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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 avr. 2026, n° 25/10164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10164 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3KU5
AFFAIRE : [D] [B] [L], [G] [C] épouse [B] [L] / [N] [X], [U] [Z]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [D] [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [G] [C] épouse [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0734
DEFENDEURS
Madame [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous représentées par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 197
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2012, par acte authentique Messieurs [B] [L], [A], [I] [S] [V] et Mme [J] épouse [I] [S] [V] ont vendu à Mme [X] et M. [Z] une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 3].
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Evry a notamment :
Rejeté les demandes de Mme [X] et M. [Z] tendant à obtenir la résolution de la vente du 29 octobre 2012, pour vices cachés et au titre de la responsabilité décennale,Rejeté les demandes de diverses condamnations indemnitaires.
Le 13 mai 2022, la cour d’appel de [Localité 4] a notamment :
Déclaré irrecevable la demande visant à déclarer l’expertise inopposable à Mme [C] et M. [A] ; Ordonné la mise hors de cause de Mme [C] épouse [B] [L] ; Confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 20 juillet 2020 en ce qu’il a déclaré l’action recevable et débouté Mme [X] et M. [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ; Infirmé le jugement pour le surplus ;Statuant de nouveau :
Fait droit à la demande de résolution de la vente du 29 octobre 2012 entre M. [D] [B] [L], M. [K] [A], M. [F] [I] [S] [V] et Mme [R] [J] épouse [I] [S] [V] et Mme [N] [X] et M. [U] [Z] d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3] ; Ordonne la restitution par M. [D] [B] [L], M. [K] [A], M. [F] [I] [S] [V] et Mme [R] [J] épouse [I] [S] [V] du prix de vente aux acquéreurs incluant les frais de la vente soit la somme de 202 400 euros et la restitution aux vendeurs par Mme [N] [X] et M. [U] [Z] du bien sise [Adresse 4] à [Localité 3] ;Condamne in solidum M. [K] [A], M. [B] [L] et M. et Mme [I] [S] [V] à payer à Mme [X] et à M. [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejette le surplus des demandes ; Condamne in solidum M. [K] [A], M. [B] [L] et M. et Mme [I] [S] [V] aux dépens incluant les frais d’expertise dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Mme [W] – Selarl 2H Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, dénoncé le 12 novembre 2025, Mme [X] et M. [Z] ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de M. [B] [L] dans les livres du Crédit Lyonnais pour paiement de la somme de 252 409,88 euros sur le fondement des précédentes décisions.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, dénoncé le 12 novembre 2025, Mme [X] et M. [Z] ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de M. [B] [L] dans les livres de la BNB PARIBAS pour paiement de la somme de 252 409,88 euros sur le fondement des précédentes décisions.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, Mme [C] et M. [B] [L] ont fait assigner Mme [X] et M. [Z] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester lesdites saisie-attributions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026.
Aux termes de leurs écritures visées par le greffe à l’audience, Mme [C] et M. [B] [L] demandent à voir :
Pour M. [B] [L] :
Annuler les saisies opérées le 4 novembre 2025 entre les mains du Crédit Lyonnais et le 5 novembre 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS comme infondées,
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée le 4 novembre 2025 entre les mains du Crédit Lyonnais au préjudice de Monsieur [D] [B] [L],Ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée le 5 novembre 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS au préjudice de Monsieur [D] [B] [Q],
Annuler les saisies opérées le 4 novembre 2025 entre les mains du Crédit Lyonnais et le 5 novembre 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS pour le montant excédant la part de 83 612.27 € incombant à Monsieur [D] [B] [L],Déduire des causes de la saisie les frais à venir de 286.53 € ainsi que des intérêts à échoir pour 1 122.67 € et les annuler en tant que de besoin,Cantonner les saisies opérées le 4 novembre 2025 entre les mains du Crédit Lyonnais et le 5 novembre 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS à hauteur de 83 612.27 €,Condamner Madame [X] et Monsieur [Z] à payer à Monsieur [D] [B] [L] une indemnité de 5 000 € pour saisie abusive,Condamner Madame [X] et Monsieur [Z] à payer à Monsieur [D] [B] [L] une indemnité de 3 600 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.Pour Mme [G] [C] :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée entre les mains de la BNP PARIBAS à son préjudice pour 1 667.56 €,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée entre les mains du Crédit Lyonnais à son préjudice pour 4 799.96 €,Condamner Madame [X] et Monsieur [Z] à payer à Madame [G] [C] une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, Mme [X] et M. [Z] sollicitent du juge de l’exécution qu’il :
Les déclare tant recevables que bien fondés,Déboute Monsieur [B] [L] et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,A titre subsidiaire,
Cantonne les saisies opérées le 4 novembre 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS et le 5 novembre 2025 entre les mains du CREDIT AGRICOLE [Localité 4] IDF à hauteur de 83.612,27 euros,Ordonne la mainlevée sur le compte de la BNP PARIBAS pour 833,78 euros,Condamne Monsieur [B] [L] à Madame [X] et Monsieur [Z] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie attribution a été effectuée le 12 novembre 2025, tandis que Mme [C] et M. [B] [L] ont saisi le juge de l’exécution le 1er décembre 2025, soit dans le délai légal.
En outre, Mme [C] et M. [B] [L] justifient de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Mme [C] et M. [B] [L] sont donc recevables en leur contestation.
Sur la demande de nullité des mesures de saisie-attribution
Sur le caractère liquide et exigible de la créance revendiquée par Mme [X] et M. [Z]
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, M. [B] [L] sollicite l’annulation et la mainlevée des saisies attributions réalisées les 4 et 5 novembre 2025 faisant valoir que Mme [X] et M. [Z] ne disposeraient pas de titre exécutoire fondant les mesures d’exécution forcée. Il indique en effet que l’arrêt du 13 mai 2022 ordonne la restitution du prix de la vente du 29 octobre 2012, sans condamner les vendeurs à payer une somme d’argent.
Or, le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 13 mai 2022 ordonne la restitution du prix de vente et des frais, en fixant précisément le montant à hauteur de 202.400 euros. Le montant de la créance est donc aisément déterminable et évaluable à partir des éléments objectifs du dossier.
Aucun texte n’impose que la phrase du dispositif contraignant le débiteur à payer une certaine somme à son créancier commence par le mot « condamne ». Ainsi, il résulte sans aucune ambiguïté de l’arrêt du 13 mai 2022, une obligation de payer une somme liquide et exigible de 202.400 euros pour M. [A] et ses co-vendeurs.
Ainsi, l’arrêt du 13 mai 2022 constitue bien un titre exécutoire valable permettant de poursuivre le recouvrement forcé de ladite créance. La demande d’annulation des mesures de saisie attribution des 4 et 5 novembre 2025 à ce titre sera donc rejetée.
Sur le caractère simultané de l’obligation de restitution réciproque
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352 du même code prévoit que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, la vente du 29 octobre 2012 ayant été résolue, et en application du dispositif de l’arrêt du 13 mai 2022, les parties sont tenues à une obligation de restitution réciproque.
Toutefois, l’exigibilité de la créance n’est pas soumise à la condition d’une restitution préalable ou simultanée des clés par Mme [X] et M. [Z].
M. [B] [L] apparait donc bien redevable des sommes réclamées dans le cadre des saisies attributions. La demande d’annulation des mesures de saisie attribution des 4 et 5 novembre 2025 à ce titre sera donc rejetée.
Sur la publication de la résolution de la vente au service de la publicité foncière
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
En l’espèce, M. [B] [L] sollicite l’annulation et la mainlevée des saisies attributions réalisées les 4 et 5 novembre 2025 en invoquant une absence de publication au service de la publicité foncière de l’assignation aux fins de résolution de la vente. Ainsi, il soutient que l’arrêt ayant prononcé la résolution de la vente ne pourra pas être publié et que même si la restitution matérielle du bien intervenait, il ne pourrait pas disposer d’un titre de propriété opposable aux tiers. Il considère dès lors ne pas être tenu par la restitution du prix de vente.
Cependant, l’ensemble de la procédure au fond s’est déroulé sans qu’aucune irrecevabilité liée à l’absence de publication de l’assignation ne soit soulevée, ce jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel du 13 mai 2022 ayant prononcé la résolution de la vente.
Or, cette décision, devenue définitive, constitue un titre exécutoire que le juge de l’exécution ne peut ni modifier, ni suspendre.
La question de la publication de l’assignation initiale ou de l’arrêt du 13 mai 2022 au service de publicité foncière est donc tout à fait inopérante devant le juge de l’exécution et ne peut faire obstacle aux obligations de restitutions réciproques entre les parties.
La demande d’annulation des mesures de saisie attribution des 4 et 5 novembre 2025 à ce titre sera donc rejetée.
En conclusion, la demande d’annulation des saisies-attribution formulée par M. [A] sera rejetée.
Sur la demande de cantonnement des mesures de saisie attribution
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il sera également rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Sur la contribution à la dette
L’article 1202 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits dispose que la solidarité ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Aux termes du texte applicable à compter du 1er octobre 2016 “la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas”.
De plus, il est constant que la solidarité ne se présumant pas, des dettes nées du fonctionnement d’une indivision ne sont solidaires entre indivisaires que par l’effet de la loi ou d’une stipulation expresse.
En l’espèce, Mme [X] et M. [Z] s’opposent à un cantonnement de la saisie soutenant que la restitution ordonnée par l’arrêt du 13 mai 2022 constitue la conséquence directe et indivisible de la résolution judiciaire de la vente. Ils estiment ainsi que la dette de restitution trouve sa source dans un fait générateur commun qui exclut toute exécution fragmentée, laquelle priverait la décision de son effet.
Or, le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 13 mai 2022, a notamment ordonné la restitution par M. [D] [B] [L], M. [K] [A], M. [F] [I] [S] [V] et Mme [R] [J] épouse [I] [S] [V] du prix de vente aux acquéreurs incluant les frais de la vente soit la somme de 202.400 euros.
Le juge de l’exécution ne pouvant modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, les parties sont tenues par ce dispositif qui ne prévoit pas de solidarité entre les parties. Ainsi, en l’absence de mention expresse dans le titre exécutoire, et la solidarité entre les parties ne pouvant se présumer, celle-ci ne saurait être retenue.
M. [D] [B] [L], M. [K] [A], M. [F] [I] [S] [V] et Mme [R] [J] épouse [I] [S] [V] apparaissent donc chacun tenus à hauteur de leur contribution dans l’indivision, conformément à l’acte authentique du 29 octobre 2012.
Sur les frais
Le décompte porté sur le procès-verbal de saisie-attribution intègre des provisions sur “les actes à prévoir”. Cependant, l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution susvisé, hormis les provisions sur intérêts, ne prévoit aucune autre provision.
Il y a donc lieu de soustraire la somme de 286,53 euros au montant de la créance totale, soit une somme de 252.123,35 euros. Le tiers de la créance totale, auquel M. [B] [L] est tenu, s’élève à la somme de 84.041, 12 euros.
Dans ces conditions, il conviendra de cantonner les effets des mesures d’exécution à la somme de 84.041, 12 euros.
Sur la demande de mainlevée des mesures de saisie attribution formulée par Mme [C] (cotitulaire des comptes joints)
Aux termes de l’article 1536 du Code civil, lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de bien, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220.
L’article 1538 du Code civil dispose en son dernier alinéa que les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
De plus, il est constant que les effets de la saisie d’un compte joint par le créancier d’un des époux séparés de biens doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte, faute de preuve qu’elles fussent la propriété de l’époux débiteur.
En l’espèce, Mme [C] sollicite la mainlevée des saisies attributions réalisées à l’encontre de son époux M. [B] [L] dans les livres du Crédit Lyonnais et de la BNB PARIBAS. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les fonds saisis lui sont propres, ce alors qu’elle est mariée avec M. [B] [L] sous le régime de la séparation de biens et qu’elle a été mise hors de cause aux termes de l’arrêt du 13 mai 2022.
Cette allégation est justifiée à l’audience par le versement aux débats du contrat de mariage prévoyant la séparation de biens.
Il résulte des éléments versés au dossier que les deux comptes sur lesquels ont été pratiquées les saisies attributions sont des comptes joints et Mme [C] justifie bien du contrat de mariage aux termes duquel elle est unie à M. [B] [L] sous le régime de la séparation de bien.
Or, le relevé de compte du Crédit Lyonnais démontre que seuls les revenus propres de Mme [C] (sa pension de retraite) alimentent le compte joint ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais.
Cependant, Mme [C] ne justifie pas que les fonds détenus sur le compte de la BNP PARIBAS lui appartiennent exclusivement.
Ainsi, s’agissant d’un compte joint et faute pour les créanciers de démontrer que ces fonds appartiennent exclusivement à Monsieur [B] [L], les effets de la saisie doivent être limités à la moitié des valeurs déposées sur le compte joint.
En conséquence, sera ordonnée la mainlevée totale de la saisie opérée le 4 novembre 2025 sur le compte figurant dans les livres du Crédit Lyonnais et sera ordonnée la mainlevée partielle, à hauteur de 833,78 euros, de la saisie opérée le 5 novembre 2025 sur le compte figurant dans les livres de la BNP PARIBAS.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution, cantonnée par la présente décision, a été exercée sur le fondement d’un titre exécutoire, l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 13 mai 2022. Les créanciers ont donc légitimement exercé leur droit de faire exécuter la décision de justice.
M. [B] [L] échoue à démontrer la mauvaise foi de Mme [X] et M. [Z] ou une faute grossière de leur part ou encore leur intention de lui nuire dans l’exercice de leur droit.
M. [B] [L] se verra donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à M. [B] [L].
M. [B] [L] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Mme [X] et M. [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Mme [G] [C] et M. [B] [L] recevables en leur action ;
DEBOUTE M. [B] [L] de sa demande de nullité des mesures de saisie attribution des 4 et 5 novembre 2025 ;
CANTONNE les effets des mesures de saisie attribution pratiquées les 4 et 5 novembre 2025 à la somme de 84.041,12 euros ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre sur le compte du Crédit Lyonnais ;
ORDONNE la mainlevée partielle, à hauteur de 833, 78 euros de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre sur le compte de la BNP PARIBAS ;
DÉBOUTE M. [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à Mme [X] et M. [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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