novembre 2024, laquelle a été reportée en raison de l’indisponibilité du juge à l’audience du 12 décembre 2024 à 9h00. À cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
N° RG 23/03356 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6ZA
MOTIFS
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :
Sur l’ouverture du partage judiciaire :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, les deux parties s’accordent sur la nécessité de procéder par la voie judiciaire, il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière existant entre eux antérieurement à leur mariage et de l’indivision post-communautaire.
Sur la désignation d’un notaire :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, l’indivision immobilière créée antérieurement au mariage des parties comporte un bien soumis à publicité foncière. Par ailleurs, Mme [W] [C] et M. [H] [B] s’accordent sur la nécessité de commettre pour procéder aux opérations de partage judiciaire de leur indivision post-communautaire, Maître [T] [X], notaire à [Localité 12] (72).
Il sera donc statué conformément à la demande des parties au dispositif de la présente décision.
II. Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 du même code poursuit en affirmant qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
En l’espèce, Mme [W] [C] affirme dans le dispositif de ses conclusions que M. [H] [B] a été condamné à compter du 15 décembre 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’à la date du partage, sauf libération anticipée des lieux au titre de la jouissance exclusive de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] (72) à régler une indemnité d’occupation.
Elle ne précise pas quelle décision comporte une telle condamnation dans son dispositif. En l’espèce, les seules décisions versées aux débats par les parties, à savoir l’ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce, ne prévoient nullement une occupation à titre gratuit, mais pour autant, elles ne fixent ni le principe d’une indemnité d’occupation due par M. [H] [B] à l’indivision, ni la date à compter de laquelle cette indemnité est due, ni son terme.
Or, Mme [W] [C], dans le dispositif de ses conclusions procède par voie d’affirmation, considérant acquise la réalité qu’elle expose, et ne procède nullement par voie d’interrogation de sorte que la présente juridiction n’est saisie d’aucune prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile concernant la fixation d’une éventuelle indemnité d’occupation due par M. [H] [B] à l’indivision.
Dès lors, en l’absence d’une quelconque demande sur ce point portée devant la présente juridiction par la défenderesse, il n’y a pas lieu de répondre à la fin de non recevoir du défendeur concernant la période durant laquelle il devrait une indemnité d’occupation qui ne pourrait excéder les 5 dernières années à compter de la date du partage à intervenir, laquelle relèverait en tout état de cause de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789 du Code de procédure civile, et non de la compétence du juge aux affaires familiales statuant au fond.
Concernant l’indemnité d’occupation, sera néanmoins donné mission au notaire d’évaluer l’indemnité d’occupation éventuellement due à l’indivision par l’un ou l’autre des ex-époux au titre de l’occupation du bien immobilier indivis, conformément à la demande Mme [W] [C] en ce sens.
III. Sur l’attribution du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 11] (72) à M. [H] [B] au prix qui sera évalué par le notaire commis:
Il ressort des conclusions des parties qu’elles s’accordent sur ce principe. Néanmoins, cet accord est nécessairement conditionné par l’acceptation par l’ex-époux de l’évaluation de la valeur du bien immobilier qui sera faite par le notaire commis. Dès lors, aucun accord ferme ne peut être constaté au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, M. [H] [B] ne formule aucune demande d’attribution ferme en l’absence d’une quelconque proposition de prix. Ainsi, en l’absence d’une quelconque prétention formulée par les parties répondant aux exigences posées par les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, il ne sera pas davantage statué sur ce point au dispositif de la présente décision.
N° RG 23/03356 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6ZA
IV . Sur les frais et accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Aucune des parties ne succombant totalement, chacune des parties sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, en l’absence d’une quelconque demande de Mme [W] [C] sur ce point, il n’y a pas lieu, nonobstant la demande de M. [H] [B], de la débouter de celle-ci.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Dès lors, l’exécution provisoire sera rappelée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière existant entre Madame [W] [P] [C], née le [Date naissance 3] 1990 [Localité 10] (72), et Monsieur [H], [O], [V] [B], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (72), antérieurement à leur mariage et de leur indivision post-communautaire,
DÉSIGNE pour y procéder, Maître [T] [X], notaire, [Adresse 1];
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour du présent jugement le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
DIT qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées;
DIT qu’en cas d’établissement d’un simple procès-verbal de carence, la saisine du tribunal ne pourra se faire que par voie d’assignation;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et FICOVIE sur la base de la présente décision;
DIT que le notaire aura notamment pour mission d’évaluer toute indemnité d’occupation éventuellement due par M. [H] [B] à l’indivision immobilière conventionnelle au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 11] (72),
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [W] [C] à payer les dépens à hauteur de 50%,
CONDAMNE M. [H] [B] à payer les dépens à hauteur de 50%,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, La juge aux affaires familiales,
Catherine Pasquier Emilie Jousselin
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