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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 janv. 2026, n° 25/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [E] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01088 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FFO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0122
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [M] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01088 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FFO
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du décès de leur mère, [Y] et [E] [M] ont été en situation d’indivision sur certains biens dépendant de cette succession.
Un acte de partage notarié a été établi le 18 janvier 2023, attribuant le bien immobilier situé [Adresse 2], à [E] [M].
Par mises en demeure en date des 19 juillet et 5 octobre 2023, [Y] [M] a sollicité le remboursement de la part de taxe foncière due au titre de l’année 2022 qu’il a réglée pour son frère [E] [M].
La somme de 577,92 euros a été saisie auprès de l’organisme gestionnaire de la retraite de [Y] [M] au titre de la taxe foncière 2023 afférente au même bien, le solde de la somme due ayant été réglé par [Y] [M].
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, [Y] [M] a assigné [E] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité.
Aux termes de ses dernières écritures, [Y] [M] sollicite la condamnation, sans voir écarter l’exécution provisoire, de [E] [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 1.323,67 euros au titre de la taxe foncière 2022, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 19 juillet 2023,
— 5.709 euros au titre de la taxe foncière 2023, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 26 septembre 2024,
— 2.000 euros à titre de dommages intérêts,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [Y] [M] expose que le partage établi par acte notarié du 18 janvier 2023 a fixé la date de jouissance divise des biens immobiliers au 2 décembre 2022, de sorte que [E] [M], qui s’est vu attribuer les biens immobiliers objets des taxes foncières 2022 et 2023, est redevable de ces impôts pour ces échéances.
[E] [M] sollicite la limitation à la somme de 2.597,01 euros du montant de toute condamnation qui serait prononcée contre lui, le rejet des autres demandes de [Y] [M] et qu’il soit dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il relève que l’acte de partage notarié comporte des mentions contradictoires, en ce qui concerne la date de jouissance divise des biens. Il indique avoir réglé la somme de 1.370 euros antérieurement à l’acte de partage et mentionne que l’indivision était propriétaire du bien litigieux au 1er janvier 2023, justifiant la répartition de la taxe foncière 2023 sur les 3 indivisaires. Il sollicite le rejet de la demande de dommages intérêts au regard de la créance qu’il détient sur l’indivision, des fonds ayant été trop versés auprès du notaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 815-10, alinéa 2 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Les articles 1303 et suivants du code civil disposent qu’ « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. » et que « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
L’article 1353 du même code prévoit que "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
[Y] [M] produit aux débats l’acte de partage notarié en date du 18 janvier 2023 relatif à la succession de [J] [I], veuve [M]. Cet acte mentionne en page 24, que d’un commun accord, les parties fixent la jouissance divise au 2 décembre 2022 et qu’en conséquence, tous les calculs seront arrêtés à cette date.
[E] [M] relève que les articles relatifs à la jouissance et aux impôts et charges attachés aux immeubles indiquent que la jouissance est « fixée à ce jour » et « au jour ci-dessus fixé pour la jouissance divise ». Il convient de considérer qu’il s’agit de clauses de style, alors que l’accord des parties a été particulièrement constaté sur une date de jouissance divise au 2 décembre 2022.
L’article 1415 du code général des impôts dispose que le calcul de la taxe foncière est annuel, mais ne comporte aucune mention précisant la date de contribution des débiteurs à cette dette.
[Y] [M] est donc bien fondé à solliciter le tiers du montant de la taxe foncière 2022 à [E] [M] et la totalité de la taxe foncière 2023 qu’il justifie avoir acquitté pour le compte de [E] [M] qui s’en est vu attribuer la jouissance à partir du 2 décembre 2022, avec son accord.
Les conditions de la compensation légale, telles que fixées à l’article 1289 du code civil, c’est-à-dire la qualité réciproque de débiteur et de créancier, ne sont pas établies par [E] [M] de sorte que ses demandes sont mal fondées.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés à compter des mises en demeure sollicitant le paiement des sommes, respectivement adressées au défendeur.
[E] [M] sera donc condamné à payer à [Y] [M] les sommes suivantes :
— 1.323,67 euros au titre de la taxe foncière 2022, avec intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 19 juillet 2023,
— 5.709 euros au titre de la taxe foncière 2023, avec intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 26 septembre 2024.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
[Y] [M] justifie par la production des éléments relatifs à la saisie de sa retraite et par les tentatives de recouvrement amiable des sommes qui lui étaient évidemment dues de la résistance abusive de [E] [M] au paiement. En conséquence, ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, [E] [M] sera condamné aux dépens et à payer à [Y] [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Condamne [E] [M] à payer à [Y] [M] les sommes suivantes :
— 1.323,67 euros au titre de la taxe foncière 2022, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 19 juillet 2023,
— 5.709 euros au titre de la taxe foncière 2023, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 26 septembre 2024,
— 2.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne [E] [M] aux dépens ;
Condamne [E] [M] à payer à [Y] [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La greffière La présidente
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