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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement INVAL
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL MEDICAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/245
N° Portalis DBYV-W-B7J-HET5
Minute n° :
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [P]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : [U] [R]
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : [U] SERAPHIN
DEMANDEUR :
Mme [F] [C] [N]
450 rue des Pervenches 45700 Pannes
représentée par Me VERY
DEFENDEUR :
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1
représentée par M. [G] selon pouvoir
A l’audience du 19 janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 29 avril 2025, Mme [F] [C] [N], née le 10 décembre 1979, a contesté la décision prise le 15 avril 2025 par la commission médicale de recours amiable, suite à sa réunion du 10 avril 2025 et confirmant celle prise le 31 janvier 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, laquelle a refusé de lui attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité à la date du 13 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [C] [N] comparaît dûment représentée par son conseil. Elle sollicite du tribunal l’infirmation des décisions prises par la caisse primaire d’assurance maladie et la commission médicale de recours amiable, que soit fait droit à sa demande de pension d’invalidité, qu’elle soit classée en première catégorie pour lui permettre d’essayer de trouver un emploi adapté à temps très partiel et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une somme de 1000euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui du recours, Mme [F] [C] [N] soutient avoir sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité le 13 décembre 2024. Le 29 janvier 2025, le Médecin-conseil de la CPAM du Loiret rendait un avis défavorable, estimant que la réduction de sa capacité de travail et de gain était inférieure aux 2/3. Par courrier du 31 janvier 2025, la CPAM lui notifiait donc une de refus d’attribution de pension d’invalidité. Le 11 février 2025, elle formait recours et saisissait la commission médicale de recours amiable. Cette dernière confirmait la décision de la CPAM dans sa séance du 10 avril 2025. Elle contestait cette décision par courrier du 22 avril 2025 adressé au Tribunal. Elle indique souffrir de différentes pathologies depuis 2019, à savoir des tendinites bilatérales des membres supérieurs, des hernies cervicales suite à un accident du travail en 2013 avec rechute en 2015 et IPP de 5%, une endométriose profonde (avec adénomyose et kystes ovariens) diagnostiquée en juin 2024, une fibromyalgie diagnostiquée le 17 juillet 2025 et un syndrome du canal carpien bilatéral. Elle a fait l’objet d’une hospitalisation en novembre 2024 au Centre anti-douleurs de Nemours. Elle souffre quotidiennement de douleurs chroniques sévères et diffuses diurnes et nocturnes, de migraines importantes depuis 2007 avec vomissements, troubles ophtalmiques et olfactifs, de douleurs d’endométriose très violentes qui la plient en deux et l’empêchent de marcher, et qui nécessiteront une ablation prochaine de l’utérus en raison de la présence de fibromes multiples, d’une grande fatigabilité (douleurs et absence de sommeil réparateur), de limitations fonctionnelles importantes et notamment pas de position prolongée
(debout, assise mais également en mouvement) et enfin d’une perte d’autonomie progressive. Au moment de la décision entreprise, elle est suivie par de nombreux spécialistes et les traitements prescrits sont lourds. Elle entend préciser que la décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie a été rendue à la suite d’un entretien réalisé par une infirmière, laquelle n’a procédé à aucun examen physique puisque seul un entretien téléphonique a été effectué. Elle précise être née en France et travailler depuis 20 ans, tout d’abord pendant 18 ans dans la vente, puis, pendant 3 années, en qualité d’employée libre-service. Suite à l’intervention du médecin du travail, elle avait bénéficié d’un temps partiel thérapeutique de 15H par semaine (au lieu de 30H par semaine) en raison précisément de l’aggravation et la multiplicité des douleurs. Le 26 mars 2025, elle a été licenciée pour inaptitude. L’avis d’inaptitude au poste d’employée de magasin rendu le 17 décembre 2024 par le médecin du travail précisait de nombreuses restrictions :
— « Inapte à compter de ce jour au poste d’employée magasin occupé dans l’entreprise, pourrait travailler dans un poste ne comportant pas de manutention manuelle, pas de charges lourdes supérieures à 5 kg, pas de mouvements répétitifs de flexion extension des bras et des mains, pas de mouvement des bras au-dessus de la tête, pas de mouvement de pousser ni de tirer de Rolls, pas de mouvement de flexion-extension des cervicales d’une façon répétée, pas de cadence. Elle indique avoir entamé, à titre de reconversion professionnelle, une formation sur 2 ans d’assistante dentaire. Elle verse aux débats son contrat de professionnalisation à mi-temps (27H par semaine), lequel a malheureusement été récemment interrompu précisément en raison des postures et contraintes physiques exigées non compatibles avec son état de santé. Malgré ses efforts pour combattre ses maladies, sa situation reste extrêmement difficile. Elle précise avoir obtenu le brevet d’aptitude professionnelle en comptabilité et avoir un niveau BTS. En raison de son état de santé dégradé et de ses douleurs quotidiennes invalidantes, son état psychologique de s’en est trouvé également affecté avec un diagnostic de dépression réactionnelle. S’agissant de ses ressources, elle perçoit les allocations chômage depuis son licenciement pour inaptitude du 26 mars 2025. Elle est mariée, a trois enfants à charge (étudiants et lycéen) et est locataire de son logement.
La MDA du Loiret lui a reconnu , dans sa décision du 10 juin 2024, la qualité de travailleur handicapé. Elle souhaite rappeler que l’invalidité n’est pas systématiquement synonyme
d’incapacité de travailler puisque L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale prévoit trois catégories d’invalides, dont la première concerne les « invalides capables d’exercer une activité rémunérée ». Ainsi, le fait qu’elle ait un projet professionnel ne saurait en aucune manière
l’empêcher de bénéficier d’une pension d’invalidité. Sa réorientation devra d’ailleurs nécessairement être adaptée à sa situation avec la mise en place nécessairement d’un temps très partiel. De plus, il est parfaitement possible de cumuler une reconnaissance de maladie(s) professionnelle(s) pour les pathologies reconnues directement liées au travail et une pension d’invalidité visant à compenser une perte de capacité de gain durable quelle qu’en soit l’origine, professionnelle ou non. Si les tendinites des membres supérieurs et les hernies cervicales ont fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle, dont certaines d’ailleurs postérieurement aux décisions entreprises (et dont les pathologies visées ne sont pas précisées), cela n’est pas le cas pour l’endométriose et les migraines invalidantes, la fibromyalgie ou encore le canal carpien bilatéral. Ainsi, elle présente plusieurs pathologies qui n’ont pas été reconnues en maladie professionnelle et qui, au regard de leurs répercussions, réduisent fortement sa capacité de travail ou de gain de la requérante.
La caisse primaire d’assurance maladie comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée.
Elle soutient en défense que Madame [N] indique dans sa lettre de saisine : « Depuis octobre 2022, je souffre de tendinite bilatérale : des coudes, épaules, poignets, hernie cervicale, canal carpien bilatéral, migraine depuis 2007, endométriose/adénomyose, qui a profondément affecté ma capacité à exercer mon travail, ainsi que mes activités quotidiennes », … pathologies qui selon elle, lui causent beaucoup de difficultés et la déstabilise physiquement et psychologiquement. ».
La caisse primaire relève que le Médecin Conseil ainsi que la CMRA ont apprécié l’état d’invalidité de Madame [N] en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que ses aptitudes et de sa formation professionnelle pour confirmer le refus d’une pension d’invalidité. En effet, ni le Médecin Conseil ni la CMRA, n’ont constaté que Madame [N] ne pouvait reprendre une quelconque activité. Le Docteur [L], Médecin conseil, a repris la longue liste de doléances de l’assurée et a noté de nombreuses absences de difficultés sur la plupart des actions. Son rapport est bien documenté et il indique que la plupart des pathologies évoquées ont été reconnues en maladie professionnelle.
En effet, Madame [N] a déclaré le :
19/01/2023 : une tendinite de Quervain droite et gauche, une épicondylite gauche, et une tendinite épaule droite, pour lesquelles un taux d’IPP de 6% a été fixé pour 3 maladies et en cours d’étude pour la 4ème maladie,12/04/23 : une tendinite épaule gauche, dont l’étude du taux d’IPP est en cours.De plus, elle a été victime d’un accident du travail en 2013 avec rechute en 2015 pour une hernie discale C6C7 droite, torticolis et cervico brachiale droite et paresthésie 2 premiers doigts main droite), à la suite duquel un taux d’IPP de 5% a été fixé.
La caisse précise que la fibromyalgie n’a pas été prise en considération par le Médecin Conseil, celle-ci ayant été diagnostiquée postérieurement à l’avis qu’il a rendu et rien ne permet de dire que la CMRA n’en a pas été informée.
L’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable, commission composée d’un Médecin Conseil et d’un expert judiciaire inscrit auprès des juridictions a repris l’avis du Médecin Conseil, les certificats médicaux de 2023 et 2024 et les doléances de l’assurée et a conclu dans le même sens que ce dernier.
Il a précisé que l’état d’invalidité apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés mentales et physiques, ainsi que des aptitudes et la formation professionnelle de Madame [N] :
n’entrainent pas de diminution de la capacité de travail ou de gain de plus de 2/3 permettant de justifier d’une invalidité,l’assurée a un projet de réorientation professionnelle. De ce fait, le Médecin conseil a rendu un avis défavorable à l’attribution d’une invalidité. L’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable, commission composée d’un médecin conseil et d’un expert judiciaire inscrit auprès des juridictions a repris l’avis du Médecin conseil, les certificats médicaux de 2023 et 2024 et les doléances de l’assurée. Au regard des éléments en sa possession la Commission a estimé qu’il n’était pas possible de retenir une perte de capacité de travail ou de gain des 2/3 au bénéfice de Madame [N].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il convient en l’espèce de retenir l’application des dispositions des articles 341-1 et R. 341-3 du code de la sécurité sociale relatifs aux pensions d’invalidité.
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de son rapport, le service médical de la CPAM observe :
« Employée libre-service à Action, déclarée inapte le 17/11/24, pas de retour à l’emploi depuis, en attente d’une convocation par l’employeur, travaillait à temps partiel (30h/semaine) en CDI depuis 09/22, reconnue travailleuse handicapée, pas d’AAH
Maladies professionnelles : ténosynovite bilatérale, épicondylite gauche, tendinopathie bilatérale des épaules, tendinite coude droit
AT 2024 = torticolis, cervicalgies, rechute en 2015, IPP 5%
Cervicalgies sur hernies cervicales C4C5 C5C6 C6C7, migraines, adénomyose, endométriose, kystes ovariens en 2024, fibromes au niveau des seins (biopsie récente, bénins, sous surveillance), syndrome canal carpien bilatéral (EMG récent, pas d’indication chirurgicale)
Souhaiterait une reconversion professionnelle, comme une formation d’assistante dentaire, recherche plutôt un travail à temps partiel semblant plus compatible avec ses douleurs
Diagnostic d’endométriose suite à IRM, plusieurs tentatives de traitements avec effets secondaires (migraines, saignements), nouveau traitement par Dienogest et Endobelly depuis le 22/01/25, kiné débutée le 27/01/25
Pour les polyalgies, nouveau traitement depuis décembre 2024 à base de Naproxène, Oméprazole, Duloxétine, Tramadol mal toléré et interrompu
CRC du 30/06/23 = pas d’argument pour un rhumatisme inflammatoire
CRC du 19/12/23 = idem
IRM du 12/04/23 = minime tendinopathie du sus épineux épaule gauche, minime arthropathie
IRM du 19/12/23 = tendinopathie non fissuraire du supra épineux épaule droite, arthropathie acromio-claviculaire en remaniement congestif
IRM du 09/10/23 = protrusion discale étagée nettement plus marquée en C4C5 C6C7
Scanner du 05/09/24 = discopathies dégénératives étagées C4 à C7
IRM du 02/09/24 = inversion de la courbure sagittale, uncodiscarthrose C4C5 C5C6 C6C7 sténosant partiellement les trous de conjugaison
IRM du 20/09/24 = possible adénomyose, pas d’endométriose profonde
Doléances = peut lire et comprendre un texte, s’exprimer, écrire, fixer son attention, enchaîner ou coordonner plusieurs tâches, gérer un évènement imprévisible, retenir et restituer des informations, utiliser le numérique et l’informatique ; se plaint de douleurs cervicales, dorsales, lombaires et au niveau des deux membres supérieurs qui gênent la nuit, gonflements abdominaux, douleurs abdominales, troubles du transit ; migraines de 3 jours chaque semaine, peut se pencher en avant, peut s’accroupir et s’agenouiller, gênée pour lever les bras, déficit sensitif ponctuel au niveau des doigts suite à un appui du bras, périmètre de marche normal sans boiterie, peine à rester longtemps assise, peut rester debout, peut utiliser les escaliers, peine à soulever des objets lourds, échappe parfois des objets en raison de décharges électriques dans la main gauche, pas de perte de dextérité, perte de force, peut s’habiller/se déshabiller, faire sa toilette, se coiffer, se laver les dents, manger, boire, peut faire le ménage en dehors des épisodes douloureux, fait du Pilate, peut conduire en dehors des épisodes douloureux
Conclusion = pas de réduction d’au moins 2/3 de la capacité de travail. ».
Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable évoque notamment un compte-rendu de neurochirurgien du 1er juillet 2024 mentionnant « A l’examen, 1m64, 58kgs, marche sans boiterie, possible sur talons et pointes, Romberg négatif, douleurs à la pression des épineuses cervicales et dorsales mais pas de limitation des mouvements, pas de raideur lombaire, distance doigts-sol 0cm, pas de déficit sensitivomoteur, pas d’atteinte cordonale postérieure ni d’irritation pyramidale » ainsi qu’un EMG du 24 avril 2023 qui ne retrouvait pas d’atteinte tronculaire, radiculaire ou plexique. Elle reprend les données de l’entretien entre l’assurée et le service médical et conclut à la confirmation de la décision de la CPAM.
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le Docteur [M] [T], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Il est primordial de rappeler que les pathologies qui ont été prises en charge sur le risque professionnel, qu’elles aient donné lieu à un taux d’incapacité permanente partielle ou non, ne peuvent pas l’être une seconde fois sur le risque invalidité. On note que l’intéressée a été admise en maladie professionnelle pour de nombreuses pathologies : tendinite de Quervain droite, tendinite de Quervain gauche, épicondylite gauche, tendinite épaule droite, tendinite épaule gauche.
2 demandes ont été rejetées, épicondylite droite (suite CRRMP, refus confirmé par CRA du 27/06/24) et cervicalgies (IP prévisible
Elle a été victime par ailleurs d’un accident du travail le 30/11/23 avec consolidation au 17/08/24 et attribution d’une IPP 5% pour gêne fonctionnelle discrète du rachis cervical sur état antérieur. Elle présentera une rechute le 26/01/25 avec retour à l’état antérieur au 19/04/25.
Peuvent donc être prises en compte pour l’évaluation de l’invalidité, une partie des cervicalgies sur hernies cervicales étagées correspondant à l’état antérieur mentionné lors de l’accident, les douleurs du rachis, l’épicondylite droite et la pathologie gynécologique. On note en outre un certain retentissement psychologique de cette situation puisqu’un antidépresseur est prescrit.
On note également une scintigraphie osseuse du 07/11/24 concluant à l’absence d’argument pour un rhumatisme inflammatoire et une IRM pelvienne du 29/04/24 concluant à une adénomyose superficielle et à l’absence d’argument pour une endométriose pelvienne profonde. Un compte-rendu de consultation du 01/07/24 rappelle l’échec du traitement par AINS et Gabapentine mais retrouve un examen clinique du rachis plutôt rassurant avec une marche s’effectuant sans boiterie, possible aux trois modes, un Romberg négatif, des mouvements cervicaux normaux, pas de raideur lombaire, pas de déficit sensitivomoteur mais seulement une palpation douloureuse. L’examen cardiovasculaire du 01/11/24 était sans particularité. Une ordonnance du 27/12/24 mentionne Naproxène (AINS), Ixprim (antalgique palier 2), Mopral (protecteur gastrique), Cymbalta (antidépresseur). Une ordonnance du 21/01/25 mentionne Endovela (progestatif),
Rappelons en outre que le code de la sécurité sociale n’impose pas au service médical de procéder à l’examen physique de tous les demandeurs, ce dernier pouvant procéder par simple analyse de dossier ou entretien et qu’être déclaré inapte à son travail n’est pas synonyme d’invalidité au sens de la sécurité sociale. A l’inverse, une personne reconnue invalide peut être déclarée apte à son travail.
Par ailleurs, la date d’effet de la décision est le 19 décembre 2024 et l’entretien a eu lieu le 29 janvier 2025. Par conséquent, tout document rédigé après cette date ou tout évènement médical ou professionnel survenu postérieurement ne peut pas être pris en compte dans le cadre de la présente instance mais pourrait justifier le dépôt éventuel d’une nouvelle demande auprès de la CPAM si le présent recours n’aboutissait pas. Tel est le cas de l’avis d’inaptitude, du licenciement et de la tentative avortée de reconversion ou encore du diagnostic de fibromyalgie établi en juillet 2025. De même, les documents établis trop antérieurement ne sauraient justifier une infirmation de la décision, ni les documents qui se contentent de rappeler l’existence de pathologies sans en détailler le retentissement précis.
On note au dossier une demande d’AAH auprès de la MDA fin 2023 qui a été rejetée pour taux d’incapacité inférieur à 50% ainsi qu’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Sans renier la gêne et les douleurs exprimées par la demanderesse, la consultation de l’entier dossier médical permet de confirmer la conclusion de la CPAM et de la CMRA, à savoir que la réduction de la capacité de travail n’atteignait pas au moins 2/3 au 13/12/24 au regard d’une profession quelconque et ce d’autant plus que ne peuvent pas être prises en compte une seconde fois en invalidité des pathologies déjà prises en charge en maladie professionnelle ou en accident de travail. Un travail adapté à temps partiel était médicalement possible. L’intéressée indiquait d’ailleurs lors de son entretien téléphonique avec l’infirmière vouloir se reconvertir. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer, qu’à la date du 13 décembre 2024, il n’était pas rapporté la preuve que les capacités de travail de Mme [F] [C] [N] étaient réduites d’au moins deux tiers au regard d’une profession quelconque si bien qu’elle ne pouvait prétendre, à cette date, au bénéfice d’une pension d’invalidité.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [C] [N], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [T] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [F] [C] [N],
DEBOUTE Mme [F] [C] [N] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE Mme [F] [C] [N] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [T] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le Greffier, Le Magistrat,
[U] SERAPHIN A. CABROL
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