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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/05932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL EKTAR AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE, [Localité 1]
Le 17 mars 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/05932 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJJX
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS Société Anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de, [Localité 2], N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité., dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL EKTAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
à :
Mme, [D], [E], [N]
née le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
N’ayant pas constituée avocat
M., [B], [T], [C]
né le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoiresuivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 06 janvier 2026, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Corinne PEREZ, Greffier et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Populaire du Sud a consenti à Madame, [D], [N] et Monsieur, [B], [C] un prêt immobilier d’un montant de 205.261 euros, suivant offre en date du 6 août 2020 acceptée le 17 août 2020.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) se portait caution solidaire des engagements des emprunteurs.
Les échéances étant impayées, la Banque Populaire du Sud mettait en demeure Madame, [D], [N] et Monsieur, [B], [C] par courriers recommandés du 15 mai 2025, avant de prononcer la déchéance du terme le 8 août 2025.
La CEGC était alors appelée à régler en lieu et place des emprunteurs, et une quittance pour la somme de 178.217,55 euros lui était délivrée le 22 septembre 2025.
La CEGC informait alors Madame, [D], [N] et Monsieur, [B], [C] de son intervention et les mettait en demeure de lui régler la somme due, et ce sans effet.
Ainsi, par actes de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la CEGC a attrait Madame, [D], [N] et Monsieur, [B], [C] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la condamnation solidaire de ces derniers au paiement de la somme de 178.217,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, de la somme de 3.000 euros au titre des honoraires d’avocat, et de la somme de 1.408 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
La CEGC fait valoir les dispositions de l’article 2308 du code civil pour solliciter la condamnation des défendeurs. Elle ajoute s’opposer par anticipation à toute demande éventuelle de délais de paiement.
Madame, [D], [N] et Monsieur, [B], [C], régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 06 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 20 janvier 2026 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale de la CEGC
Aux termes de l’article 2308 du code civil, “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 6 août 2020 accepté le 17 août 2020, du cautionnement de la CEGC, du tableau d’amortissement, de la déchéance du terme du 8 août 2025, de la quittance subrogative en date du 22 septembre 2025 à hauteur de 178.217,55 euros, et des courriers recommandés de la CEGC en date des 13 août et 24 septembre 2025, que la CEGC a payé à la Banque Populaire du Sud la somme de 178.217,55 euros en lieu et place de Madame, [D], [N] et Monsieur, [B], [C].
Dans ces conditions, Madame, [D], [N] et Monsieur, [B], [C] seront condamnés solidairement à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 178.217,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de la quittance.
2- Sur la demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
La CEGC justifie qu’elle a été autorisée par le juge de l’exécution, suivant ordonnance du 12 novembre 2025, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 184.000 euros.
Ainsi, le montant de ses frais s’établit à:
— CSI: 92 euros;
— taxes de publicité foncière: 1.288 euros;
— taxe d’assiette: 28 euros;
TOTAL = 1.408 euros.
Dans ces conditions, Madame, [D], [N] et Monsieur, [B], [C] seront condamnés solidairement à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.408,00 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
3- Sur d’éventuels délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Madame, [D], [N] et Monsieur, [B], [C] n’ont pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur leur situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
4- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame, [D], [N] et Monsieur, [B], [C], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CEGC produit la facture d’honoraires de son avocat.
Dans ces conditions, Madame, [D], [N] et Monsieur, [B], [C], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à la CEGC la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame, [D], [N] et Monsieur, [B], [C] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 178.217,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de la quittance;
CONDAMNE solidairement Madame, [D], [N] et Monsieur, [B], [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.408,00 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE in solidum Madame, [D], [N] et Monsieur, [B], [C] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame, [D], [N] et Monsieur, [B], [C] aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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