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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 15 janv. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DELIBÉRÉ DU 15 JANVIER 2025
RG n° 24/00040
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IQ6P
ENTRE :
La LYONNAISE DE BANQUE, SA au capital de 260.840.262,00 euros, dont le siège social est [Adresse 9], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON et immatriculée au SIREN n° 954.507.976, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Anne-Line CUNIN pour la SELARL DU PARC-MONNET BOURGOGNE, avocate au barreau de Dijon, substituée par Me Diane MARQUE lors de l’audience,
ET :
Madame [K], [O], [U] [L], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (21), de nationalité française, célibataire majeure, demeurant [Adresse 3]
Débitrice saisie, représentée par Me Céline BOUILLERET pour la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocate au Barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [C], [Y] [B] [P], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (21), de nationalité française, célibataire, majeur , demeurant [Adresse 7],
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIER : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 20 novembre 2024
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
Selon commandement délivré le 09 août 2024 par Maître [I] [G] de la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice à [Localité 11], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] le 11 septembre 2024 volume 2024 S n°51, La LYONNAISE DE BANQUE a fait saisir à l’encontre de Monsieur [C] [P] et de Madame [K] [L], les immeubles dont la désignation suit :
Sur la commune de [Localité 12] – [Adresse 7] :
Une maison d’habitation comprenant :
— un rez-de-chaussée avec une grande pièce à vivre, une cuisine fermée, une cuisine d’été, un local faisant office de lingerie, une salle de bains, une cave voutée
— un étage avec un vaste palier desservant trois chambres et une petite salle servant de rangement
— un grenier aménageable
donnant sur une cour intérieure avec auvent, hangar, puits et un jardin attenant clos de murs
Le tout cadastré :
— section AB n°[Cadastre 6] lieudit « [Localité 13] », pour une contenance de 2a 35ca
— section AB n° [Cadastre 8], lieudit « [Adresse 7] », pour une contenance de 3a 20ca
— droits indivis dans la cour commune cadastrée AB [Cadastre 5] lieudit « [Localité 13] » pour une contenance de 1a 37ca
Tel au surplus que ledit immeuble existe avec toutes ses aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Le bien appartient en indivision à Monsieur [P] et Madame [L] pour l’avoir acquis aux termes d’un acte reçu par Maître [X] [T], Notaire associé de la SCP [T] SERAPHIN à BEAUNE, le 28 novembre 2005, et dont une expédition authentique a été publiée au SPF de Dijon I le 13/01/2006 volume 2006 P n°270.
La présente procédure est diligentée pour avoir paiement des sommes suivantes, provisoirement arrêtées au 17 juillet 2024 :
1-Au titre du prêt CIC IMMO PRET MODULABLE n° 10096 18194 00035551502, le montant exigible comprenant le capital, les échéances impayées, les intérêts, l’assurance et l’indemnité conventionnelle, suivant décompte annexé au commandement de payer valant saisie immobilière,
arrêté au 17/07/2024………………………………………..… 45.784,95€
— Non compris les intérêts contractuels calculés suivant le taux de 3,80 % outre assurance au taux de 0,5 % à compter du 18/07/2024
jusqu’à complet règlement……………………………………… Mémoire
TOTAL SAUF MÉMOIRE…..…………………………… 45.784,95 €
2-Au titre du prêt NOUVEAU PRET A TAUX 0 % n° 10096 18194 00035551503, le montant exigible comprenant le capital, les échéances impayées, les intérêts, l’assurance et l’indemnité conventionnelle, suivant décompte annexé au commandement de payer valant saisie immobilière,
arrêté au 17/07/2024………………………………………… 17.319,96 €
— Non compris les intérêts contractuels calculés suivant le taux de 0,00 % outre assurance au taux de 0,5 % à compter du 18/07/2024
jusqu’à complet règlement………………………………………. Mémoire
TOTAL SAUF MÉMOIRE……………………………… 17.319,96 €
TOTAL GENERAL SAUF MEMOIRE………………… 63.104,91 €
La procédure de saisie immobilière a lieu en vertu de la copie exécutoire d ‘un acte de vente contenant prêt reçu par Me [X] [T], Notaire associé de la SCP [T] SERAPHIN à BEAUNE le 28 novembre 2005 contenant :
— Prêt CIC IMMO PRET MODULABLE n° 10096 18194 00035551502 d’un montant de 98.915,00 € remboursable en 300 échéances mensuelles de 510,73 € l’une, au taux de 3,80 % l’an.
— Prêt NOUVEAU PRET A TAUX 0 % n° 10096 18194 00035551503 d’un montant de 16.125,00 € remboursable en 48 échéances mensuelles de 335,94 € l’une, au taux de 0,00 % l’an , ledit prêt bénéficiant d’une franchise de 216 mois
Accordés par la SA LYONNAISE DE BANQUE à Monsieur [P] et Madame [L],
Garantis par :
— une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 13/01/2006 vol 2006 V n°96 au SPF de [Localité 11] 1er bureau ( ex SPF [Localité 10])
— une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 13/01/2006 vol 2006 V n° 95 au SPF de [Localité 11] 1er Bureau ( ex SPF [Localité 10])
Le procès-verbal de description a été établi le 22 août 2024 par Maître [I] [G] de la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice à [Localité 11].
Par acte du 10 octobre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Monsieur [P] et Madame [L] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 20 novembre 2024 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 15 octobre 2024 fixant la mise à prix à 30.000 € (TRENTE MILLE EUROS).
******
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle Monsieur [P] n’a pas comparu.
Maître BOUILLERET, conseil de Mme [L] a expliqué qu’il s’agissait d’une séparation ancienne non liquidée, que Monsieur [P] avait payé les sommes dues jusqu’en 2023 mais que ce n’était plus le cas depuis.
A ce jour Mme [L] n’entend pas s’opposer à une vente forcée si celle-ci devait être ordonnée.
Le créancier poursuivant a demandé que la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».
En application de ce texte, il appartient au Juge de l’exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [C] [P] et Madame [K] [L] ne contestent pas le montant de la créance.
Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En raison de l’absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.
Sur l’aménagement de la publicité :
Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l’article R.322-37 du code des procédure civile d’exécution puisse être effectuée avec la parution supplémentaire d’une annonce sur le site Internet Avoventes.fr.
Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance.
Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir.
Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité et d’autoriser la parution supplémentaire d’une annonce sur le site Internet : Avoventes.fr.
Les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance La LYONNAISE DE BANQUE à la somme totale de 63.104,91 € outre les intérêts contractuels calculés suivant le taux de 3,80 % outre assurance au taux de 0,5 % à compter du 18/07/2024 concernant le prêt prêt CIC IMMO PRET MODULABLE n° 10096 18194 00035551502, et outre les intérêts contractuels calculés suivant le taux de 0,00 % outre assurance au taux de 0,5 % à compter du 18/07/2024 concernant le prêt NOUVEAU PRET A TAUX 0 % n° 10096 18194 00035551503 ;
CONSTATE l’absence de contestation et de demande de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mercredi 07 mai 2025 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 2], sur mise à prix de 30.000 € (TRENTE MILLE EUROS) ;
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à une publicité supplémentaire de la vente sur le site internet : Avoventes.fr ;
DIT que les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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