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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 oct. 2025, n° 21/03713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ Société MAIF |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 21/03713 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QD27
NAC: 70E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé : M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 12 Juin 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. LE GUILLOU
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [H] [R]
née le 12 Avril 1980 à [Localité 8] (45), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 306
DEFENDERESSES
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 130
Mme [P] [Z], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 60
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2], édifiée sur une parcelle située en contrebas de la parcelle voisine appartenant à Mme [P] [Z], dont elle est séparée par un mur long de treize mètres environ, et haut de deux mètres.
Au printemps 2018, à la suite de précipitations, ce mur s’est incliné et fissuré.
Par assignations en référé des 28 et 29 mai 2020, Mme [H] [R] a sollicité une expertise judiciaire, qui a été confiée à M. [U] [I] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 septembre 2020.
Par actes d’huissier des 12 et 13 juillet 2021, Mme [H] [R] a fait assigner Mme [P] [Z] et l’assureur de celle-ci, la société MAIF, devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 mai 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Mme [H] [R] demande de :
— débouter Mme [P] [Z] de toutes ses demandes,
à titre principal,
— condamner Mme [P] [Z] à démolir son garage et à niveler ses terres à hauteur de son terrain, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner Mme [P] [Z] à démolir et reconstruire le mur séparant les deux propriétés, plus précisément à faire réaliser une étude de sol de type G2 PRO et les travaux décrits dans le devis de la société Vinelli du 28 février 2023 repris par l’expert judiciaire, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— à défaut et passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l’autoriser à passer sur le terrain de Mme [P] [Z], à faire réaliser les travaux de démolition du garage et de nivellement des terres de Mme [P] [Z] aux frais de celle-ci, ainsi qu’à faire réaliser l’étude de sol G2 PRO et les travaux décrits dans le devis de la société Vinelli du 28 février 2023,
— dans ce cas, condamner Mme [P] [Z] à lui verser la somme de 41 558,73 euros TTC au titre de l’étude de sol et des travaux selon devis de la société Vinelli, indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 5 avril 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de l’assignation,
à titre subsidiaire,
— condamner Mme [P] [Z] à démolir et reconstruire le mur séparant les deux propriétés, plus précisément à faire réaliser une étude de sol de type G2 PRO et les travaux décrits dans le devis de la société Vinelli du 28 février 2023 repris par l’expert judiciaire, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— à défaut et passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l’autoriser à passer sur le terrain de Mme [P] [Z] ainsi qu’à faire réaliser l’étude de sol G2 PRO et les travaux décrits dans le devis de la société Vinelli du 28 février 2023,
— dans ce cas, condamner Mme [P] [Z] à lui verser la somme de 41 558,73 euros TTC au titre de l’étude de sol et des travaux selon devis de la société Vinelli, indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 de la construction à compter du 5 avril 2023, date du rapport d’expertise judiciaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, date de l’assignation,
en tout état de cause,
— condamner Mme [P] [Z] à lui verser la somme de 1 472,90 euros TTC en remboursement des mesures conservatoires prises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021,
— condamner Mme [P] [Z] à lui verser, au titre du préjudice de jouissance, la somme de 200 euros par mois du mois de mars 2018 au mois d’octobre 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, la somme de 400 euros par mois à compter du mois d’octobre 2019 jusqu’à la date de démarrage des travaux, et la somme de 100 euros par jour à compter de la date de démarrage des travaux jusqu’à la date de parfaite réalisation,
— condamner Mme [P] [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner Mme [P] [Z] à prendre intégralement en charge les travaux de remise en état de son jardin, consécutivement à la réalisation des travaux de réfection du mur,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— juger que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes,
— condamner Mme [P] [Z] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise judiciaire.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par Mme [P] [Z] au soutien de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ne sont pas fondés,
— la fin de non-recevoir tirée de la prescription a déjà été écartée par le juge de la mise en état,
à titre principal,
— le garage de Mme [P] [Z] a été implanté irrégulièrement à moins de 3 mètres de la limite séparative des deux fonds, en non-conformité avec les règles de prospect,
— cette construction, trop haute de 80 centimètres, n’est pas davantage conforme à l’autorisation de construire, si bien que la délivrance du certificat de conformité a été refusée,
— Mme [P] [Z], dont le garage implanté illégalement à 1,50 mètres repose sur un remblai de 80 centimètres, alors qu’à l’origine les deux terrains se situaient au même niveau, bénéficie de ce fait d’une vue directe sur son terrain, ce qui lui cause un préjudice,
— la démolition du garage et le nivellement des terres doivent donc être ordonnés sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
à titre subsidiaire,
— le mur séparatif des deux fonds, qui a pour fonction exclusive depuis 1991 de soutenir le terrain de Mme [P] [Z] remblayé à une hauteur de 80 centimètres au-dessus de son terrain, est alors devenu dans son ensemble, soubassement et exhaussement, un mur de soutènement des terres, du garage et du trottoir de Mme [P] [Z],
— ce mur ne peut donc être qualifié de mitoyen et appartient à celle dont il soutient les terres, Mme [P] [Z],
— l’effondrement de ce mur a pour causes les malfaçons dont il est affecté, une insuffisance d’entretien du garage et du trottoir de Mme [P] [Z], ainsi que l’influence du garage,
— cet effondrement est amplifié par la circonstance que la toiture du garage n’est pas raccordée au réseau d’évacuation des eaux pluviales, si bien que les eaux de pluie s’infiltrent à l’arrière du mur,
— ce mur ne lui est d’aucune utilité, n’assurant pas la fonction de brise-vue contrairement à ce que qu’indique Mme [P] [Z], qui en est la seule propriétaire dès lors que sa seule fonction consiste à soutenir le terrain de Mme [P] [Z],
— la position de son figuier, à plus de trois mètres, n’a aucune incidence sur les désordres, et il n’y a pas de lierre actif partant du pied du mur, si bien qu’elle n’a aucune responsabilité dans les désordres,
— la démolition et la reconstruction du mur séparatif doivent être ordonnées sur le fondement du trouble anormal de voisinage et de l’article 1244 du code civil,
— le coût des travaux de réfection du mur incombe à Mme [P] [Z], qui en est la seule propriétaire et est par ailleurs exclusivement responsable des désordres,
en tout état de cause,
— elle subit un préjudice de jouissance dès lors que les abords du mur ne sont pas accessibles depuis le 4 octobre 2019, en raison du risque de basculement total de ce mur,
— elle subit également un préjudice moral compte tenu des préoccupations permanentes que lui causent ce mur et l’inaction de sa voisine, et de son état de stress au regard du risque d’effondrement et d’atteinte à sa sécurité et à celle de ses enfants,
— les travaux de réfection du mur auront un impact sur son propre jardin, dont la remise en état justifie l’allocation d’une indemnité.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Mme [P] [Z] demande de :
in limine litis,
— prononcer la nullité partielle du rapport définitif d’expertise judiciaire en ses rubriques 6) aide à la détermination de l’appartenance du mur et 13) indiquer les préjudices éventuellement subis,
à titre principal,
— condamner Mme [H] [R] à payer la somme de 43 897,73 euros TTC au titre des travaux de réfection complète du mur dont celle-ci est propriétaire, ainsi qu’une somme à parfaire au titre des travaux de remise en état du trottoir et de l’arrière du garage de Mme [P] [Z],
à titre subsidiaire,
— limiter les frais de reconstruction du mur litigieux à 27 166,39 euros TTC,
en tout état de cause,
— débouter Mme [H] [R] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [H] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [H] [R] à procéder à la remise en état des façades arrière et latérale du garage appartenant à Mme [P] [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Mme [H] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la procédure abusive,
— condamner Mme [H] [R] aux dépens de l’instance et du référé, incluant la somme de 1 920 euros correspondant aux frais d’expertise avancés,
— écarter l’exécution provisoire si la décision lui est défavorable.
Elle fait valoir que :
— l’expert judiciaire, en s’appuyant sur une vieille copie d’un extrait de plan cadastral pour conclure qu’elle était propriétaire du mur, en écartant le plan cadastral actualisé qu’elle produisait et en refusant les relevés topographiques actant la propriété de Mme [H] [R], a accompli sa mission de manière partiale, contrairement à ce que lui imposent les dispositions de l’article 237 du code de procédure civile et le code de déontologie des experts judiciaires,
— par ailleurs l’expert judiciaire s’est livré à des appréciations juridiques, alors que les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile le lui interdisent,
— l’expert s’est encore livré à une appréciation douteuse de la date de construction du mur litigieux en analysant l’ombre portée par le mur sur deux photographies aériennes en noir et blanc issues du site IGN, choisies parmi de nombreux autres clichés,
— le champ lexical employé par l’expert témoigne de sa partialité,
— l’expert a refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations, dont il ressort que le mur litigieux a été construit postérieurement à la véranda de Mme [H] [R], en 2011, les constructions étant alignées,
— l’expert a encore émis une idée préconçue en affirmant que l’exhaussement du mur litigieux répondait exclusivement à la fonction de soutènement, alors qu’aucun élément matériel ne permettait une telle conclusion, et qu’au contraire au regard de la hauteur du mur, celui-ci fait office de clôture séparative et de brise-vue assurant l’intimité du jardin et de la véranda de Mme [H] [R],
— l’expert a encore refusé de tenir compte de ses observations relatives aux actes de possession de Mme [H] [R] et de répondre à ses dires exposant le figuier et le lierre comme causes du dommage, manquant ainsi à son obligation de répondre aux observations qui lui sont soumises prévue par l’article 276 du code de procédure civile,
— l’expert a enfin validé des quanta de préjudice excessifs,
— les causes du désordre affectant le mur sont très essentiellement d’origine intrinsèque, consistant en des défauts constructifs,
— ces désordres sont donc imputables au propriétaire du mur, Mme [H] [R],
— si le défaut d’entretien de son trottoir annexé à son garage constitue un facteur aggravant, ce trottoir a été détérioré par le lierre et les racines du figuier de Mme [H] [R], et non par le ruissellement des eaux de pluie en provenance de la toiture du garage,
— l’action en responsabilité de Mme [H] [R] fondée sur la méconnaissance des règles de prospect est prescrite,
— les demandes indemnitaires sont excessives,
— l’arrière de son garage est envahi par les racines de figuier émanant de la propriété de Mme [H] [R],
— Mme [H] [R] doit donc être condamnée, sur le fondement de l’article 673 du code civil, à remettre en état les façades arrière et latérale de son garage,
— la procédure engagée par Mme [H] [R], animée par la volonté de la ruiner et de la contraindre à vendre, et caractérisée par l’absence de fondement sérieux, est abusive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la société MAIF demande de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— aucune demande n’est dirigée contre elle ;
— aucune garantie de la police souscrite n’est mobilisable en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 12 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 18 septembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal indique qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « déclarer que » et « juger que », qui ne constituent pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, qui ont dès lors été repris comme tels dans l’exposé du litige.
Sur la demande de mise hors de cause :
En application de l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée contre la société MAIF.
En conséquence, il y a lieu, conformément à sa demande, de prononcer la mise hors de cause de cette partie.
Sur l’exception de nullité des opérations et du rapport d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile : « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ». Aux termes de l’article 114 du même code : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Il résulte de l’article 237 du même code que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 238 de ce code : « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. / Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. / Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».
Enfin, aux termes de son article 276 : « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. / Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. / Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. / L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Il ne ressort ni du rapport d’expertise ni d’aucun autre élément versé aux débats que M. [U] [I], qui a analysé le plan cadastral fourni par le conseil de Mme [P] [Z] et s’est adjoint les services d’un sapiteur, le géomètre expert [X] [S], lequel a examiné le plan cadastral, les titres de propriété, des clichés photographiques IGN et a procédé à des constatations sur place, aurait accompli sa mission de manière partiale. L’expert judiciaire a d’ailleurs cité in extenso les constatations et analyses de son sapiteur, qui a d’abord constaté que le mur était situé sur la propriété de Mme [H] [R], et que son soubassement était dès lors présumé lui appartenir, avant de se livrer à une analyse détaillée des clichés photographiques et des étapes de construction de ce mur pour émettre l’avis que, selon lui, le soubassement était devenu mitoyen et l’exhaussement appartenait à Mme [P] [Z].
Il ne ressort pas davantage du rapport d’expertise que l’expert, à qui l’ordonnance du 3 septembre 2020 avait confié la mission de déterminer la propriété du mur litigieux, aurait excédé sa mission et porté des appréciations d’ordre juridique. C’est seulement au terme d’une analyse des caractéristiques physiques des lieux et de la fonction de soutènement du mur litigieux que l’expert a répondu à la question qui lui était posée.
L’expert et son sapiteur ont également répondu, en pages 37 et 38 du rapport d’expertise, aux dires de Mme [P] [Z] exposant le figuier et le lierre comme causes du dommage. Il ressort également de la page 36 du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a tenu compte des observations de Mme [P] [Z] relatives aux actes de possession de Mme [H] [R] formulées dans le dire récapitulatif du 26 janvier 2023, en confirmant que selon lui le mur litigieux avait pour fonction exclusive de soutenir les terres de Mme [P] [Z].
Dès lors, contrairement à ce que fait valoir Mme [P] [Z], l’expert judiciaire n’a pas méconnu les dispositions des articles 237, 238 et 276 du code de procédure civile, ni ses obligations déontologiques.
Si Mme [P] [Z] conteste encore les appréciations formulées par l’expert judiciaire sur l’historique de la construction du mur litigieux, les fonctions de ce mur ou l’évaluation des préjudices subis par Mme [H] [R], elle n’allègue ainsi aucun vice dont serait affecté le rapport d’expertise judiciaire, mais se borne à critiquer le bien fondé des appréciations et conclusions de l’expert judiciaire. Elle ne soulève ainsi aucun moyen de nullité du rapport d’expertise.
A cet égard, il doit être rappelé à Mme [P] [Z] qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
En conséquence, l’exception de nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire ne peut qu’être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité de Mme [H] [R] fondée sur la méconnaissance des règles de prospect :
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile : « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789 ».
Par ordonnance du 14 novembre 2024 n’ayant pas fait l’objet d’appel, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande fondée sur la méconnaissance des règles de prospect.
Dès lors, l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’il soit à nouveau statué sur cette fin de non-recevoir.
Sur les demandes de démolition du garage et de nivellement des terres appartenant à Mme [P] [Z] :
Mme [H] [R] demande au tribunal, à titre principal, de condamner Mme [P] [Z] à démolir son garage et à niveler ses terres à la même hauteur que les siennes, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Elle soutient que le garage de Mme [P] [Z] a été implanté irrégulièrement à moins de 3 mètres de la limite séparative des deux fonds, en non-conformité avec les règles de prospect, et que cette construction, trop haute de 80 centimètres, n’est pas davantage conforme à l’autorisation de construire, si bien que le certificat de conformité n’a pas été délivré. Elle allègue subir un préjudice de vue directe sur son terrain.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le garage implanté sur le terrain de Mme [P] [Z] a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 18 juin 1991 et d’une déclaration d’achèvement de travaux déposée le 15 octobre 1991, à la suite de laquelle le certificat de conformité a été refusé en raison de l’implantation du garage à moins de 3 mètres de la limite séparative des deux fonds.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que Mme [P] [Z] a acheté la propriété sise [Adresse 4], comprenant une maison d’habitation et un garage indépendant, en 2002. Ce n’est donc pas elle qui a construit ou fait construire le garage litigieux.
Dès lors, Mme [P] [Z] n’a commis aucune faute à l’origine du préjudice de vue directe invoqué par Mme [H] [R], lequel n’est d’ailleurs pas établi.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [H] [R] de sa demande de démolition du garage et de nivellement des terres de Mme [P] [Z], présentée sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur les demandes relatives au mur :
Mme [H] [R] demande au tribunal de condamner Mme [P] [Z] à démolir et reconstruire le mur séparant les deux propriétés, à titre principal en tant que conséquence de la démolition du garage, à titre subsidiaire sur les fondements de l’article 1244 du code civil et du trouble anormal de voisinage. Elle demande encore qu’à défaut pour Mme [P] [Z] de démolir le mur, elle soit autorisée à faire réaliser elle-même les travaux et que, dans ce cas, Mme [P] [Z] soit condamnée à lui verser la somme de 41 558,73 euros TTC au titre de l’étude de sol et des travaux.
La démolition du garage n’étant pas ordonnée, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de démolition et de reconstruction du mur présentées à titre principal en tant que conséquence de la démolition du garage.
Il y a lieu, dès lors, de statuer sur ces demandes présentées à titre subsidiaire sur deux fondements de responsabilité différents.
Avant d’examiner chacun des deux fondements de responsabilité invoqués, il incombe de déterminer la propriétaire du mur litigieux.
En ce qui concerne la propriété du mur :
Aux termes de l’article 653 du code civil : « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire ».
Par ailleurs, si un mur de soutènement est présumé appartenir exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l’ouvrage, cette présomption peut être combattue par un titre contraire (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-21.841).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise judiciaire de M. [U] [I] et du rapport de son sapiteur, M. [X] [S], géomètre-expert, que le mur litigieux, d’une hauteur de 2,05 mètres du côté de la parcelle de Mme [H] [R], et d’une hauteur de 1,25 mètres du côté de la parcelle de Mme [P] [Z], surélevée de 80 centimètres par rapport à la parcelle de sa voisine, a pour fonction essentielle de soutenir les terres de Mme [P] [Z]. Ce mur, constitué à l’origine d’un simple soubassement, a d’ailleurs été rehaussé à cet effet.
Dès lors, ledit mur, qui ne constitue pas un simple mur séparatif auquel serait applicable la présomption de mitoyenneté prévue par l’article 653 du code civil, mais un mur de soutènement, est présumé appartenir exclusivement à celle dont il maintient les terres, en l’espèce Mme [P] [Z].
Toutefois, le sapiteur M. [X] [S], géomètre-expert, a établi un plan intitulé « rétablissement de limite » à partir du « plan annexé au minutier » de Me [U] [G], notaire à [Localité 6], qui a dressé le 23 janvier 1980 l’acte de désignation des lots composant le groupe d’habitations [Adresse 7], auquel appartiennent les maisons de Mme [H] [R] et Mme [P] [Z]. L’acte notarié du 2 juillet 2004 par lequel Mme [H] [R] a acquis son terrain et sa maison d’habitation renvoie explicitement à cet acte.
Or, il ressort du plan intitulé « rétablissement de limite » établi par le sapiteur M. [X] [S], géomètre-expert, et annexé au rapport d’expertise judiciaire, que le mur litigieux se situe sur la parcelle de Mme [H] [R], ce qu’a d’ailleurs constaté in situ le sapiteur et ce que confirme le cliché photographique produit en page 28 du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel le mur litigieux prolonge la véranda de Mme [H] [R] dans un alignement parfait.
Dès lors, cet élément, tiré du titre de propriété de Mme [H] [R], renverse la présomption de propriété du mur de soutènement au profit de Mme [P] [Z].
Si le sapiteur, après avoir constaté que le mur litigieux se situait sur la parcelle de Mme [H] [R], s’est livré à une longue analyse au terme de laquelle il a exposé que ce mur était devenu mitoyen dans son soubassement et la propriété exclusive de Mme [P] [Z] dans son exhaussement, ni les étapes de construction de ce mur ni sa fonction de soutènement des terres de Mme [P] [Z] n’ont eu pour effet d’en changer la propriété, déterminée par la propriété du sol qui emporte celle du dessus et du dessous en application de l’article 552 du code civil.
En conséquence, le mur litigieux, dans son ensemble, ne peut être regardé que comme appartenant à Mme [H] [R], sur la propriété de laquelle il est situé, en dépit de sa fonction de mur de soutènement des terres de Mme [P] [Z].
En ce qui concerne la responsabilité du désordre affectant le mur :
Aux termes de l’article 1244 du code civil : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme [P] [Z] n’est pas propriétaire du mur litigieux.
Dès lors, elle ne saurait être déclarée responsable du dommage causé par sa ruine sur le fondement des dispositions précitées.
Mme [H] [R] invoque encore le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le mur litigieux, qui appartient à Mme [H] [R], présente une inclinaison de treize centimètres par rapport à son pied, des fissures verticales importantes entre parpaings, des fissures au niveau du soubassement et une désolidarisation du mur à chaque extrémité.
Il résulte encore du rapport d’expertise que ces désordres ont pour causes :
— d’une part, un défaut de conception du mur, dont le soubassement est insuffisamment fondé et qui ne comporte pas de chaînages vertical et horizontal, ni de barbacanes permettant d’évacuer les eaux retenues par le mur de soutènement pour le décharger de la pression hydrostatique,
— d’autre part, l’absence d’un dispositif de recueil des eaux de surface au niveau du trottoir en arrière du mur côté propriété de Mme [P] [Z], lequel trottoir est en piteux état, fissuré et présentant une pente vers le mur de soutènement et un espace de quatre centimètres avec ce mur, ce dont il résulte que les eaux de surface s’infiltrent vers le mur et le mettent en charge jusqu’à provoquer son inclinaison,
— enfin, l’absence de raccordement de la toiture du garage de Mme [P] [Z] au réseau des eaux pluviales, ce dont il résulte que toutes les eaux de pluie tombant sur la demi-toiture du garage située côté mur se déversent sur le trottoir et à l’arrière du mur, augmentant la charge hydrostatique jusqu’à provoquer son inclinaison.
Contrairement à ce que fait valoir Mme [P] [Z], les racines du figuier de Mme [H] [R], distant d’environ trois mètres du mur de soutènement, n’ont aucune incidence sur les désordres constatés sur ce mur, consistant en des fissures et une inclinaison de treize centimètres par rapport à son pied, en direction du terrain de Mme [H] [R]. Les résidus de lierre séché présent sur le mur ne sont pas non plus une cause des désordres.
Aucun élément ne permet davantage de suspecter les racines du figuier et le lierre de Mme [H] [R] d’être une cause de détérioration du trottoir de Mme [P] [Z].
Il résulte de ces éléments que si le défaut de conception du mur appartenant à Mme [H] [R] constitue une cause de son inclinaison et de sa fissuration, les terres appartenant à Mme [P] [Z], surélevées de 80 centimètres par rapport à celles de Mme [H] [R], qui exercent donc une pression sur le mur de celle-ci, ainsi que le trottoir et le garage de Mme [P] [Z], qui ne comportent ni l’un ni l’autre de dispositif de recueil des eaux de pluie et sont mal entretenus, constituent des causes prépondérantes dans la survenance et l’aggravation des désordres, qu’il y a lieu d’évaluer à 70 %.
Ces désordres, consistant en une inclinaison du mur de treize centimètres par rapport à son pied, des fissures verticales importantes entre parpaings, des fissures au niveau du soubassement et une désolidarisation du mur à chaque extrémité, dont l’expert note qu’elles évolueront jusqu’à l’effondrement soudain du mur si aucune disposition n’est prise, excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
En conséquence, Mme [H] [R], propriétaire des terres, du trottoir et du garage dont l’état contribue à hauteur de 70 % à la survenance et l’aggravation de ces désordres, doit en être déclarée responsable dans cette proportion.
En ce qui concerne la réparation du désordre :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de réparation des désordres affectant le mur appartenant à Mme [H] [R] consistent en :
— l’établissement d’une note de calcul pour dimensionner le mur de soutènement et prévoir les dispositifs de décharge dans et à l’arrière du mur,
— la démolition totale des 13,30 mètres de mur y compris son soubassement et son assise,
— la démolition du trottoir de Mme [P] [Z] situé à l’arrière du mur,
— la mise en œuvre d’un drainage à l’arrière du mur raccordé au réseau pluvial,
— la construction d’un nouveau mur de soutènement conforme à la réglementation,
— la reconstruction du trottoir en béton armé incluant la mise en œuvre d’un dispositif de recueil des eaux de surface,
— le raccordement au réseau d’évacuation des eaux pluviales de la toiture du garage de Mme [P] [Z].
Il résulte du rapport d’expertise que le coût de l’étude de sol s’élève à 2 500 euros TTC, et celui de l’ensemble des travaux, selon devis de la société Vicinelli du 28 février 2023, à 39 058,73 euros TTC.
Mme [P] [Z] n’étant pas propriétaire du mur, il n’y a pas lieu de la condamner à le démolir et à le reconstruire.
En revanche, il y a lieu d’autoriser Mme [H] [R], propriétaire du mur, à pénétrer sur le terrain du Mme [P] [Z] pour faire réaliser l’ensemble des travaux nécessaires à la réparation intégrale du désordre, y compris les travaux de démolition et de reconstruction du trottoir de Mme [P] [Z] situé derrière le mur, et de raccordement au réseau d’évacuation des eaux pluviales de la demi-toiture du garage de Mme [P] [Z] située côté mur.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner Mme [P] [Z] à prendre en charge 70 % du coût de l’étude de sol et des travaux, en versant à Mme [H] [R] la somme de 29 091,11 euros.
Cette somme sera actualisée en fonction l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 mai 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement. Ladite somme ainsi actualisée portera intérêts au taux légal à compter de cette dernière date.
Les intérêts échus à la date du premier anniversaire du présent jugement, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes indemnitaires de Mme [H] [R] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [H] [R] a été contrainte de prendre des mesures conservatoires pour éviter l’effondrement de son mur. Elle a fait procéder à son étayage avec IPN fixé au niveau des poteaux en béton et jambage en fer, pour un montant de 1 472,90 euros TTC selon facture du 3 juillet 2021.
En revanche, Mme [H] [R] n’a été privée d’accès qu’à une bande de 2,05 mètres le long de son mur, et encore avant la mise en œuvre des mesures conservatoires prises en juillet 2021.
Dès lors, son préjudice de jouissance n’est pas établi.
Son préjudice moral qui résulterait de ses préoccupations permanentes quant à l’état de son mur et à l’inaction de sa voisine, ainsi que de son état de stress au regard du risque pour sa sécurité et celle de ses enfants, n’est pas davantage établi.
Enfin, il n’est pas démontré qu’à la suite des travaux de démolition et de reconstruction de son mur, son jardin serait à ce point dégradé qu’elle exposerait des frais de remise en état.
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner Mme [P] [Z], au titre des autres demandes indemnitaires de Mme [H] [R], à verser à celle-ci la somme de 1 031,03 euros correspondant à 70 % du montant des mesures conservatoires mises en œuvre pour éviter l’effondrement du mur.
Les intérêts de cette somme ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Les intérêts échus à la date du premier anniversaire du présent jugement, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [P] [Z] :
Mme [P] [Z] demande de condamner Mme [H] [R] à procéder à la remise en état des façades arrière et latérale de son garage, exposant que celles-ci sont envahies par des racines de figuier.
Toutefois, elle ne produit aucun élément démontrant sur les racines du figuier de Mme [H] [R], situé à trois mètres du mur, seraient passées sur sa propriété.
Elle produit seulement des clichés photographiques montrant que du lierre a grimpé sur les façades du garage. Néanmoins aucune pièce ne permet de dire que ce lierre aurait causé des dommages aux façades du garage. Mme [P] [Z] ne donne d’ailleurs aucune précision sur la nature et l’ampleur des dégâts qu’auraient subis les façades de son garage.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [P] [Z] de cette demande.
Mme [H] [R], qui obtient partiellement satisfaction, n’a pas agi en justice de manière dilatoire ou abusive.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [P] [Z] de sa demande de condamnation de Mme [H] [R] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la procédure abusive.
Mme [P] [Z] demande encore de condamner Mme [H] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, cette demande n’est assortie d’aucun moyen permettant au tribunal d’en comprendre le fondement.
Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner Mme [P] [Z], qui succombe, aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, d’un montant de 8 104,32 euros.
Il y a lieu, par ailleurs, de condamner Mme [P] [Z] à verser à Mme [H] [R] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande présentée au même titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE la mise hors de cause de la société MAIF,
REJETTE l’exception de nullité partielle du rapport d’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir plus à lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande fondée sur la méconnaissance des règles de prospect,
DÉBOUTE Mme [H] [R] de sa demande de démolition du garage et de nivellement des terres de Mme [P] [Z],
DIT que le mur de treize mètres séparant les parcelles de Mme [H] [R] et Mme [P] [Z] est la propriété de Mme [H] [R],
en conséquence,
DÉBOUTE Mme [H] [R] de sa demande de condamnation de Mme [P] [Z] à démolir et reconstruire ce mur,
AUTORISE Mme [H] [R] à pénétrer sur le terrain du Mme [P] [Z] pour faire réaliser l’ensemble des travaux nécessaires à la réparation intégrale des désordres affectant son mur, y compris les travaux de démolition et de reconstruction du trottoir de Mme [P] [Z] situé derrière le mur, et de raccordement au réseau d’évacuation des eaux pluviales de la demi-toiture du garage de Mme [P] [Z] située côté mur,
CONDAMNE Mme [P] [Z] à verser à Mme [H] [R] la somme de 29 091,11 euros au titre du coût de ces réparations,
DIT que cette somme sera actualisée en fonction l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 mai 2023 et la date du présent jugement,
CONDAMNE Mme [P] [Z] à verser à Mme [H] [R] la somme de 1 031,03 euros au titre des mesures conservatoires mises en œuvre pour éviter l’effondrement du mur,
RAPPELLE que ces sommes ne porteront intérêts au taux légal qu’à compter de la date du présent jugement,
DIT que les intérêts de ces sommes échus à la date du premier anniversaire du présent jugement, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, produiront eux-mêmes intérêts,
DÉBOUTE Mme [H] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires,
DÉBOUTE Mme [P] [Z] de sa demande de condamnation de Mme [H] [R] à procéder à la remise en état des façades arrière et latérale de son garage,
DÉBOUTE Mme [P] [Z] de sa demande au titre de la procédure abusive,
DÉBOUTE Mme [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [P] [Z] à verser à Mme [H] [R] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [P] [Z] de sa demande présentée au même titre,
CONDAMNE Mme [P] [Z] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, de 8 104,32 euros,
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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