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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 24/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ETHIC HOME, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, Société GROUPAMA OCEAN INDIEN, l' |
Texte intégral
N° RG 24/00818 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA46H – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 06 Février 2026
N° RG 24/00818 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA46H
NAC : 54Z
Jugement rendu le 06 Février 2026
ENTRE :
Madame [H] [D]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [P] [M]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
S.A.R.L. ETHIC HOME
dont le siège social est sis [Adresse 3] S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentées par Maître Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société GROUPAMA OCEAN INDIEN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2025 et de fixation du 22 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 21 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 06 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Yannick CARLET, Me Diane MARCHAU
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à, Me Tania LAZZAROTTO
le :
N° RG 24/00818 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA46H – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2016, M. [I] [M] et Mme [H] [D] ont confié à la société ETHIC-HOME, cabinet d’architecte d’intérieur, assuré auprès de la compagnie EUROMAF, la maîtrise d’œuvre complète de la rénovation de leur villa, moyennant des honoraires forfaitaires de 3500 euros HT et de 9 % du montant global des travaux.
Suivant contrat du 15 mai 2017, M. [I] [M] et Mme [H] [D] ont confié à la SOCIETE BOURBONNAISE MULTI-SERVICES (SMBS) la réalisation des travaux du lot n°1 moyennant le prix de 93.849 euros TTC, l’exécution devant se dérouler du 15 mai 2017 au 15 septembre 2017.
Invoquant un abandon de chantier et les inachèvements des travaux, les consorts [L] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 9 janvier 2018 puis ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis une mesure d’expertise. Par ordonnance du 9 mai 2019, M. [A] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 16 décembre 2019.
Par actes délivrés les 20 février et 6 mars 2024, M. [I] [M] et Mme [H] [D] ont assigné la SARL ETHIC-HOME et la S.A EUROMAF, assurance des ingénieurs et architectes européens devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en responsabilité.
Par acte délivré le 19 septembre 2024, la SARL ETHIC-HOME et la S.A EUROMAF ont assigné en intervention forcée la société GROUPAMA OCEAN INDIEN, afin de l’appeler en garantie des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 octobre 2024, les deux instances ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 30 octobre 2024, les consorts [L] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1792, 1792-1 et 1147 du Code Civil, de:
— les déclarer recevables et bien fondés;
— condamner la société ETHIC-HOME à leur verser les sommes suivantes:
-84 990,16 euros au titre de la reprise des travaux;
-5000 euros au titre du préjudice de jouissance;
-5000 euros au titre du préjudice moral;
— condamner la société EUROMAF à garantir la société ETHIC-HOME de l’intégralité des condamnations mises à sa charge;
— condamner la société ETHIC-HOME et la société EUROMAF à leur verser la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner la société ETHIC-HOME aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé en date du 9 mai 2019.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le chantier est à l’état d’abandon depuis le 20 décembre 2017 et que le maître d’œuvre a également cessé sa mission depuis cette date.
Ils prétendent qu’aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, M. [A] a conclu que leur chantier subissait 3 types de désordres/malfaçons, liés à un défaut de conception générale, notamment sur les traitements des points singuliers, à un manque méthodologie de réalisation de l’entreprise et d’abandon de chantier par cette dernière et à un défaut d’organisation, de pilotage et de coordination du chantier, notamment sur le phasage des différentes interventions.
Ils soutiennent qu’il incombait à la société ETHIC-HOME de prendre en compte l’ensemble des contraintes techniques inhérentes à la situation des lieux afin de leur proposer un projet respectant les règles de l’art et qu’il ne ressort d’aucun compte rendu de chantier qu’un retard était accusé par rapport au planning prévisionnel spécifié à l’acte d’engagement.
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Ils estiment encore que la société ETHIC-HOME devait les conseiller quant au paiement des diverses factures et ce, uniquement eu regard de l’avancement réel et effectif du chantier.
Ils font enfin valoir avoir été contraints de vivre depuis la fin de l’année 2017 dans un logement présentant de nombreuses malfaçons et défauts de finition, laissé en état de chantier, ayant entraîné un préjudice de jouissance et moral, alors qu’ils avaient confié la réalisation de travaux de rénovation à des professionnels.
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 17 février 2025, la société ETHIC-HOME et la société EUROMAF demandent au tribunal sur le fondement des articles 1147 ancien du Code Civil et L 124-3 du code des assurances de:
— DEBOUTER les consorts [M] et [D] de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la GROUPAMA OCEAN INDIEN, prise en qualité d’assureur de M. [K] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TECHNI’CAD, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre sur les demandes des consorts [M] et [D] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER les consorts [M] et [D] à leur payer la somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Elles exposent avoir fait appel à un sous-traitant, M. [K] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TECHNI’CAD, pour les phases DCE : dossier de consultation des entreprises et DET : direction de 1'exécution des travaux.
Elles font valoir que le litige est né de l’abandon du chantier par la société SBMS et des inachèvements laissés derrière elle, de sorte qu’en l’absence de réception, le régime de responsabilité de plein droit issu des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil doit être exclu. Elles prétendent que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les demandeurs doivent ainsi rapporter la preuve d’une faute contractuelle en lien de causalité avec les dommages allégués.
Elles exposent que le maître d’œuvre supporte une obligation de moyen alors que l’entrepreneur, qui exécute matériellement l’ouvrage, a une obligation de résultat jusqu’à la réception et que le premier n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier et ne dispose d’aucun pouvoir de direction sur l’entreprise réalisatrice.
Elles estiment en particulier que dans l’hypothèse d’un abandon du chantier par l’entreprise, en dehors de rappels de l’entreprise à ses obligations, l’architecte ne peut la contraindre à réintégrer le chantier, qu’il ne peut lui-même résilier le contrat, ni confier les travaux à une entreprise tierce pour reprendre le chantier.
Elles arguent que les préjudices invoqués sont dépourvus de tout lien de causalité avec une faute commise par l’architecte dès lors que les inachèvements et malfaçons constatés sont liés à l’abandon de chantier de la société SBMS et que la SARL ETHIC-HOME n’a pas vocation à supporter les conséquences des défaillances de l’entrepreneur.
Elles ajoutent que l’architecte n’était pas tenu d’une mission d’OPC de sorte qu’au titre de sa mission DET, il ne lui appartenait pas de gérer le planning d’intervention des différentes entreprises.
Elles prétendent encore que le maître d’ouvrage n’a pas justifié des montants effectivement versés à la société SBMS dans le cadre de son marché de travaux et que le devis de la société SCENE en date du 29 octobre 2019 comporte de nombreux travaux qui ne relevaient pas du marché initial, ni de sa sphère d’intervention, limitée à certains espaces.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le réseau électronique le 19 mars 2025, la société GROUPAMA OI demande au tribunal sur le fondement des articles 1217 et 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de :
— PRONONCER sa mise hors de cause,
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— CONDAMNER la SARL ETHIC HOME et la SA EUROMAF à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’aucun assuré n’est identifié comme M. [Z] ou la TECHNI’CAD.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 juin 2025. Par ordonnance du 22 juillet 2025, la date de dépôt du dossier a été fixée au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION.
Au préalable, il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif des dernières conclusions de chaque partie.
Or, les demandes sollicitant du tribunal de « dire » ou « juger » ne constituent pas une prétention en ce qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, mais un moyen.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes ainsi introduites dans le dispositif qui ne sont pas repris dans l’exposé des prétentions.
Sur la responsabilité de l’architecte
Aux termes de l’article 1792 du code civil “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
La garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de la garantie légale et instaure une présomption d’imputabilité aux débiteurs de la garantie légale, lesquels sont soumis à une obligation de résultat.
Il incombe au maître de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies et notamment l’existence d’un dommage à l’ouvrage qui doit être caché au moment de la réception.
La réception, acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, marque la fin du contrat d’entreprise et constitue le point de départ des garanties légales.
En application de l’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, aucune réception expresse n’est intervenue entre les maîtres d’ouvrage et l’entrepreneur.
Il en résulte que la responsabilité de la Sarl ETHIC-HOME ne saurait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale visée par les demandeurs. Elle relève par conséquent de la responsabilité contractuelle de droit commun issue de l’article 1147 du code civil applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’architecte a une obligation générale, permanente et continue, qui naît avec le contrat qui se décompose en une obligation de renseignement et de conseil, et un devoir d’assistance du maître d’ouvrage, dans les limites de sa mission. La charge de la preuve de l’étendue de la mission repose sur le demandeur. Cette obligation ne s’étend pas aux faits qui sont de la connaissance de tous. L’architecte est par ailleurs responsable, dans le cadre d’une obligation de moyens, du retard et de la surveillance des travaux, et doit à ce titre faire procéder à la reprise des malfaçons et à la rectification le cas échéant des erreurs. Il n’est toutefois pas le gardien du chantier. L’ architecte peut ainsi voir sa responsabilité engagée du fait des fautes commises par l’entrepreneur dès lors qu’il est établi qu’il aurait pu empêcher le dommage par un contrôle plus rigoureux des travaux dont il avait la direction.
Tenu d’une obligation générale de conseil, le maître d’œuvre doit guider les choix de son client et attirer son attention sur les conséquences techniques de ceux-ci et sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus, mais indispensables pour atteindre le but recherché par le client.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat de mission de la société ETHIC-HOME stipulent en son article 5 intitulé « mission de l’architecte d’intérieur », une mission complète comprenant : « esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, projet de conception générale, dossier de consultation d’entreprises, assistance aux marchés de travaux, direction de l’exécution des contrats de travaux, assistance aux opérations de réception, réception et décompte des travaux et dossier des ouvrages exécutés ».
Cet article renvoie à l’article 4 du cahier des clauses générales : « déroulement de la mission » lequel mentionne notamment en phase réalisation (4.3.1 contrôle et comptabilité des travaux) :
— l’architecte d’intérieur examine les plans et documents remis par les entreprises, vérifie leur conformité au projet afin de donner son visa, donne ses directives aux entrepreneurs propres à assurer le respect des dispositions des marchés, organise des réunions de chantier, rédige et diffuse des comptes rendus de chantier, informe le maître d’ouvrage de l’état d’avancement des travaux, vérifie l’avancement des travaux et contrôle leur conformité avec les pièces du marché, vérifie les situations et les décomptes des entreprises puis émet des propositions de paiement.
— limite de la mission : l’architecte d’intérieur n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier, sauf dispositions contraires la fréquence moyenne des visites est limitée d’un commun accord à une fois par semaine. L’architecte d’intérieur exerce sa mission de direction de chantier, il n’en exerce pas la surveillance. Cette surveillance est assurée par les entrepreneurs.
Les clauses particulières prévoient en outre en son article 3 une mission de conseil.
Il résulte des pièces au dossier (procès-verbal de constat et expertise judiciaire) que l’entreprise générale SBMS chargée du lot n°1 n’a pas respecté le délai d’exécution de quatre mois contractuellement prévu. En effet, alors que les travaux devaient être achevés le 15 septembre 2017, l’entreprise générale a quitté les lieux en décembre 2017 sans avoir terminé le chantier.
La Sarl ETHIC-HOME soutient avoir accompli les diligences suffisantes, cependant elle a mis en demeure la société SBMS d’achever les travaux le 16 octobre 2017 alors que le délai d’exécution était dépassé d’un mois et elle n’a pas évoqué les pénalités de retard auxquelles l’entreprise était tenue en raison du non-respect des délais. Par ailleurs, les comptes-rendus de chantier produits datés des 24 mai, 23 juin (sic), 15 juin, 23 juin, 6 juillet et 20 juillet 2017 ne démontrent pas que le maître d’œuvre a effectué des mises en garde et rappels à l’entreprise concernant son retard. L’expert judiciaire mentionne un compte-rendu n°10 du 20 septembre 2017, établi après la date prévisionnelle de fin de travaux et indique qu’aucune mise en demeure de l’entreprise n’est formalisée. Il n’est pas non plus justifié de l’information par le maître d’œuvre de l’état d’avancement du chantier, le maître d’ouvrage ayant adressé un courriel à la société ETHIC-HOME le 17 septembre 2017 afin de solliciter les explications sur le retard. La reprise du suivi de chantier par la Sarl ETHIC-HOME s’est avérée tardive et passé le délai initial.
Dès lors, si le retard des travaux incombe principalement à l’entrepreneur, la société ETHIC-HOME
n’a pas mis en œuvre les moyens mis à sa disposition pour faire respecter les délais par l’entrepreneur. Elle a ainsi manqué à ses obligations au titre de la direction de chantier et a nécessairement contribué au retard pris par les travaux jusqu’à l’abandon de la société SBMS.
S’agissant des travaux, l’expert a listé l’ensemble des désordres constatés lesquels résultent :
de malfaçons de conception d’ordre générale notamment :-implantation des nourrices d’arrivée d’eau au niveau rez-de-chaussée (zone cuisine) et R+1 (zone cuisine),
— défauts d’évacuation des eaux de la douche à l’italienne qui n’a pas intégré les dispositions constructives notamment les formes de pente et la réalisation de ressaut,
— traitement d’étanchéité des voiles enterrés donnant les chambres du studio non intégré au marché de travaux afin d’éviter la présence d’infiltration pouvant rendre les pièces concernées insalubres.
À un manque de méthodologie de réalisation de l’entreprise notamment :-absence d’étude d’exécution pour le traitement des ouvertures de baies, principalement concernant l’ouverture principale de grande largeur au niveau de la varangue et présentant des fissures verticales.
À un défaut d’organisation, de pilotage et de coordination à la charge de la maîtrise d’œuvre :-malfaçons sur les enduits de façade (défauts de teinte, vestiges d’équipements, défauts de traitement des points singuliers,
— défauts d’implantation des nourrices d’arrivées d’eau dans les cuisines.
En sa qualité de professionnel de la construction, l’architecte se doit donc de respecter les règles de l’art dans ses missions de conception de l’ouvrage. L’expertise a mis en évidence des erreurs de conception et un manquement de l’architecte à son obligation de conseil. Par ailleurs, il n’est pas contestable que le maître d’œuvre n’avait pas une mission OPC consistant en l’ordonnancement, le pilotage et la coordination dans le cas de réalisation de lots séparés en vue de la bonne coordination des travaux. Cependant, plusieurs entrepreneurs semblent être intervenus sur le chantier ce qui a conduit à des interventions non coordonnées et à la réalisation de travaux ayant endommagés les précédents ( «les enduits et reprises des peintures de façades semblent avoir été mis en œuvre avant finition des corps d’état secondaire »). Sans aller jusqu’à réaliser le planning d’intervention de chaque lot, la société ETHIC-HOME n’a pas évoqué ces difficultés avec l’entrepreneur principal et n’a pas mis en demeure ce dernier de reprendre les malfaçons, ce d’autant qu’il n’a été produit aucun compte-rendu de chantier entre le 20 juillet et le 20 septembre 2017, ni ensuite jusqu’au courriel de l’architecte en novembre 2017. La société ETHIC-HOME a dès lors manqué à sa mission de direction.
Sur la réparation des préjudices.
Le préjudice né du retard et de la gêne éprouvée de ce fait est distinct de celui résultant des malfaçons.
En application de la clause d’exclusion de solidarité prévue à l’article 11 des clauses générales, soulevée par la défenderesse, la responsabilité de l’architecte sera limitée aux seuls dommages qui sont la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité.
S’agissant du premier manquement de l’architecte, le préjudice né du retard de chantier consiste en un préjudice de jouissance, l’architecte n’étant pas tenu au coût des travaux de finition. Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation à M. [I] [M] et Mme [H] [D] d’une somme de 2500 euros chacun.
S’agissant des malfaçons, il convient de retenir une responsabilité de la société ETHIC-HOME à hauteur de 20 %.
Les demandeurs produisent un devis de la société SCENE daté du 29 octobre 2019 pour un montant de 71 889, 93 euros dont ils demandent l’indexation sur l’indice BT01. La société ETHIC-HOME soutient que certains travaux- pose d’un lambrequin en façade, raccordement d’eau pluviale (façade), bardage (façade), local technique piscine, batterie évier et îlot central, ne relevaient pas du marché de travaux de la société SBMS.
Au vu du devis de la société SCENE, le tribunal ne retient pas pour les motifs exposés plus haut le coût des travaux de finition mais le coût des reprises, pour un montant total de 38 873 euros HT, soit
42 177, 20 euros TTC. Indexé selon l’indice BT01 en août 2024, le coût s’élève à la somme de 49 862,99 euros TTC. La société ETHIC-HOME sera ainsi condamnée à payer au maître d’ouvrage la somme de 49 862,99 x 20% = 9972, 59 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
Faute de justifier d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance, la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Enfin, la société EUROMAF, assureur de la société ETHIC-HOME sera tenue de garantir son assurée de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris accessoires.
Sur l’appel en garantie.
Faute de justifier que M. [K] [Z] était assuré auprès de la compagnie GROUPAMA OI dont elle demande la garantie, la société ETHIC-HOME et la SA EUROMAF seront déboutées de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
Succombant principalement, la société ETHIC-HOME sera condamnée aux dépens de la présente instance, lesquels ne comprennent pas les dépens d’une instance en référé.
Pour les mêmes motifs, la société ETHIC-HOME sera condamnée à payer à M. [I] [M] et Mme [H] [D] la somme de 1500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 2000 euros à la compagnie GROUPAMA OI sur le même fondement. En outre, la demande formulée par la société ETHIC-HOME au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute la société ETHIC-HOME et la SA EUROMAF de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de la compagnie GROUPAMA OI et de M. [I] [M] et Mme [H] [D],
Condamne la société ETHIC-HOME à payer à M. [I] [M] et Mme [H] [D] la somme de 9972, 59 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,
Condamne la société ETHIC-HOME à payer à M. [I] [M] et Mme [H] [D] la somme de 2500 euros chacun au titre de leur préjudice de jouissance,
Déboute M. [I] [M] et Mme [H] [D] du surplus de leurs prétentions indemnitaires,
Condamne la société ETHIC-HOME à payer à M. [I] [M] et Mme [H] [D] la somme de 1500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société ETHIC-HOME à payer à la compagnie GROUPAMA OI la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société EUROMAF à garantir la société ETHIC-HOME de l’intégralité des sommes mises à sa charge,
Condamne la société ETHIC-HOME aux dépens de la présente instance.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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