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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 15 janv. 2026, n° 24/02754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02754 – N° Portalis DBXS-W-B7I-II5E
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 15/01/2026
à :
— la SELARL CABINET ALMODOVAR,
— la SELARL CABINET JP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CHAUVIN ALEXANDRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Didier BARAULT de la SELARL FLORENT HERNECQ, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE, et Maître Serge ALMODOVAR, avocat postulant au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La Société à responsabilité limitée (Société à associé unique) dénommée CHAUVIN ALEXANDRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE depuis le 2 mars 2020 sous le numéro 882 045 610, exerce depuis le 20 janvier 2020 (date de commencement d’activité mentionnée sur le Registre du Commerce et des Sociétés) une activité de “prestations de services en travaux agricoles, activité de soutien aux cultures viticoles”, consistant essentiellement en des travaux mécaniques et de tractoriste.
M. [B] [C] était immatriculé au même Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 13 mars 2020 en qualité d’entrepreneur individuel (personne physique) exerçant une activité de “soutien aux cultures, travaux agricoles, terrassement”.
Entre la date de commencement de son activité et le mois d’avril 2024, la société CHAUVIN ALEXANDRE a très régulièrement confié en sous-traitance à M. [B] [C] la réalisation de travaux mécaniques dans les vignes de ses clients, sans établissement d’aucun contrat écrit.
Les factures émises par M. [B] [C] ont été intégralement réglées par la société CHAUVIN ALEXANDRE, à l’exception de la dernière facture datée du 30 avril 2024, d’un montant de 5.076,00 € TTC (le montant de cette facture ayant été consigné le 4 juin 2024 par la société CHAUVIN ALEXANDRE sur le compte CARPA de son conseil).
Le 28 avril 2024, M. [B] [C] a restitué à la société CHAUVIN ALEXANDRE le véhicule de l’entreprise et récupéré son propre matériel qui se trouvait dans l’atelier.
M. [B] [C] a cessé toute activité d’entrepreneur individuel à compter du 30 avril 2024, procédé à sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés le 25 avril 2024 et à la mention au répertoire SIRENE de la cessation d’activité de son entreprise à compter du 30 avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 mai 2024, la société CHAUVIN ALEXANDRE, reprochant à M. [B] [C] d’avoir procédé à la rupture brutale et sans préavis de leur relation commerciale, a informé ce dernier qu’elle ne règlerait pas la facture du mois d’avril 2024, dont le montant sera placé sur un compte séquestre, et l’a mis en demeure d’avoir à lui payer la somme complémentaire de 9.966,00 €, correspondant à son préjudice financier.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 mai 2024, M. [B] [C] a indiqué à la société CHAUVIN ALEXANDRE que leur relation commerciale avait pris fin le 25 avril 2024, conformément à la volonté qu’il avait exprimée lors de leur échange téléphonique du 3 avril 2024 et en raison de la dégradation progressive de son état de santé depuis le mois de février, ne lui permettant pas de maintenir le même rythme de travail, des répercussions négatives sur sa vie privée et d’une proposition d’embauche (en qualité de salarié) pour un poste à pourvoir début mai. Contestant par ailleurs l’existence de tout préjudice causé à la société CHAUVIN ALEXANDRE, il a sollicité le paiement de sa facture du mois d’avril, d’un montant de 5.076,00 € TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 juillet 2024, la société CHAUVIN ALEXANDRE a maintenu sa position initiale et les termes de sa lettre du 24 mai.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées des 8 juillet et 19 août 2024, M. [B] [C] a mis en demeure la société CHAUVIN ALEXANDRE de procéder au règlement de la facture du mois d’avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, M. [B] [C] a délivré à la société CHAUVIN ALEXANDRE une sommation d’avoir à payer la somme principale de 5.076,00 €, outre frais d’acte et de recouvrement et pénalités de retard.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la société CHAUVIN ALEXANDRE a fait assigner M. [B] [C] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société CHAUVIN ALEXANDRE (conclusions récapitulatives et en réplique déposées le 12 juin 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles L.311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et L.442-1 II du Code de Commerce, de :
— Juger qu’elle-même et Monsieur [B] [C] ont eu une relation commerciale établie du mois de décembre 2018 au mois d”avril 2024,
— Juger que Monsieur [B] [C] a rompu brutalement la relation commerciale établie avec elle, sans lui adresser de préavis écrit,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [B] [C] à lui payer la somme de 15.042,00 € en réparation de ses divers chefs de préjudice,
— Condamner Monsieur [B] [C] à payer à la SARL CHAUVIN ALEXANDRE la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières écritures de M. [B] [C] (conclusions responsives et récapitulatives déposées le 16 septembre 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles L.311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, L.442-1 II du Code de Commerce et 1231 et suivants du Code civil, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Déclarer la Société à responsabilité limitée CHAUVIN ALEXANDRE irrecevable et mal
fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
A titre reconventionnel,
— Condamner la Société à responsabilité limitée CHAUVIN ALEXANDRE à lui payer la somme de 5.076 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 30 mai 2024 ;
— Condamner la Société à responsabilité limitée CHAUVIN ALEXANDRE à lui payer la somme
de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et résistance abusive, outre la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société à responsabilité limitée CHAUVIN ALEXANDRE aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Maître Jean POLLARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article L.442-1-II du Code de commerce “Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.” ;
Que selon l’article 1218 alinéa 1er du Code civil “Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.” ;
Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce dernier texte, que la maladie ou la dégradation de son état de santé qui frappe le débiteur d’une obligation contractuelle peut constituer un cas de force majeure si elle présente un caractére imprévisible au moment de la formation du contrat et un caractère irrésistible, se traduisant par l’impossibilité pour le débiteur d’exécuter l’obligation principale prévue par le contrat (en ce sens notamment: Cour de cassation – 3ème chambre civile, 19 septembre 2019 n°18-18.921 ; chambre sociale, 25 janvier 2023 n°21-17.791) ;
II- Attendu que dans le cas présent, il convient de constater que la société CHAUVIN ALEXANDRE et M. [B] [C] ont entretenu entre le 20 janvier 2020 (date de commencement d’activité de la société CHAUVIN ALEXANDRE mentionnée sur le Registre du Commerce et des Sociétés) et le 25 avril 2024 (date de la radiation de M. [B] [C] au Registre du Commerce et des Sociétés) une relation commerciale régulière et continue, consistant en la réalisation par M. [B] [C], intervenant en qualité de sous-traitant, de travaux mécaniques dans les vignes des clients de la société CHAUVIN ALEXANDRE et caractérisée par l’établissement de factures mensuelles de montants quasi constants (sauf à relever une variation du nombre d’heures effectuées en fonction de la période de l’année et de l’activité viticole) ;
Que nonobstant l’absence d’établissement d’un contrat écrit et le caractère civil des activités exercées par les parties, cette relation entre dans le champ d’application de l’article L.442-1 du Code de commerce, dans la mesure où elle porte sur une prestation de service ;
Attendu que M. [B] [C] a pris l’initiative de rompre cette relation, sans préavis écrit, à la fin de mois d’avril 2024 ; qu’à supposer même qu’il ait informé la société CHAUVIN ALEXANDRE de sa volonté de mettre un terme définitif à son activité d’entrepreneur individuel lors d’une communication téléphonique qui se serait déroulée le 3 avril 2024, il convient de considérer que la rupture de la relation contractuelle des parties est intervenue de façon brutale, ou à tout le moins sans préavis d’une durée suffisante eu égard à la durée de la relation commerciale et aux usages de l’agriculture ;
III- Attendu qu’il résulte toutefois des pièces et éléments médicaux produits aux débats par M. [B] [C] que ce dernier présentait, dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à la rupture de la relation contractuelle de sérieux troubles cardiaques caractérisés par :
— des antécédents récents de “flutter atrial commun” (tachycardie détectée à l’électrocardiogramme, le plus souvent caractérisée par des palpitations et des battements irréguliers du coeur, une peine à respirer, une sensation de faiblesse lors d’efforts, des vertiges et des douleurs dans le thorax), ayant fait l’objet d’une ablation (consistant à isoler une zone de tissu située entre la veine cave inférieure et la valve tricuspide), et de fibrillation auriculaire traitée par cardioversion (choc électrique au coeur) (pièce n°11 – lettre du docteur [D] à son confrère [X] en date du 23 juillet 2024) ;
— une dyspnée (essouflement) à l’effort avec tachycardie et électrocardiogramme s’inscrivant en fibrillation auriculaire jusqu’à 196/minute, constatés le 22 mai 2024 (pièce n°8 – lettre du docteur [D] à son confrère [X]) ;
— la prescription de plusieurs médicaments destinés notamment à la régulation du rythme cardiaque et de la tension (Cordarone, Eliquis, Irbésartan, Sprironolactone, Pantoprazole) avec prescription d’un régime strict, très pauvre en sucres rapides et lents (pièce n°8) ;
— la surveillance d’une fibrillation auriculaire récente, avec tachycardie et électrocardiogramme s’inscrivant en fibrillo-flutter et indication d’échocardiographie transoesophagienne (ETO) choc (consultation du 27 mai 2024 – pièce n°9 -lettre du docteur [D] à son confrère [X]);
— un état clinique justifiant un repos strict (ordonnance du docteur [P] [X] datée du 30 mai 2024) ;
— une récidive du flutter auriculaire gauche, avec indication d’ablation par radiofréquence et prise de plusieurs médicaments, destinés notamment à la régulation du rythme cardiaque et de la tension (Cordarone, Eliquis, Irbésartan, Sprironolactone, Pantoprazole, Bisoprolol) (pièce n°11 – lettre du docteur [D] à son confrère [X] en date du 23 juillet 2024) ;
— une nouvelle intervention pour “ablation de flutter auriculaire droit horaire Redux” réalisée le 23 août 2024 (pièce n°12 – compte rendu du docteur [T] [L]) ;
— des troubles sévères du sommeil, des lésions d’eczéma sur le ventre, dans un contexte de stress majeur constatés le 19 septembre 2024 (pièce n°13 – certificat du docteur [X] daté du 19 septembre 2024) ;
Attendu que ces troubles cardiaques sérieux, à l’origine de deux interventions chrirurgicales d’ablation et accompagnés de symptômes handicapants (dyspnée, tachycardie, troubles du sommeil, état de stress) l’empêchaient de poursuivre une activité professionnelle d’entrepreneur individuel particulièrement exigeante sur le plan physique, alors même que son médecin traitant et son cardiologue recommandaient la prise de plusieurs médicaments, un régime alimentaire très pauvre en sucres, un mode de vie régulier, reposant et peu stressant ;
Qu’ils ont placé M. [B] [C] dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations contractuelles à l’égard de la société CHAUVIN ALEXANDRE et constituent un cas de force majeure, au sens des dispositions de l’article L.442-1-II du Code de commerce, justifiant la rupture sans préavis du contrat de sous-traitance liant les parties ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter la société CHAUVIN ALEXANDRE de l’intégralité de ses demandes principales et de la condamner à payer à M. [B] [C] la somme de 5.076,00 € correspondant au montant de la facture impayée du 30 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 30 mai 2024 ;
IV- Attendu que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte que la société CHAUVIN ALEXANDRE a pu faire de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité ; qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [B] [C] tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et/ou préjudice moral ;
V- Attendu que la société CHAUVIN ALEXANDRE, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance;
VI- Attendu enfin qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société CHAUVIN ALEXANDRE à payer à M. [B] [C] la somme de 2.500,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société CHAUVIN ALEXANDRE de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société CHAUVIN ALEXANDRE à payer à M. [B] [C] la somme de 5.076,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] [C] ;
Condamne la société CHAUVIN ALEXANDRE à payer à M. [B] [C] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société CHAUVIN ALEXANDRE aux entiers dépens, et autorise l’avocat de M. [B] [C] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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