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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 mars 2026, n° 25/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/185
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01253
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LITN
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [I], né le 19 Juin 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [E] épouse [I], née le 11 Janvier 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Michel VORMS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat des demandeurs
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 08 janvier 2026 de l’avocat des demandeurs
III. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Il dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
L’article 768 du code de procédure civile énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par lettre du 10 septembre 2024, M. [A] [M] s’était engagé à verser la somme de 20.000 euros sur le compte bancaire de M. [Y] [I] et Mme [S] [E], épouse [I].
Cependant, la somme n’a pas été versée aux demandeurs, le défendeur ayant commis une erreur dans l’ordre de virement, ce qu’il avait reconnu.
Par lettre recommandée avec AR en date du 22 novembre 2024, reçu le 7 décembre 2024, les demandeurs lui ont adressé une mise en demeure.
M. [A] [M] ne se présentait pas à la convocation du conciliateur de justice.
Le conseil des demandeurs adressait un courrier recommandé avec AR, le 25 février 2025, valant mise en demeure, mais M. [A] [M] ne l’avait pas retiré.
Le litige n’étant pas résolu, les époux [I] ont saisi la présente juridiction.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit en date du 15 mai 2025, enregistré au RPVA le 22 mai 2025, M. [Y] [I] et Mme [S] [E], épouse [I], ont constitué avocat et ont fait assigner M. [A] [M] devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ aux fins de paiement.
M. [A] [M] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025 qui a fixé l’affaire à l’audience en Juge unique du 8 janvier 2026, puis mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
3°) LES MOYENS ET LES PRETENTIONS
Par assignation enregistrée au RPVA le 22 mai 2025, qui sont leurs seules écritures, M. [Y] [I] et Mme [S] [E], épouse [I], demandent au tribunal, au visa des articles 1376 et 1231-6 du code civil, de :
— RECEVOIR Monsieur et Madame [I] en leur demande ;
— CONDAMNER M. [A] [M] au paiement de la somme principale de 20.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
— Le CONDAMNER au paiement la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et non fondée ;
— Le CONDAMNER au paiement la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que le défendeur s’est engagé par un acte sous-seing privé à leur virer la somme de 20.000 euros sur leur compte bancaire à la date de signature de l’acte de vente notarié, qu’une erreur a été commise dans le numéro IBAN des bénéficiaires du virement, que, malgré ses déclarations de régularisation, les courriers de mise en demeure et la tentative de conciliation, aucune somme ne leur a été versée.
Ils ajoutent que la résistance abusive du défendeur leur a causé un préjudice pour lequel ils sollicitent des dommages et intérêts.
IV. MOTIVATION DU JUGEMENT
1° Sur la demande principale en paiement
En vertu des dispositions de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon les termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 20.000 euros en vertu de l’engagement signé et écrit de la main de M. [A] [M], contresigné par eux-mêmes, d’effectuer un virement bancaire sur leur compte n° 00020402801 à la date de la signature de l’acte de vente notarié d’une maison d’habitation à [Localité 2].
Il convient de constater que l’acte sous-seing privé est conforme aux dispositions précitées, et constitue dés lors la preuve de l’obligation unilatérale.
Par ailleurs, il ressort de la copie d’écran du compte REVOLUT de M. [X] [O] [M], père du défendeur, que, le 4 novembre 2024, celui-ci a effectué un virement SEPA d’un montant de 20.000 euros au bénéfice de Mme [S] [I] sur un compte bancaire dont le numero IBAN ne correspond pas au numéro de compte figurant sur la promesse de paiement, et comportant la mention « en cours de traitement ».
Il ressort également des échanges de messages SMS entre M. [A] [M] et Mme [S] [I] que les demandeurs lui ont renvoyé le RIB de leur compte bancaire auprès de la CIC EST, le 4 novembre, et des messages du défendeur en date du 13 novembre qu’il avait connaissance de l’erreur commise dans la retranscription du RIB lors de l’opération de virement, avant d’affirmer dans son message du 19 novembre avoir adressé la preuve du virement.
Dans la mesure où le message portant la preuve du virement n’a pas été versé aux débats, il n’est pas libéré de sa dette envers les demandeurs.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [A] [M] à verser à M. [Y] [I] et à Mme [S] [E] épouse [I] la somme de 20.000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2024, date de la mise en demeure.
2° Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Toutefois, ils ne justifient d’aucun préjudice né de la résistance abusive alléguée, et indépendant du retard de payement, qui, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, est réparé par la condamnation aux intérêts moratoires.
Il y a donc lieu de débouter M. [Y] [I] et Mme [S] [E] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
3°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [M], qui succombe au litige, sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [A] [M], étant tenu aux dépens, sera également condamné à payer à M. [Y] [I] et Mme [S] [E] épouse [I] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
4°) Sur l’exécution provisoire
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 22 mai 2025.
Dés lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [A] [M] à payer à M. [Y] [I] et à Mme [S] [E] épouse [I], la somme de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2024 ;
DEBOUTE M. [Y] [I] et Mme [S] [E], épouse [I], de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [A] [M] à payer à M. [Y] [I] et Mme [S] [E], épouse [I], la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame LOMONT, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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