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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 21 mars 2025, n° 24/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 mars 2025
N° RG 24/00578 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBE3
58E
c par le RPVA
le
à
Me François-xavier GOSSELIN, Me Lucie MARCHIX
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Me François-xavier GOSSELIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [E] [Z] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHAVONET Coraline, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. LA SAUVEGARDE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de Rennes,
Etablissement public CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES Bretagne Pays de Loire (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me DELALANDE, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DELALANDE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 février 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2022, Madame [E] [Z] [A], épouse [I], assurée par la GMF, présente dans son véhicule stationné sur la voie d’urgence d’une voie rapide, a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [D] [F], assuré par la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (pièce n°1).
Il était prescrit à Madame [Z] [A] un arrêt de travail initial du 28 mai au 11 juin 2022 (pièce n°2).
Depuis, et en raison de douleurs dorsales et cervicales persistantes, Madame [Z] [A] n’a cessé d’alterner les périodes d’arrêt de travail et de temps partiel thérapeutique (pièce n°3).
Le 11 janvier 2023, la GMF allouait à Madame [Z] [A] la somme de 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive (pièce n°6).
Selon le rapport d’expertise du Docteur [J], missionné par la GMF, en date du 17 août 2023, les constatations médicales portant sur l’évaluation du préjudice de Madame [Z] [A] étaient les suivantes (pièce n°7):
— une consolidation médicale acquise à la date du 02 juin 2023,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 mai 2022 au 02 octobre 2022 inclu et par la suite mi-temps thérapeutique du 03 octobre 2022 au 02 janvier 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire total non retenu,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 28 mai 2022 au 02 juin 2022, et de classe 1 du 03 juin 2022 au 02 juin 2023,
— une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
— des souffrances endurées estimées à 1,5/7,
— un dommage esthétique définitif non retenu,
— un retentissement sur les activités spécifiques d’agrément post-consolidation non retenu,
— un retentissement sur la sphère sexuelle post-consolidation non retenu,
— une perte de gains professionnels futurs et/ou incidences professionnelle non retenues,
— un aménagement du véhicule et/ou du domicile non retenu,
— une aide humaine avant consolidation non retenue,
— une assistance tierce personnel post-consolidation non retenue,
— des frais futurs et/ou soins post-consolidation non retenus.
Le 05 septembre 2023, sur la base de ce rapport d’expertise médicale, la GMF formulait à Madame [Z] [A] une offre d’indemnisation pour un montant total de 5340 euros :
— 1 040 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à 2 %,
— 1 800 euros au titre des souffrances endurées (pièce n°8).
Madame [Z] [A] a refusé de transiger, indiquant que ses préjudices étaient minorés.
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 11 et 31 juillet 2024 (RG 24/578), Madame [E] [Z] [A] a fait assigner la société LA SAUVEGARDE (anciennement GMF) et la CPAM ILLE ET VILAINE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission décrite dans l’assignation,
— condamner la société LA SAUVEGARDE à lui régler une provision de 7 000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
— condamner la société LA SAUVEGARDE à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société LA SAUVEGARDE à régler la consignation pour l’expertise.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 11 et 12 décembre 2024, Madame [E] [Z] [A] a fait assigner la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/578,
— ordonner que la décision à intervenir soit commune et opposable à Monsieur [F] et à la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE et que ces derniers soient parties à l’expertise qui sera prononcée,
— condamner Monsieur [F] et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE à indemniser Madame [Z] [A] de tout dommages résultant de l’accident de la circulation en date du 28 mai 2022, dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/578 et dans toute instance à intervenir en lien avec cette affaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission décrite dans l’assignation,
— condamner la société LA SAUVEGARDE, Monsieur [F] et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE à régler à Madame [Z] [A] une provision de 7 000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
— condamner la société LA SAUVEGARDE, Monsieur [F] et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE à régler à Madame [Z] [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société LA SAUVEGARDE, Monsieur [F] et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE à régler la consignation pour l’expertise,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 19 février 2025, le juge des référés a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/578.
A l’audience, Madame [E] [Z] [A], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que depuis l’accident du 28 mai 2022, elle souffre d’importants problèmes de dos et de douleurs persistantes, et rappelle qu’elle est aide-soignante et que son activité professionnelle est impactée par ces séquelles.
En outre, elle conteste les conclusions de l’expert missionné par son assurance la société LA SAUVEGARDE, et produit un rapport d’expertise du Docteur [G], médecin au service médico-légal du CHU de [Localité 10], lequel constate, d’une part, un syndrome de stress post traumatique avec des reviviscences, une anxiété à l’exposition aux conditions similaires à l’accident et des stratégies d’évitement, et d’autre part, un déconditionnement à l’effort chez une personne habituellement sportive avec des limitations d’aspect musculaires modérées. L’expert ajoute que son état n’est pas consolidé (pièce n°12).
Elle produit également son dernier certificat médical en date du 04 mars 2024, aux termes duquel il est précisé qu’elle souffre d’un stress post traumatique, d’une lombosciatique, et d’une lombo-dorsalgie (pièce n°13).
Madame [Z] [A] rappelle qu’au visa de la loi du 05 juillet 1985, c’est à l’assureur du conducteur responsable de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur d’indemniser la victime, de sorte qu’il est nécessaire de rendre opposables les opérations d’expertise à Monsieur [F] et à son assureur la CRAMA.
Sur sa demande de provision, Madame [Z] [A] indique que la somme de 5 340 euros proposée par son assureur n’est pas à la mesure des souffrances qu’elle a endurées et des conséquences de l’accident sur son quotidien. Elle explique que sa fille mineure doit l’assister dans les tâches de la vie courante, qu’elle n’est pas certaine de pouvoir poursuivre son activité d’aide-soignante, qu’elle porte régulièrement une minerve et un corset, et qu’elle ne peut plus conduire seule.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [F] et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
— décerner acte à la CRAMA de ce qu’elle n’a jamais contesté l’entier droit à indemnisation de Madame [Z] [A],
— décerner acte à la CRAMA et à Monsieur [F] de ce qu’ils n’ont pas de moyen opposant à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— décerner acte à la CRAMA et à Monsieur [F] de ce qu’ils ne s’opposent pas au versement d’une provision en son principe mais que celle-ci ne pourra être supérieure à 5 340 euros, cette somme correspondant à l’offre indemnitaire de la GMF en date du 05 septembre 2023,
— déclarer cette offre satisfactoire et débouter Madame [Z] [A] de ses prétentions plus amples ou contraires,
— juger que, dans le cas où une expertise médicale judiciaire serait ordonnée, la consignation sera à la charge de Madame [Z] [A],
— juger en équité n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au préjudice de la CRAMA et de Monsieur [F], si mieux n’aime Madame ou Monsieur le Juge des Référés réserver ce poste,
— dans tous les cas et pour ces mêmes motifs, réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils soulignent que Madame [Z] [A] n’a jamais formulé de contestation sur le rapport d’expertise déposé par le Docteur [J], étant au surplus relevé qu’elle ne s’est pas présentée avec son conseil aux opérations d’expertise.
Sur la demande de provision, ils précisent que Madame [Z] [A] sollicite en réalité une liquidation pure et simple de ses préjudices, liquidation qui relève du fond du litige. A ce titre, ils font valoir que la somme de 5 340 euros qu’ils proposent de verser ne peut être jugée que satisfactoire, puisque correspondant à l’offre indemnitaire de l’assureur de Madame [Z] [A] formulée le 05 septembre 2023.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société LA SAUVEGARDE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
— débouter Madame [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions aussi bien au titre de l’expertise, en l’absence de motif légitime, qu’au titre de la provision, en raison d’une contestation sérieuse, en ce que la société LA SAUVEGARDE n’est pas débitrice de l’indemnisation au titre de la loi du 05 juillet 1985,
— à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce que, sous les plus expresses protestations et réserves, elle n’a aucun moyen opposant à la mesure d’expertise dès lors qu’il est strictement conforme à la nomenclature,
— laisser la consignation à la charge de la requérante,
— juger satisfactoire l’offre provisionnelle de 5 640 euros correspondant à l’offre formulée,
— débouter la requérante de toute demande plus ample ou contraire,
— débouter la requérante de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laisser les dépens à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que seul le conducteur à l’origine de l’accident et son assureur sont débiteurs de l’obligation d’indemnisation en vertu de la loi du 05 juillet 1985, de sorte que ni l’expertise, ni la demande de provision ne sauraient être accueillies à son contradictoire.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la CPAM ILLE ET VILAINE n’était ni présente ni représentée à l’audience. Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, auquel cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [Z] [A] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 28 mai 2022 lorsque le véhicule conduit par Monsieur [F] a percuté son propre véhicule, alors qu’elle était à bord (pièce n°1).
A ce titre, elle justifie de nombreux arrêts de travail et de mi-temps thérapeutiques depuis l’accident, et produit notamment deux rapports d’expertise établissant ses préjudices (pièces n°7 et 12). Si ces rapports ne sont pas concordants sur l’étendue des conséquences dommageables subies par Madame [Z] [A], il n’en demeure pas moins qu’ils s’accordent sur le principe même de l’existence de préjudices.
Dès lors, eu égard aux recours en responsabilité que Madame [Z] [A] détient à l’encontre de Monsieur [F] et de son assureur la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise aux fins de faire judiciairement constater l’existence et l’étendue des préjudices allégués.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise de Madame [Z] [A], selon les modalités précisées au présent dispositif, et à ses frais avancés.
Par ailleurs, il est constant que la société LA SAUVEGARDE a participé aux négociations amiables, notamment en régularisant un procès-verbal de transaction provisionnelle avec Madame [Z] [A] (pièce n°8), et en sollicitant la réalisation d’une expertise amiable (pièce n°7).
Or, le litige porte sur la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et le montant de la provision qui sera allouée à Madame [Z] [A]. Dès lors, la participation de la société LA SAUVEGARDE à l’expertise présente un intérêt légitime, alors que les éléments médicaux qu’elle détient doivent être portés au contradictoire des parties.
Par suite, Madame [Z] [A] dispose d’un intérêt légitime à lui rendre opposable les opérations d’expertise.
La société LA SAUVEGARDE sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause.
La CPAM d’Ille et Vilaine ne s’est pas opposée à l’expertise. Eu égard à sa qualité de tiers payeur, il y a lieu de dire que les opérations d’expertise doivent être ordonnées également à son contradictoire.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, l’obligation de réparation de Monsieur [F], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation, et de son assureur la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, n’est pas contestée.
En revanche, Madame [Z] [A] ne justifie d’aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande de condamnation de son assureur LA SAUVEGARDE au versement d’une provision, de sorte que l’obligation de réparation de la société LA SAUVEGARDE est sérieusement contestable.
Par conséquent, Madame [Z] [A] sera déboutée de sa demande de provision dirigée à l’encontre de la société LA SAUVEGARDE.
Par ailleurs, la demande de réparation de Madame [Z] [A] à hauteur de 7 000 euros n’est issue que d’une estimation personnelle de la demanderesse, qui n’est corroborée par aucun élément de fait.
Dès lors, la proposition de Monsieur [F] et de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE de fixer la somme provisionnelle à valoir sur le préjudice de Madame [Z] [A] à la somme de 5 640 euros correspondant à l’offre formulée par la GMF, sera jugée satisfactoire.
Ainsi, Monsieur [F] et de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE seront condamnés, in solidum, à verser à Madame [Z] [A] la somme de 5 640 euros à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur les autres demandes
Monsieur [F] et de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE qui succombent, seront condamnés, in solidum, à verser à Madame [Z] [A] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de madame [Z] [A] dirigées contre la société LA SAUVEGARDE, au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties à la procédure et désignons pour y procéder le Docteur [B] [H], domicilié [Adresse 3] à [Localité 11] (56), Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02] [Courriel 9], lequel aura pour mission de :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2. Convoquer les parties ainsi que leurs conseils aux réunions d’expertise nécessaires ;
3. Examiner Madame [Z] [A] et décrire les lésions causées par les faits survenus le 28 mai 2022 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
4. Evaluer les préjudices subis par Madame [Z] [A] ;
5. Indiquer la date de consolidation, si elle peut être établie ;
6. A défaut, indiquer la date prévisible à laquelle la consolidation est susceptible d’intervenir, puis décrire et fixer les chefs de préjudice provisoires avérés et faire toutes remarques utiles sur l’évolution probable de l’état de la victime ;
7. Pour la phase avant consolidation :
— Préciser la durée, la cause et les lieux d’hospitalisation en rapport avec les faits dommageables ;
— Dire si les lésions ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire, en fixer la nature, la durée et le degré en indiquant la date à laquelle les activités habituelles pouvaient être reprises ;
— Dire si l’arrêt de travail est médicalement justifié au regard des lésions consécutives aux faits dommageables, en évaluer la durée et dire à quelle date le travail pouvait être repris, à temps partiel et/ou complet, avec ou sans la nécessité d’aménagements ;
— Préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique était ou est nécessaire jusqu’à la consolidation, en proposer une évaluation quantitative et qualitative, sa durée et sa fréquence d’intervention ;
— Se faire communiquer, si nécessaire, par la victime ou le tiers payeur, le relevé des décomptes des prestations de l’organisme social de la victime et les arrêts de travail médicalement autorisés et indiquer si les prestations figurant sur ces décomptes sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits dommageables ;
— Décrire le préjudice de la douleur subi par la victime, tant au titre des souffrances physiques que psychologiques, et l’évaluer selon une échelle de sept degrés ;
— Dire si la victime a subi un dommage esthétique temporaire justifiant une indemnité spécifique en raison de son importance et le décrire ;
8. Pour la phase après consolidation :
— Préciser si la victime présentait un éventuel état pathologique antérieur et des antécédents ayant pu avoir une incidence sur les lésions et séquelles directement imputables aux faits dommageables et distinguer, el cas échéants, les conséquences résultant de ces derniers de cette résultant de l’état antérieur ;
— Dire si ces lésions ont entraîné un déficit fonctionnel permanent, décrire les éléments constitutifs de ce dernier, tant en ce qui concerne les séquelles physiques et les atteintes aux fonctions physiologiques, qu’en ce qui concerne les séquelles psychologiques ou psychiatriques ; décrire les douleurs persistantes et en fixer le taux, en précisant, si possible, le taux d’incapacité afférent à chacune des séquelles distinctes qui la constituent au titre des répercussions soit physique, soit psychologiques, soit psychiatriques ;
— Dire si la victime est, d’un point de vue médical, physiquement, intellectuellement et psychologiquement apte à reprendre ses activités antérieures, notamment professionnelles ou scolaires, et dire si son aptitude professionnelle dans son emploi, dans un type d’emploi ou tout emploi, a été restreinte, si la reprise du travail est possible dans le même emploi ou si son état nécessite une adaptation de son poste ou un reclassement ;
— Préciser si l’aide d’un tiers et/ou d’un dispositif technique ou si des soins sont nécessaires, en proposer une évaluation quantitative et qualitative, leur durée et leur fréquence d’intervention ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent et la qualifier selon une échelle à sept degrés ;
— Rechercher si la victime est encore physiquement et psychologiquement, totalement ou partiellement, apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées avant l’accident ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs de ses trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : atteinte à la libido, atteinte à l’activité sexuelle, atteinte à la fonction de reproduction ;
9. Dire si l’état de la victime consécutif à l’accident médical est susceptible d’amélioration ou d’aggravation, notamment sur les plans professionnel ou personnel et, dans l’affirmative, préciser dans quelle mesure, dans quels délais, si des frais, appareillages, soins ou traitements futurs sont à prévoir et en décrire la nature, la fréquence et la durée ;
Déboutons la société LA SAUVEGARDE de ses demandes plus amples ou contraires,
Disons que les opérations d’expertise seront au contradictoire de l’ensemble des parties à la cause ;
Fixons à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [Z] [A] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera les opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport des opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans le rapport définitif ;
Déboutons Madame [Z] [A] de sa demande de provision dirigée contre la société LA SAUVEGARDE ;
Condamnons Monsieur [F] et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, in solidum, à verser à Madame [Z] [A] la somme provisionnelle de 5 640 euros (cinq mille six cent quarante euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamnons Monsieur [F] et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, in solidum, à verser à Madame [Z] [A] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [F] et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, in solidum, aux entiers dépens;
Déboutons Madame [Z] [A] de sa demande dirigée contre la société LA SAUVEGARDE au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés
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