Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 26 nov. 2025, n° 25/02208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/02208 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FAZ
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Novembre 2025 à 11h37, présentée par Monsieur le Préfet du département des ALPES MARITIMES ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Madame [D] [W], dûment assermentée ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Christelle GRENIER avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [O] [X] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [G] [N], né le 17 Novembre 1992 à [Localité 11] (TUNISIE), étranger de nationalité Tunisienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25-ELOI-2214 en date du 11 août 2025 et notifiée le même jour à 14h30 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 22 novembre 2025 notifiée le même jour à 10h37,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LA NULLITÉ ET SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : oui je suis maçon, oui j’ai un enfant, oui je parle un peu français, il a 3 ans et demi. Oui elle est française, elle habite à [Localité 9]. [monsieur s’exprimant en français]. Il est rentré cette année à l’école. Je travaillais avant de rentrer en maison d’arret. Je suis entré en 2018. C’est mon rève de vivre en France, depuis petit je pense à ça. Oui j’ai des contacts avec elle, elle est venu me voir hier. Oui on veut vivre ensemble.
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : lorsque des décisions doivent être notifiées à un étrangers qui ne maintrise pas bien la langue frnçaise, il faut un interprète et dans le dossier, lorsqu’on lui a notifié l’OQTF, aucun interprète n’était présent. Les recours n’ont aps été faits par monsieur. Cette mesure est le support de la procédure. Il aurait du bénéficié d’un interprète.
Le représentant du Préfet : quand on regarde cette procédure, pûisque l’OQT a été notifié le 11 aout 2025, un PV du 10 aout 2025, à 15h20, on peut constater que cette audition de monsieur s’est faite en présence d’un avocat mais sans interprète. Monsieur dit qu’il comprend, qu’il a commis des violences, il dit qu’il vit de temps en temps avec elle mais le reste du temps elle vit chez sa grand mère à [Localité 9] et il s’exprime en français, il signe le procès verbal. À la fin, quand ils notifient la décision, ils le font en françaispuisque la procédure comence en français. Monsieur peut demander un interprète quand il sort de détention, c’est son droit de le demander. Pour cette OQTF il n’en a pas demandé. Il a signé l’oQT, il n’y a pas de nullité. Je vous demande de e poas faire droit àla nullité.
Il est sortant de prison, pas de passeport en cours de validité, il avait un studio, on a aucun certitude, on a pas de justificatif de domicile, pas de volonté de retour dans son pays d’origine, il préfère rester en france puisqu’il a un enfant, je vous demande de prolonger la rétention de Monsieur.
Observations de l’avocat : Il n’y a pas de volonté pleine de rester en France mais il n’a pas manifesté d’opposition. Il est apren d’un enfnat pour lequel il a envie de développer des leins.
La personne étrangère présentée déclare : je demande pour voir mon fils si c’est possible, oui il est placé. J’ai un avocat qui s’occupe de ça, le 14 février je passe au tribunal poiur ça. Oui c’était ma première fois en prison.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que le conseil de la personne retenue soulève la nullité de la procédure en raison de l’absence d’interprète lors de la notification de l’obligation de quitter le territoire français ;
Attendu cependant que la personne a été entendue préalablement à la notification de la décision sans le truchement d’un interprète en présence d’un avocat ; qu’il a pu répondre aux questions de manière précise et circonstanciée; qu’aucune critique n’a été formulée dans le cadre de l’audition par l’avocat qui l’assistait ; qu’il était manifeste que celui-ci comprenait suffisamment la langue française ; que celui-ci s’est exprimé correctement et spontanément en langue française à l’audience ;
Qu’ainsi l’absence d’interprète au moment de la notification de l’obligation de quitter le territoire n’a pas constitué une atteinte à ses droits et n’a pas constitué de grief ;
Que l’exception de nullité sera rejetée;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
Attendu qu’il a été visé par trois obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté volontairement ; qu’il ne dispose pas de garantie de présentation suffisante ; que les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [10] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Qu’il convient de faire droit à la demande de la Préfecture et de maintenir la personne en rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [N] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 décembre 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 12]
en audience publique, le 26 Novembre 2025 À 11 h 01
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 26 novembre 2025
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Délai de prescription ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Action civile
- Asie ·
- Associations ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Titre
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Capital ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Dette
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Exploit
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Délai ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Date certaine ·
- Gauche
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Statuer ·
- République ·
- Espagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Route ·
- Motif légitime ·
- Entrepreneur ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Virement ·
- Resistance abusive ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Message ·
- Comptes bancaires ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Sapiteur ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.