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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 22 mai 2025, n° 24/06853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 22 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/06853 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFGL
NAC : 72A
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 22 Mai 2025
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] situé [Adresse 1], représenté par son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL [H] POLGE-ALIREZAI, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 8],
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Madame [P] , [J] [G] [V], née le 26 Octobre 1996 à CAMEROUN (DOUALA), de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 3]
défaillante
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 27 Mars 2025 et de Zahra BENTOUILA, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 Décembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 27 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Mai 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [J] [G] [V] est propriétaire des lots 25 et 69 dépendant de la copropriété [Adresse 9] située [Adresse 2] à [Localité 7].
La SELARL [H] POLGE – ALIREZAI a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 9] par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Évry du 7 septembre 2023.
Par assignation en date du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par représenté par la SELARL [H] POLGE- ALIREZAI, en qualité d’administrateur provisoire, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
— le recevoir en son action et l’en déclarer fondé,
— condamner Mme [B] [J] [G] [V] à lui payer les sommes de :
. 7.107,22 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2024, appel de fonds [Immatriculation 4] et 01/0124 fonds travaux Alur [Immatriculation 4] inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
. 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
. 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 5 février 2024, date de la mise en demeure,
— rejeter toute demande de délais,
si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
— condamner Mme [B] [J] [G] [V] en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [B] [J] [G] [V], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 27 mars 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges du 4ème trimestre 2021 au 1er trimestre 2024,
— les procès-verbaux de décisions prises par l’administrateur provisoire portant approbation des dépenses et travaux des 11 août 2022, 6 octobre 2022, 29 décembre 2022, 9 janvier 2023, 1er février 2023, 10 octobre2023 et18 octobre 2023,
— un décompte des charges réclamées arrêté au 1er janvier 2024, provision appel fonds [Immatriculation 4] et fonds travaux Alur [Immatriculation 4] inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 7.107,22 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] s’élève à la somme de 7.107,22 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2024, pour la période du 01/10/2021 (appel fonds [Immatriculation 5]) au 01/01/2024 (fonds travaux Alur [Immatriculation 4]) inclus.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de l’assignation, en l’absence de justificatif de la mise en demeure du 5 février 2024.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 18 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de Mme [B] [J] [G] [V] ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
La demande présentée au titre des dommages et intérêts n’apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [B] [J] [G] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [B] [J] [G] [V] sera également condamnée à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [B] [J] [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 7.107,22 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2024, pour la période du 01/10/2021 (appel de fonds [Immatriculation 5]) au 01/01/2024 (fonds travaux Alur [Immatriculation 4]) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement
DIT que les intérêts produits depuis le 18 juin 2024 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de sa demande à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE Mme [B] [J] [G] [V] à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [B] [J] [G] [V] aux dépens
DIT que la Selarl AD LITEM JURIS pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Zahra BENTOUILA, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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