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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 14 avr. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00061
N° Portalis DB2P-W-B7K-E6AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 AVRIL 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [E]
né le 20 Juin 1979 à CHATEAU GONTIER (53),
demeurant 14, Route du Chenay 01300 PARVES ET NATTAGES
Madame [G] [E]
née le 07 Juin 1961 à AMIENS (80),
demeurant 14, Route du Chenay 01300 PARVES ET NATTAGES
représentés par Maître Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE, substitué par Maître Morgane APPREDERISSE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [O]
né le 22 Avril 1969 à SAINT-ETIENNE (42),
demeurant 358 Route de la Serraz 73370 LE BOURGET-DU-LAC
défaillant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 7 avril 2026, prorogée à la date de ce jour 14 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [E] et Madame [G] [E] sont propriétaires d’un bien immobilier situé 14 Route du Chenay 01300 PARVES ET NATTAGES.
Dans le cadre de la rénovation complète de ce bien en vue de son exploitation en maison d’hôtes et table d’hôtes, ils ont confié à Monsieur [M] [D] la fourniture et la pose de menuiseries extérieures.
Deux devis ont été établis en 2021, suivis du versement d’acomptes et de plusieurs interventions.
Des difficultés étant apparues dans l’exécution des prestations, les parties ont échangé entre 2022 et 2025.
Une démarche amiable a été engagée, notamment par la prise de contact, le 10 juillet 2025, d’un médiateur mandaté par Monsieur [M] [D] auprès de Madame [G] [E], sans qu’une solution puisse être trouvée.
Le Conseil de Monsieur [F] [E] et Madame [G] [E] a ensuite adressé une mise en demeure le 1er août 2025 à laquelle le Conseil de Monsieur [M] [D] a répondu par courrier du 25 septembre 2025, avant de nouveaux échanges entre Conseils les 10 octobre et 17 novembre 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 17 février 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [F] [E] et Madame [G] [E] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [M] [D] (Enseigne [O]), entrepreneur individuel sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de :
— DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec la mission détaillée dans les conclusions,
— JUGER que pour l’exécution de sa mission, l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— CONDAMNER Monsieur [M] [D] à verser aux époux [E] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00061.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle Monsieur [F] [E] et Madame [G] [E] ont maintenu leurs moyens et demandes.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [M] [D] (Enseigne [O]), entrepreneur individuel n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les pièces produites révèlent l’existence d’un désaccord persistant entre les parties quant aux conditions d’exécution des prestations confiées à Monsieur [M] [D] (Enseigne [O]), entrepreneur individuel, ainsi qu’à la réalité, l’étendue et l’origine des désordres et non-conformités invoqués par Monsieur [F] [E] et Madame [G] [E].
Les échanges intervenus entre les parties, la tentative de règlement amiable, puis les courriers échangés entre leurs conseils n’ont pas permis de mettre un terme au litige (pièces n°20 à 24).
Dès lors, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [F] [E] et Madame [G] [E] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte. La demande de Monsieur [F] [E] et Madame [G] [E] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [Y] [P]
28 impasse des Verpontois lieu dit Vers le pont
74440 MORILLON
Port. : 06.80.33.52.39 Mèl : andres.expert.judiciaire@atelierstmartin.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres affectant le bien immobilier situé 14 Route du Chenay 01300 PARVES ET NATTAGES et visés notamment dans l’assignation, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [F] [E] et Madame [G] [E] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— En cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu’elle fasse exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
— faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [F] [E] et Madame [G] [E] d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTONS Monsieur [F] [E] et Madame [G] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [F] [E] et Madame [G] [E] conservent la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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