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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 14 mars 2025, n° 23/09326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SAS MATERIAUX DE L' OUEST, E.U.R.L. BATIRENNES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
N° RG 23/09326 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXJX
JUGEMENT DU :
14 Mars 2025
[O] [F] épouse [R]
C/
E.U.R.L. BATIRENNES
Société SAS MATERIAUX DE L’OUEST
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 27 Janvier 2025.
En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [F] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DEFENDERESSES
E.U.R.L. BATIRENNES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par son gérant Monsieur [J] [B]
Société SAS MATERIAUX DE L’OUEST
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée à l’audience
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2022, les époux [R] ont confié à l’EURL BATIRENNES dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 9] l’achat d’une porte d’entrée 1 ventail en applique intérieure (hauteur 2150 mm x largeur 900 mm) dans leur maison en cours de rénovation.
La SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 8], a fourni la porte commandée par l’EURL BATIRENNES.
Un devis n°202217333b en date du 16 novembre 2022 a été éditée par la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST désignant les caractéristiques de la porte.
Madame [O] [F] épouse [R] s’est plainte de la commande passée par l’EURL BATIRENNES, a reproché au professionnel d’avoir fait un choix inadapté à son lieu de vie.
Le 21 juin 2023, elle a demandé à l’EURL BATIRENNES de retourner la porte à la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST.
Selon courriel en date du 26 juillet 2023, Madame [O] [F] épouse [R] a écrit à la société BATIRENNES en ces termes : « (…) nous avons convenu avec Matériaux de l’ouest que nous garderons la porte en applique. Cela a pour conséquence qu’un habillage sera nécessaire suite à sa pose. Vous comprendrez que l’ouverture et la pose, au regard du litige qui nous oppose, nous n’aurons plus recours à vos services (…) ».
Il est demandé à l’EURL BATIRENNES de rembourser à la cliente son acompte de 800€ ; de prendre en charge le surcoût facturé pour le mauvais modèle, outre les frais de réfection de la porte en applique.
Les époux [R] ont confié à la SARL DE FREITAS sise [Adresse 2] à [Localité 7] les travaux d’isolation réalisés sur la porte côté jardin au rez-de-chaussée.
Une facture n°10162023 a été remise par le professionnel le 11 décembre 2023.
Selon requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2023, Madame [O] [F] épouse [R] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque l’EURL BATIRENNES représentée par Monsieur [J] [B] et la SAS MATERIAUX DE L’OUEST représentée par Monsieur [W] [M] aux fins qu’il les condamne à lui payer les sommes suivantes : 1533€ à titre principal ; outre la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES. La cause a été entendue.
Madame [O] [F] épouse [R] était présente à l’audience.
Elle explique qu’elle a confié à l’EURL BATIRENNES le soin de créer un seuil de porte d’accès à un jardin dans sa maison en cours de rénovation ; que le professionnel avait pour tâche de choisir un modèle de porte adapté ; qu’elle lui a fait confiance et a accepté l’achat et la pose d’une porte 1 vantail en applique (hauteur 2150 mm x largeur 900 mm), correspondant au devis n°202217333b du 16 novembre 2022 établi par la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST pour un montant total de 3443,41€ TTC.
Elle indique que la pose de cette porte a été confiée à l’EURL BATIRENNES ; qu’elle a payé un acompte de 800€ au gérant [J] [B] par virement bancaire en date du 06 juin 2023 ; qu’elle a réglé la totalité des frais de pose.
Elle soutient que le choix de la porte en applique côté jardin au rez-de-chaussée de son habitation n’était pas adapté à la configuration des murs existants ; que l’EURL BATIRENNES qui était en charge des détails techniques aurait dû opter pour un autre type de pose.
Elle prétend qu’un modèle posé en tunnel était plus adapté et moins couteux. Pour justifier ses dires, elle produit un devis n° 202318790 édité le 14 juin 2023 par l’une des défenderesses, la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST pour un montant total de 1805,02€.
La différence de prix entre les deux devis versés aux débats justifie selon la demanderesse un dédommagement financier, la preuve de la non-conformité étant rapportée.
Madame [O] [F] épouse [R] précise qu’elle a conservé la porte en applique en accord avec la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST ; qu’elle a dû faire intervenir un plaquiste après la pose pour procéder à des travaux de reprise ; qu’il fallait masquer le défaut de conformité.
Elle produit une facture de la SARL DE FREITAS intervenue pour cercler, habiller, isoler le pourtour de la porte pour un montant de 330€ TTC.
Elle reproche aux sociétés SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST et EURL BATIRENNES de l’avoir mal conseillée.
Elle considère que les sociétés EURL BATIRENNES et SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST ont les compétences nécessaires pour garantir un suivi attentif, des conseils avisés, un travail de qualité et une pose conforme ; que ces deux sociétés ont manqué de professionnalisme en ne vérifiant pas la faisabilité des travaux ; qu’ils ne peuvent exciper d’une mauvaise commande faite par leurs clients pour échapper à leur responsabilité.
L’action est intentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle des entrepreneurs, Madame [O] [F] épouse [R] souligne que les défenderesses ont manqué de vigilance ; qu’il leur incombait de choisir des matériaux les plus appropriés pour répondre au souhait de leur cliente ; que le choix de la porte n’était pas conforme à l’usage auquel elle était destinée.
Elle insiste sur le fait qu’elle a multiplié les démarches aux fins de parvenir à un arrangement amiable ; qu’elle a demandé la reprise de la porte ; qu’elle a sollicité une remise financière aux défenderesses.
Elle indique que ces démarches ont été vaines. Elle précise que la situation a généré chez elle un stress intense ; qu’elle rencontre depuis des difficultés d’ordre médical en lien avec le présent litige.
Au soutien de ses intérêts, elle a communiqué les pièces suivantes :
— devis du 16/11/2022 de SAS MATERIAUX DE L’OUEST non signé,
— devis du 14/06/2023 de SAS MATERIAUX DE L’OUEST non signé,
— facture n°10162023 du 11/12/2023 éditée par SARL DE FREITAS,
— courriel du 13/12/2022 de la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST à EURL BATIRENNES,
— courrier adressé le 13/12/2022 par la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST à l’EURL BATIRENNES + plan de réservation,
— mails échangés entre [O] [R] et EURL BATIRENNES (28/11/22, 21/06/23 et 26/07/2023),
— résultat scanner du 05/07/2023 et courrier du Docteur [E] du 07/11/2023.
Pour toutes les raisons ci-dessus énumérées, Madame [O] [F] épouse [R] maintient ses demandes indemnitaires comme suit : condamnation in solidum des sociétés EURL BATIRENNES et SAS MATERIAUX DE L’OUEST à lui régler la somme de 1533€ correspondant au différentiel de prix entre les deux modèles de porte ; condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts décomposée comme suit : 1000€ pour le préjudice esthétique et 2000€ pour le préjudice moral.
L’EURL BATIRENNES n’était pas représentée à l’audience.
L’EURL BATIRENNES a bien réceptionné sa convocation. Le récépissé portant la date du 28 mars 2024 est au dossier.
La SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST était représentée à l’audience par Monsieur [Y] [T] muni d’un pouvoir.
Monsieur [Y] [T] soutient que la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST n’a pas contracté ni reçu de fonds de Madame [O] [F] épouse [R] sur la base des deux devis qu’elle produit.
Il précise que Madame [O] [F] épouse [R] est venue au showroom le 22 octobre 2022 pour sélectionner un modèle de porte ; que le choix de la menuiserie mixte a été finalisé le 27 octobre suivant ; qu’un devis a été transmis par l’EURL BATIRENNES le 25 novembre 2022 aux époux [R] facturant l’achat de la porte auprès de la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST pour un montant HT de 2238,22€ et la pose du produit pour un montant de 480€ HT ; que ce devis n°66 a été signé par Monsieur [A] [R] ; que l’EURL BATIRENNES a commandé et payé la porte en applique à la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST qui a pris soin de lui adresser en retour par courrier du 13 décembre 2022 le plan de réservations avec l’ensemble des information techniques.
Il soutient que l’EURL BATIRENNES a quitté le chantier ; que les époux [R] ont conservé la porte en applique.
Il précise que la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST a maintenu le contact avec les époux [R]; qu’elle a proposé de solutionner le problème de pose ; qu’elle est intervenue pour régler la porte selon devis n°202318916 en date du 30 juin 2023 accepté par la cliente le 21 août suivant ; qu’elle a adressé un nouveau devis pour des travaux au sol en date du 27 septembre 2023 ; que cette proposition a été acceptée par Madame [O] [F] épouse [R] ; que ces travaux ont bien été payés par virement bancaire en date du 03 janvier 2024.
La SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST ne comprend pas l’action entreprise sur le plan judiciaire par Madame [O] [F] épouse [R] à son encontre ; que sa mission de conseil ne portait que sur le choix de la menuiserie.
Pour toutes les raisons ci-dessus évoquées, la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Madame [O] [F] épouse [R].
La SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST a remis deux pièces :
— devis n°66 du 25/11/22 de BATIRENNES signé,
— devis n°202318916 du 30/06/2023 établi par la SAS MATERIAUX DE L’OUEST signé le 21/08/2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
Il a été constaté en cours de délibéré qu’aucune conciliation n’avait été tentée.
En outre, des éléments d’information et des pièces étaient manquants.
Le dossier n’était donc pas en état d’être jugé.
La réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire a été à nouveau appelée à l’audience du 15 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
Les parties étaient présentes à l’audience.
Le kbis de l’EURL BATIRENNES a été déposé par Madame [O] [F] épouse [R].
L’EURL BATIRENNES représentée par son gérant Monsieur [B] et la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST représentée par Monsieur [T] se sont accordées pour dire qu’il n’y avait pas eu de paiement d’acompte par la requérante ; que le devis du 27 septembre 2023 n’avait pas été signé ; que seule la facture de la pose en date du 03 janvier 2024 avait fait l’objet d’un paiement de la part de l’acheteuse.
Le dossier a fait l’objet d’un dernier renvoi au 27 janvier 2025, à la demande de Madame [O] [F] épouse [R], aux fins de produire des justificatifs de paiement.
La cause a été entendue le 27 janvier 2025.
Madame [O] [F] épouse [R] était présente à l’audience.
Elle a soutenu avoir payé à l’EURL BATIRENNES la somme de 2238€ pour l’achat de la porte litigieuse. Elle a confirmé ne pas avoir réglé l’acompte de 800€, contrairement à ce qu’elle avait précédemment déclaré ; elle a confirmé avoir réceptionné la porte en présence de Monsieur [B], qu’il a personnellement constaté le défaut de conformité de la porte en applique et a refusé de la poser en violation des dispositions contractuelles ; que ce modèle n’était pas adapté, que l’EURL BATIRENNES, qui était en charge des détails techniques, aurait dû opter pour une porte en tunnel ; que la cliente a dû faire intervenir un plaquiste après la pose pour procéder à des travaux visant à masquer le défaut de conformité et assurer une meilleure isolation.
Elle a modifié le quantum de ses demandes indemnitaires comme suit : 432,98€ correspondant à la différence de prix entre les deux modèles de porte ; 330€ correspondant au devis pour l’isolation de la porte ; 1000€ en réparation de son préjudice esthétique ; 2000€ en réparation de son préjudice moral.
Elle a produit de nouvelles pièces : le constat d’échec du conciliateur en date du 09 décembre 2024, le Kbis de la société BATIRENNES, une facture originale émise par l’EURL BATIRENNES du 20 décembre 2022, un devis original non signé du 14 juin 2023, un autre devis original non signé du 27 septembre 2023 auprès de la SAS MATERIAUX DE L’OUEST.
L’EURL BATIRENNES était représentée à l’audience par son gérant, Monsieur [J] [B].
Le gérant a soutenu que le devis en date du 25 novembre 2022 était valable 30 jours ; qu’il n’a pas été signé dans le temps imparti ; que le bon pour accord n’a été retourné à l’entreprise que le 06 juin 2023 et n’a donc pas été respecté ; qu’il n’a pas reçu d’acompte ; il a confirmé avoir acheté la porte litigieuse auprès du fournisseur SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST, que Madame [O] [F] épouse [R] a pu ainsi bénéficier de ses tarifs préférentiels ; qu’il a commandé la porte litigieuse mais qu’il n’a pas procédé à sa pose.
Il a conclu au débouté de l’intégralité des demandes de Madame [O] [F] épouse [R].
Il a précisé que sa société rencontre des difficultés financières mais n’a produit aucun justificatif.
Il a sollicité du tribunal, à titre reconventionnel, qu’il condamne Madame [O] [F] épouse [R] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’a pas produit de nouvelles pièces.
La SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST n’était pas représentée à l’audience. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l’article 472 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Un constat d’échec en date du 09 décembre 2024 a été remis par la demanderesse à l’instance.
L’action de Madame [O] [F] épouse [R] est recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de conseil et doit délivrer une chose conforme aux spécifications du contrat par application de l’article 1604 du code civil.
La preuve du défaut de conformité au moment de la livraison incombe à l’acheteur et peut se faire par tous moyens.
Le maître d’oeuvre doit s’assurer que le produit sélectionné répond aux besoins du mâitre d’ouvrage par application de l’artcile 1231-1 du code civil.
En l’espèce, les époux [R] ont confié à l’EURL BATIRENNES, agissant en qualité de maître d’œuvre, plusieurs travaux de rénovation, notamment la création d’un seuil de porte d’accès à un jardin dans leur maison.
La requérante soutient qu’elle a confié l’achat et la pose d’une porte en applique à l’EURL BATIRENNES, en charge de la commande auprès du fournisseur, la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST.
La requérante prétend que les dimensions du modèle de porte choisi n’étaient pas adaptées à l’ouverture prévue ; elle reproche ainsi au maître d’œuvre EURL BATIRENNES et au fournisseur SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST de l’avoir mal conseillée.
Sur la responsabilité contractuelle du fournisseur
Le devis (n° 2022117333b) édité le 16 novembre 2022 par la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST mentionne en effet les caractéristiques de la porte choisie par les époux [R].
Il s’agit d’une porte de marque TONUS, 1 vantail (hauteur 2150 mm x largeur 900 mm), pose en applique.
La SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST n’a pas contracté directement avec les époux [R].
C’est l’EURL BATIRENNES qui a commandé et payé cette porte en applique à la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST.
La SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST n’a donc perçu aucun fonds des époux [R] pour l’achat de cette porte.
Le fournisseur a transmis à l’EURL BATIRENNES, selon courrier du 13 décembre 2022, le plan de réservations reprenant l’ensemble des information techniques de la commande.
La SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST n’a pas effectué la prise de côtes des menuiseries. Aucune disposition contractuelle ne met cette prestation à sa charge.
La SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST n’avait pas à déconseiller cet achat lors de la venue des époux [R] au showroom du 22 octobre 2022.
Ce choix de porte en applique a été validé par les clients [R] qui ont suivi les conseils du maître d’œuvre.
La SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST n’était pas tenue à une obligation de renseignement renforcée.
Il résulte des débats que la porte livrée au domicile de la requérante est conforme au devis du 16 novembre 2022, qu’elle correspond aux détails et caractéristiques de la commande passée auprès du fournisseur.
Force est de constater que la requérante a accepté de conserver la porte litigieuse.
Le problème de dimension est par définition un défaut apparent, la réception puis la conservation du modèle par Madame [O] [R] couvre le défaut de conformité allégué.
La SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme prévue à l’article 1604 du code civil.
Enfin, il résulte des autres éléments du dossier que les époux [R] ont confié à la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST les travaux de pose de la porte litigieuse selon devis du 27 septembre 2023.
La facture n°62005361 relative au devis, pour un montant total de 526,62€, a été payée par Madame [O] [F] épouse [R] le 03 janvier 2024.
La preuve d’un quelconque manquement contractuel imputable à la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST, en lien avec la pose, n’est pas rapportée.
La production de la facture n°1016-2023 du 11 décembre 2023 est insuffisante sur le plan probatoire pour démontrer que la porte en applique a été mal posée par la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST.
Un doublage « placostil » autour de la porte a en effet été réalisé par la SARL DE FREITAS après la pose mais il s’agit de travaux d’isolation permettant de renforcer doublement les performances thermiques et acoustiques de la pièce.
Aucun problème d’étanchéité consécutif à la pose de la porte n’est dénoncé par le professionnel.
Etant défaillante dans l’administration de cette preuve, Madame [O] [F] épouse [R] sera déboutée de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST.
Sur la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre
Le devis original n°66 édité le 25 novembre 2022 par l’EURL BATIRENNES pour l’achat et la pose de la porte litigieuse n’est pas produit.
La date certaine de l’engagement contractuel n’est pas connue à la lecture des pièces du dossier.
Madame [O] [F] épouse [R] revient sur ses précédentes déclarations et précise qu’elle n’a pas réglé l’acompte d’un montant de 800€, acompte qui justifierait l’accord définitif de volontés entre les parties.
La requérante avait effectivement déclaré à l’audience du 10 juin 2024 qu’elle avait payé cet acompte par virement bancaire.
Le gérant de l’EURL BATIRENNES précise que l’acceptation du devis par Monsieur [R] remonte au 06 juin 2023 ; il confirme à l’audience qu’aucun acompte ne lui a été payé.
Le justificatif de paiement de la somme de 2238,22€, correspondant à l’achat de la porte commandée par son maître d’œuvre, n’est certes pas produit, mais le gérant de l’EURL BATIRENNES reconnait avoir reçu ce paiement.
Madame [O] [F] épouse [R] indique en outre à l’audience que la pose de la porte est une prestation distincte mise à la charge de l’EURL BATIRENNES pour un montant de 480€ HT.
La requérante maintient, comme à l’audience du 10 juin 2024, qu’elle a payé cette prestation.
Le règlement de cette prestation n’est pas démontré.
Madame [O] [F] épouse [R] n’en demande pas le remboursement.
L’EURL BATIRENNES confirme à l’audience avoir commandé la porte. Le professionnel était en charge de la maçonnerie.
SUR CE,
Il résulte des débats que le modèle et les dimensions de la porte payée par les époux [R] n’étaient pas adaptés à l’ouverture existante à leur domicile.
La pose d’un autre modèle a fait l’objet de discussions entre les parties. Il est produit un devis édité le 14 juin 2023 par la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST qui mentionne une porte d’entrée 1 ventail (hauteur 2145 mm x largeur 890 mm) et une pose en tunnel.
Ce devis arrête à 1805,02€ TTC le prix d’acquisition du produit.
Ce modèle était plus adapté.
Ce devis n’a pas été recommandé aux époux [R] par le professionnel.
Le tribunal retiendra donc que l’EURL BATIRENNES a manqué à son obligation de garantir une adaptation parfaite en qualité de maître d’œuvre par application de l’article 1231-1 du code civil.
La prise de côtes permet effectivement de s’assurer pour le professionnel que la menuiserie s’adapte parfaitement à l’ouverture existante ou prévue dans le cadre d’un projet de rénovation du client.
La différence de prix entre les deux devis justifie un dédommagement financier.
Il y a lieu de mettre par conséquent à la charge de l’EURL BATIRENNES la somme de 432,98€ correspondant à la différence entre le prix réellement payé pour la pose (2238€ TTC) et celui du devis non retenu (1805,02€ TTC) ; outre la somme de 330€ relative aux travaux complémentaires nécessaires.
L’EURL BATIRENNES sera par conséquent condamnée à payer à Madame [O] [F] épouse [R] la somme globale de 762,98€ au titre du manquement contractuel.
La preuve d’un préjudice esthétique évalué à la somme de 1000€ n’est pas démontré.
En effet, les travaux de pose et d’isolation effectués ensuite par la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST et par la SARL DE FREITAS ont donné entière satisfaction à la requérante.
Madame [O] [F] épouse [R] produit en outre des comptes-rendus médicaux (du 05 juillet et du 07 novembre 2023) pour justifier sa demande indemnitaire à hauteur de 2000€ au titre son préjudice moral.
La requérante était de santé fragile et le litige a généré un stress intense chez elle.
Le préjudice moral lié au stress et aux tracas de la procédure doit être indemnisé.
Il sera alloué à Madame [O] [F] épouse [R] la somme de 500€ au titre de son préjudice moral.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, l’EURL BATIRENNES sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
La demande de l’EURL BATIRENNES au titre des frais irrépétibles d’instance sera de facto rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement CONTRADICTOIRE à l’égard de [O] [F] épouse [R] et de l’EURL BATIRENNES représentée par Monsieur [B] ; REPUTE CONTRADICTOIRE à l’égard de la SAS MATERIAUX DE L’OUEST et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— DECLARE recevable l’action de Madame [O] [F] épouse [R] ;
— DEBOUTE Madame [O] [F] épouse [R] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS LES MATERIAUX DE L’OUEST ;
— CONDAMNE l’EURL BATIRENNES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [O] [F] épouse [R] la somme de 762,98€ au titre du manquement contractuel ;
— CONDAMNE l’EURL BATIRENNES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [O] [F] épouse [R] la somme globale de 500€ au titre de son préjudice moral ;
— DEBOUTE Madame [O] [F] épouse [R] de sa demande de dommages et intérêts distincts au titre du préjudice esthétique ;
— REJETTE la demande de l’EURL BATIRENNES, prise en la personne de son représentant légal, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’EURL BATIRENNES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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