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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 23/06962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 1 Copie exécutoire
— Me LEGER
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/06962
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVCH
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L] [I], né le 4 septembre 1996 à [Localité 5] ( Lot et Garonne), de nationalité française, domicilié au Centre Pénitentiaire de [Localité 6] La Santé, sis [Adresse 2],
représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0209
DEFENDEUR
Monsieur [B] [H], né le 10 février 1978 à [Localité 4] (Martinique), de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
défaillant
Décision du 03 Décembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/06962 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVCH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné que la décision serait rendue le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, Monsieur [F] [L] [I] a fait assigner Monsieur [B] [H] devant ce tribunal, aux fins de voir, au visa des articles L. 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire et 1240 du code civil :
— condamner Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 90 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total,
— condamner Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des souffrances qu’il a endurées,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [H] aux dépens.
Monsieur [F] [L] [I] expose qu’il est surveillant au centre pénitentiaire de [Localité 6] La Santé et que le 15 juin 2020, un incident est survenu entre le détenu, Monsieur [B] [H], et lui.
Il précise les circonstances dans lesquelles Monsieur [B] [H] lui a porté un coup de poing au niveau du visage et a tenté de lui porté plusieurs autres coups qu’il a esquivés, et au cours desquelles il s’est blessé au poignet en tentant de maîtriser le détenu qui s’est débattu avec virulence.
Il indique que :
— il a rédigé un compte-rendu d’incident le jour même, outre un compte-rendu hiérarchique, et qu’il a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 1], le 16 juin 2020 ;
— le médecin des unités médico-judiciaires de l’Hôtel-Dieu qui l’a examiné le 18 juin 2020, a fixé son incapacité totale de travail à 3 jours, sous réserve de complications ;
— le 22 juin 2020, Monsieur [B] [H] a comparu devant la commission de discipline devant laquelle il a reconnu partiellement les faits, qu’il a été déclaré coupable pour des faits de violences et a été condamné à une peine de 10 jours de quartier disciplinaire ;
— le 1er août 2020, [B] [H] a été libéré en fin de peine, avant d’avoir pu être auditionné par les services de police, de sorte que le procureur de la République a classé sa plainte sans suite.
Monsieur [F] [L] [I] argue de ce qu’il n’a pas pu faire valoir ses droits devant la juridiction répressive, ni être indemnisé de ses préjudices pour les faits délictueux commis par Monsieur [B] [H].
A l’appui de ses demandes, Monsieur [F] [L] [I] se prévaut des articles 4 alinéa 1 du code de procédure pénale et L. 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire qu’il rappelle et, à titre liminaire, de ce que les faits datés du 15 juin 2020 ne sont pas prescrits, conformément à l’article 2226 alinéa 1 du code civil.
Monsieur [F] [L] [I] soutient que Monsieur [B] [H] a commis une faute volontaire “envers lui”, les faits de violences qu’il dénonce ayant été perpétrés sur une personne assermentée, étant compatibles avec les constatations médicales et ayant été reconnues par le défendeur qui a été condamné par la commission de discipline.
Il ajoute qu’il reproche plus précisément à Monsieur [B] [H] de ne pas avoir obtempéré à ses ordres, de lui avoir porté un coup de poing au visage lui ayant occasionné des blessures et d’avoir tenté d’exercer d’autres violences sur lui, engageant ainsi sa responsabilité civile délictuelle.
S’agissant de ses préjudices, Monsieur [F] [L] [I] se prévaut d’un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours dès lors que suite à son agression, il a subi une incapacité totale de travail de 3 jours, période pendant laquelle il n’a pu se livrer à ses occupations habituelles, qu’il chiffre sur la base de 30 euros par jour à la somme de 90 euros (30 X 3).
Il se prévaut ensuite d’un préjudice certain du fait des violences volontaires qu’il a subies de la part de Monsieur [B] [H] au vu du constat du médecin des unités médico-judiciaires de l’Hôtel Dieu et ajoute qu’il a été marqué sur le plan psychologique par cette agression, d’autant que ces violences ont été “gratuites” et sont intervenues alors qu’il tentait d’agir dans l’intérêt du détenu, pour que ce dernier accepte les soins dont il avait besoin.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [H] n’a pas constitué avocat et ce, malgré l’envoi de la lettre prévue par l’article 471 du code de procédure civile (pli refusé).
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la faute de Monsieur [B] [H] est établie par la décision de la commission disciplinaire du 15 juin 2020 qui l’a condamné à 10 jours de confinement en cellule pour des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel (et introduction ou tentative d’introduction au sein de l’établissement de produits stupéfiants), à l’issue d’une commission dans le cadre de laquelle il a reconnu un coup de poing qu’il a expliqué par une “crise”.
La faute du défendeur consiste ainsi dans le fait d’avoir porté un coup de poing au visage de Monsieur [F] [L] [I] et de l’avoir blessé en se débattant de manière virulente, ce qui est rapporté par la victime en termes parfaitement concordants et précis dans le compte-rendu d’incident établi le jour des faits et dans son dépôt de plainte du lendemain des faits. Cela est en outre corroboré par les constatations médicales faites par le docteur des unités médico-judiciaires, trois jours après les faits, et la fixation d’une incapacité temporaire totale de travail de trois jours.
Le demandeur a donc nécessairement subi un préjudice physique avec une répercussion morale, qui est en lien direct avec la faute.
Par conséquent, Monsieur [F] [L] [I] est fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 90 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total de trois jours et celle de 1 000 euros au titre des souffrances endurées.
Partie perdante, Monsieur [B] [H] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il sera également condamné à payer à Monsieur [F] [L] [I], qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme sollicitée de 1 200 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure, et il n’y a pas lieu d’écarter son application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [F] [L] [I] la somme de 90 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total de trois jours , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [F] [L] [I] la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [F] [L] [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [H] aux dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Décembre 2024
Le Greffier La Présidente
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