Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil collegiale, 16 octobre 2025, n° 21/03713
TJ Toulouse 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Implantation irrégulière du garage

    Le tribunal a constaté que Mme [P] [Z] n'a pas construit le garage et n'a donc pas commis de faute à l'origine du préjudice invoqué par Mme [H] [R].

  • Rejeté
    Propriété du mur

    Le tribunal a jugé que le mur appartient à Mme [H] [R] et que Mme [P] [Z] n'est pas responsable de son état.

  • Accepté
    Nécessité de travaux de réparation

    Le tribunal a autorisé Mme [H] [R] à pénétrer sur le terrain de Mme [P] [Z] pour réaliser les travaux nécessaires.

  • Accepté
    Responsabilité de Mme [P] [Z] dans les désordres

    Le tribunal a condamné Mme [P] [Z] à verser à Mme [H] [R] une somme correspondant à 70 % des coûts des réparations.

  • Accepté
    Coût des mesures conservatoires

    Le tribunal a condamné Mme [P] [Z] à rembourser une partie des frais engagés par Mme [H] [R] pour les mesures conservatoires.

  • Rejeté
    Préjudice moral non établi

    Le tribunal a jugé que le préjudice moral n'était pas établi et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance non établi

    Le tribunal a jugé que le préjudice de jouissance n'était pas établi et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Procédure abusive non établie

    Le tribunal a jugé que Mme [H] [R] n'a pas agi de manière dilatoire ou abusive et a rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

Mme [H] [R] a assigné sa voisine, Mme [P] [Z], et son assureur, la MAIF, suite à l'inclinaison et à la fissuration d'un mur séparant leurs propriétés. Mme [R] demandait la démolition du garage de Mme [Z], le nivellement de ses terres, et la démolition/reconstruction du mur, ainsi que des indemnités pour divers préjudices.

Mme [Z] a contesté la partialité du rapport d'expertise, demandé la nullité de certaines de ses conclusions, et réclamé la condamnation de Mme [R] à la reconstruction du mur, ainsi que des dommages et intérêts. La MAIF a demandé sa mise hors de cause, n'étant pas concernée par les demandes.

Le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la MAIF et rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise. Il a débouté Mme [R] de sa demande de démolition du garage et de nivellement des terres, considérant que Mme [Z] n'était pas la constructrice du garage et que le préjudice de vue directe n'était pas établi. Le tribunal a jugé que le mur litigieux, bien que servant de mur de soutènement, appartenait à Mme [R] car situé sur sa parcelle.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 oct. 2025, n° 21/03713
Numéro(s) : 21/03713
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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