Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 juil. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00714 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LAGU
[K] [T] épouse [G],
[D] [W] [B] [G]
C/
[Z] [I],
[L] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDEURS:
Mme [K] [T] épouse [G]
née le 03 Février 1974 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
M. [D] [W] [B] [G]
né le 08 Mars 1968 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS:
Mme [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
M. [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 14 mai 2025
Date du Délibéré : 16 juillet 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 10 août 2022, à effet du 12 août 2022, Monsieur et Madame [G] ont donné à bail à Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [I] un logement situé sur la commune de [Adresse 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 485 € et 35 € de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires en date du 4 octobre 2024, pour un montant de 1 837 €, en principal.
Les locataires sont partis du logement sans prévenir les propriétaires qui ont repris les lieux au mois de septembre 2024.
A cette date, les loyers et charges impayés s’élevaient à la somme de 2 989 €.
Aucune tentative de conciliation n’est produite aux débats mais, il est démontré par les demandeurs qu’il existe des motifs légitimes tels que prévu à l’alinéa 3 de l’article 750-1 Code de procédure civile et la demande formée sera déclarée recevable.
C’est en l’état que Monsieur et Madame [G] les ont assignés, en date du 28 avril 2025 pour l’audience du 14 mai 2025, afin de voir :
— condamner Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [I] à payer :
— la somme de 2 989 € représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, outre les frais de procédure,
— la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En demande, Madame [K] [T], épouse [G], présente, s’en réfère à son assignation, confirme le montant de la dette et remet à l’audience le contrat de bail, le commandement de payer et le procès-verbal de recherches infructueuses.
En défense, Monsieur [V] et Madame [I] sont non comparants, la signification à la personne du destinataire s’avérant impossible, l’acte a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)“
Au vu du contrat de location conclu, en date du 10 août 2022, entre Monsieur et Madame [G] et Monsieur et Madame [Y], les locataires sont obligés de payer le loyer, et il revient au bailleur d’effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer,
En l’espèce, Monsieur et Madame [G] produisent les éléments à l’appui de leur demande et notamment un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire en date du 4 octobre 2024, pour un montant de 1 837 €, en principal, le décompte des sommes dues et les procès-verbaux de recherches infructueuses établis le 12 juillet 2024 et le 28 avril 2025.
En conséquence, au vu des pièces produites, Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [I] seront condamnés à payer 2 989 €, au titre des sommes dues.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [V] et Madame [I] seront condamnés à payer la somme de 500,00 € à Monsieur et Madame [G].
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [V] et Madame [I] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [I] à payer à Monsieur [D] [G] et Madame [K] [T], épouse [G], la somme de 2 989 €,
Condamne Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [I] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [L] [V] et Madame [Z] [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Assignation en justice ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Lot ·
- Injonction ·
- Expertise
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Rétablissement personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Médecin
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Situation financière ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Application
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Incompétence ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Dispositif
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Surenchère ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Command ·
- Prix ·
- Cahier des charges ·
- Promesse
- Immatriculation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Charges ·
- Fond ·
- Intérêt ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Indemnités journalieres ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Accident du travail ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Travail
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Commandement
- Pension d'invalidité ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Invalide ·
- Gauche ·
- Bilatéral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.