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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 23 janv. 2026, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. [ V ] |
Texte intégral
N° RG 25/01175 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKWT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/01175 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKWT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître [Localité 3]-laurence LANG Me Anoja RAJAT
Le
Le Greffier
Maître Marie-laurence LANG de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
23 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
S.A.S. [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-laurence LANG de la SELARL MLA AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG vestiaire : 311
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025, à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026, décision prorogée au 23 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 083-44344 signé le 20 mai 2019 par la SAS [V] et accepté le 23 juillet 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un enregistreur numérique, une caméra dôme, une centrale d’alarme et sept périphériques, fournis par la société VEDIS, d’une durée de 63 mois moyennant le versement de loyers mensuels de 121.00 euros HT euros TTC réglables trimestriellement.
La SAS [V] a signé la confirmation de livraison le 23 juin 2019.
Suivant contrat numéro 083-025266 signé le 25 novembre 2015 par la SARL AUBE PARACHUTISME et accepté le 7 mars 2016 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un enregistreur, une caméra et une centrale périphérique, fournis par la société VEDIS, d’une durée de 21 mois moyennant le versement de loyers de 316.80 euros TTC réglables trimestriellement.
Le contrat de location a été transféré à la SAS [V] selon accord écrit du 11 avril 2017 à effet du 1er juillet 2017 comportant reconnaissance de la réception le matériel.
Faisant valoir que la locataire a cessé de régler les loyers depuis le 16 octobre 2019 s’agissant du contrat numéro 083-25266 et 1er avril 2020 s’agissant du contrat numéro 083-44344, et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée des deux contrats de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS [V] devant ce tribunal, par acte délivré le 31 et juillet 2024 aux fins de de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre des contrats de location.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
Concernant le contrat n°83-44344 :
— Condamner la SAS [V] à lui payer la somme de 1306.80 euros au titre des loyers échus et la somme de 22.40 euros au titre des intérêts déjà courus,
— Condamner la SAS [V] à lui payer la somme de 5808.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner la SAS [V] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
— Assortir la condamnation des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points à compter de la sommation du 15 octobre 2020,
Concernant le contrat n°83-25266 :
— Condamner la SAS [V] à lui payer la somme de 316.00 euros au titre de des loyers échus et la somme de 4.75 euros au titre des intérêts ayant courus,
— Condamner la SAS [V] à lui payer la somme de 1320.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner la SAS [V] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
— Assortir la condamnation des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, à compter de la sommation en date du 16 janvier 2020,
En tout état de cause :
— Condamner la SAS [V] à lui restituer le matériel, objet des contrats de location, à l’adresse visée dans l’acte introductif d’instance, à ses frais, sous astreinte de 15.00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— Débouter la SAS [V] de ses moyens, fins et prétentions,
— Condamner la SAS [V] à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS [V] aux dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION soutient que la juridiction strasbourgeoise est compétente pour connaître du litige compte tenu de la clause attributive de compétence insérée en première page des contrats de location et reprises aux conditions générales, tout à fait lisibles, dont le locataire a reconnu avoir pris connaissance. Elle ajoute que s’agissant du contrat repris par la SAS [V], cette dernière a signé l’accord de transfert aux termes duquel elle a admis disposer de l’ensemble des conditions et dispositions du contrat initial.
Elle prétend également que ses demandes ne sont pas prescrites dans la mesure où les premiers impayés datent respectivement du 1er octobre 2019 et du 1er avril 2020 alors que son acte introductif d’instance a été délivré le 31 juillet 2024. Elle fait valoir que les dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation prévoyant un délai de prescription biennal ne sont étendues qu’aux contrats conclus hors établissement et entre professionnel et consommateur estimant que la SAS [V] ne peut être considéré comme tel.
Au fond, elle prétend, en application des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 9 et 10 des conditions générales avoir été contrainte de résilier les contrats de location par courriers recommandés avec accusés réception des 15 octobre 2020 et 16 janvier 2020 en raison des impayés de loyers, aucune exception d’inexécution n’étant caractérisée. Elle considère n’être tenue qu’à livrer au locataire le matériel en état de fonctionnement, ce qui a été attesté le 1er juillet 2017 et le 25 juin 20219 par la SAS [V], à laquelle il revient de souscrire un contrat de maintenance dudit matériel. Elle estime, s’agissant du contrat numéro 83-25266, que la société VEDIS, fournisseur, n’a aucun pouvoir pour annuler le contrat de location en raison de dysfonctionnements allégués par le locataire et, s’agissant du contrat numéro 83-44344 que la SAS [V] a refusé les propositions d’interventions de la société VERDIS préférant obtenir l’annulation du contrat de location.
Elle estime enfin que, selon la jurisprudence, l’indemnité de résiliation égale au montant des loyers à échoir n’est pas excessive dans la mesure où elle correspond à la légitime rémunération que le bailleur pouvait escompter de son investissement si le contrat de location avait été exécuté jusqu’à son terme.
La SAS [V], représentée par son conseil, a repris ses conclusions d’incident et au fond, aux fins de voir :
A titre principal :
— Déclarer le tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en chambre commerciale, incompétent au profit du tribunal de commerce de TROYES,
A titre subsidiaire :
— Déclarer la SAS GERNKE LOCATION irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de l’action,
Au Fond :
— Débouter la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Juger que les indemnités de résiliation sollicitées constituent des clauses pénales excessives,
— Juger que le montant des indemnités de résiliation sollicitées s’agissant des deux contrats, seront minorées,
En tout état de cause :
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 3000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS GRENLE LOCATION aux dépens,
La SAS [V] soulève, sur le fondement des articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile, une exception d’incompétence de la juridiction strasbourgeoise au profit du tribunal de commerce de TROYES en estimant que son siège est situé à PRECY SAINT MARTIN et que le matériel a été loué, livré et installé à cette adresse. Elle soutient que si les deux parties ont la qualité de commerçant, il n’est pas démontré que la clause attributive de compétence litigieuse a été spécifiée de façon apparente dans les contrats et qu’elle ait eu connaissance des conditions générales, estimant d’une part que la simple mention au contrat aux termes de laquelle elle en a eu connaissance est insuffisante et d’autre part qu’il n’est pas justifié que les contrats visés soient de longue durée comme le prévoit ladite clause.
Elle oppose également une fin de non-recevoir en estimant, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et des articles L 110-4, L 218-2 et L 221-3 du code de la consommation, que l’action de la SAS GRENKE LOCATION est prescrite. Elle considère d’une part que le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe à la date de la conclusion des contrats de location si bien qu’il s’est écoulé plus de 5 ans entre ces dates et celle de la délivrance de l’assignation, et d’autre part que l’objet des contrats ne rentre pas dans le champ de son activité principale de parachutisme de loisirs si bien qu’elle bénéficie du délai de prescription biennale des dispositions du code de la consommation.
Au fond, elle soutient, sur le fondement des articles 1708 et 1720 du code civil, s’agissant du contrat transféré à effet du 1er juillet 2017 que le matériel étant défectueux et que la société VEDIS a procédé à sa reprise et à l’annulation dudit contrat ce qui est confirmé par mail du 10 juin 2020. Elle relève qu’à la suite d’une erreur il s’avère que ce sont deux autres contrats ne la concernant pas qui auraient été annulés. Elle fait valoir avoir dénoncé cette situation en vain à la SAS GRENKE LOCATION qui n’a pas donné suite aux lettres recommandées. Elle prétend également sur le fondement des articles 1708, 1720 et 1219 du code civil, s’agissant du second contrat, que le matériel étant défectueux et en l’absence de réaction du fournisseur et de la SAS GRENKE LOCATION informée par mail de la situation, elle s’est prévalue d’une exception d’inexécution et cessé de régler les loyers.
A titre subsidiaire, elle estime, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, que la clause des conditions générales des contrats de location prévoyant une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir, constitue une clause pénale susceptible de modération par le juge. Elle en sollicite ainsi une modération.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 23 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence.
En application de l’article 73 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application de l’article 48 du code précité, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce il est constant que les parties ont toutes deux la qualité de commerçant.
Il ressort par ailleurs clairement en première page du contrat numéro 083-44344 signé le 20 mai 2019 par la SAS [V] pour la location de matériel professionnel pour une durée de 63 mois, soit de plus de 5 années, si bien qu’il ne peut être contesté qu’il est de longue durée, l’existence d’une clause attributive de compétence intitulée « LOI-APPLICABLE-JURIDICTION » aux termes de laquelle " le contrat de location, y compris dans sa phase précontractuelle, est exclusivement soumis français. Tous différents relatifs à la formation, la validité, l’interprétation et l’exécution du contrat seront de la compétence exclusive des TRIBUNAUX DE [Localité 1] ", clause reprise aux conditions générales en son article 19 dont la SAS [V] a reconnu faire partie intégrante de la relation contractuelle et les accepter sans réserve.
De même il ressort clairement de l’accord, signé par la SAS [V] le 11 avril 2017 à effet du 1 er juillet 2017, portant sur le transfert du contrat de location numéro 083-25266 signé le 25 novembre 2015 par la SARL AUBE PARACHUTISME, que « le locataire accepte le bénéfice du contrat de location cité et dont une copie reste annexée aux présentes » étant relevé que ledit contrat, conclu pour une durée de 21 trimestres soit de plus de 5 ans et donc de longue durée comporte également en première page la même clause attributive de compétence que celle insérée au contrat numéro 083-44344, le locataire ayant également reconnu pris connaissance des conditions générales et les avoir acceptées.
Par conséquent juridiction strasbourgeoise sera déclarée compétente territorialement pour connaître du litige.
Sur la fin de non-recevoir du fait de la prescription.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce il ressort des lettres recommandées notifiant la résiliation des contrats numéro 083-44344 et 083-25266 en date respectives du 15 octobre 2020 avec accusé réception signé le 22 octobre 2020 et du 16 janvier 2020 avec accusé réception signé le 22 janvier 2020 que les dates des premiers loyers impayés datent des 1er avril 2020 et 16 octobre 2019. La SAS [V] n’a d’ailleurs jamais contesté ces impayés reconnaissant avoir volontairement cessé de régler les loyers en alléguant d’une exception d’inexécution.
Il est constant que l’acte introductif d’instance a été délivré 31 juillet 2024, soit dans les 5 ans des premiers impayés.
En application de l’article L 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En application de l’article L 218-2 du code précité, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est rappelé que les conditions imposées à l’article L 221-3 du code de la consommation pour permettre à un professionnel de bénéficier de ses dispositions protectrices, sont cumulatives si bien qu’à défaut de justifier l’emploi mois de 5 salariés, sans qu’il soit nécessaire de vérifier les deux autres conditions relatives à la conclusion d’un contrat hors établissement et à son objet n’entrant pas dans le champ d’activité principale du professionnel, la SAS [V] ne peut prétendre au délai de prescription biennale.
Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Concernant le contrat de location n°083-44344 :
En l’espèce la SAS GENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé entre les parties prévoyant pour le bailleur, en son article 10, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SAS [V] le 25 juin 2019,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 8344.82 euros TTC auprès de la société VEDIS le 11 juillet 2019,
— la lettre recommandée du 15 juin 2020 avec accusé de réception présenté le 22 juin 2020 et retournée avec la mention « covid 19 » valant mise en demeure de payer la somme de 480.93 euros afférentes aux loyers échus impayés du 1er avril 2020 sous peine de résiliation du contrat de location,
— la lettre de résiliation du 15 octobre 2020 avec accusé de réception présenté et signé le 22 octobre 2020 accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés des 1er avril 2020 au 1er octobre 2020 pour un montant de 1306.80 euros et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir 1er avril 2021 au 1er octobre 2024 pour un montant de 5808.00 euros HT, ainsi que l’obligation de restituer le matériel, outre les frais de recouvrement forfaitaires de 40.00 euros.
La SAS [V] ne conteste pas avoir cessé de régler les loyers mais oppose l’annulation du contrat de location du fait de la défectuosité du matériel objet dudit contrat dont elle se serait prévalue par mails et courriers recommandés des 21 décembre 2020 au 13 juillet 2021 tant auprès du fournisseur que de la SAS GRENKE LOCATION.
Outre que la SAS [V] ne démontre pas la réalité des dysfonctionnements allégués du matériel, il ne ressort pas du contrat de location qu’elle ait porté, avant sa signature, à la connaissance de la SAS GRENKE LOCATION l’existence d’un contrat de maintenance, la case relative à cette information n’étant pas signée en première page du contrat de location si bien qu’aucune annulation ou caducité du contrat de location ne peut être fondée sur l’annulation d’un contrat de prestations de service qui ne lui serait pas opposable.
Les obligations contractuelles, d’exécution spontanée, de la SAS GRENKE LOCATION consistent exclusivement en application de l’article 4 des conditions générales à « partir de la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits en versant le prix au fournisseur et à les donner en location au locataire. » comme rappelé par le demandeur selon mail du 24 avril 2020 et ce qui est démontré d’une part par la facture précitée et par la confirmation de livraison qui atteste que les « produits loués sont en parfaite état de fonctionnement ».
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 1306.80 euros au titre des échéances impayées avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
-5808.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location, étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale en vertu de l’article 1231-5 du code civil.
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce, à compter du 22 octobre 2020, date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 4.3 et 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
La restitution du matériel, soit un enregistreur numérique, une caméra dôme, une centrale d’alarme et sept périphériques, sera ordonnée aux frais de la SAS [V] et à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION visée aux termes de la lettre de résiliation, soit au [Adresse 5] à [Localité 6], sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
Concernant le contrat de location n°083-25266 :
En l’espèce la SAS GENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé entre la SARL AUBE PARACHUTISME et la SAS GRENKE LOCATION prévoyant en son article 10 pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SARL AUBE PARACHUTISME le 24 février 2016,
— l’accord de transfert du contrat de location à la SAS [V] signé le 11 avril 2017 à effet du 1er juillet 2017 comportant une reconnaissance de la bonne réception du matériel,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4808.74 euros TTC auprès de la société VEDIS le 4 mars 2018,
— la lettre recommandée du 10 décembre 2019 avec accusé de réception signé le 17 décembre 2019 valant mise en demeure de payer la somme de 359.64 euros afférentes aux loyers échus impayés du 16 octobre 2019, sous peine de résiliation du contrat,
— la lettre de résiliation du 16 janvier 2020 avec accusé de réception présenté et signé le 22 janvier 2020 valant mise en demeure de payer la somme de 316.80 euros au titre des loyers échus impayés du 1er octobre 2019 ainsi que la somme de 1320.00 euros HT à titre d’indemnité de résiliation représentant les loyers à échoir du 1er avril 2020 au 1er avril 2021 outre la somme de 40.00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et de restituer le matériel,
La SAS [V] ne conteste également pas avoir cessé de régler les loyers mais oppose l’annulation du contrat de location du fait de la défectuosité du matériel objet dudit contrat dont elle se serait prévalue par mails et courriers recommandés des 21 décembre 2020 au 13 juillet 2021 tant auprès du fournisseur que de la SAS GRENKE LOCATION.
Outre que la SAS [V] ne démontre pas la réalité des dysfonctionnements allégués du matériel, il ne ressort pas du contrat de location ni de l’accord de transfert qu’elle ait porté, avant sa signature, à la connaissance de la SAS GRENKE LOCATION l’existence d’un contrat de maintenance, la case relative à cette information n’étant pas signée en première page du contrat de location initial, si bien qu’aucune annulation ou caducité du contrat de location ne peut être fondée sur l’annulation d’un contrat de prestations de service alléguée qui ne lui serait pas opposable.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 316.80 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
-1320.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location, étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale en vertu de l’article 1231-5 du code civil.
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’articles 17 des conditions générales, à compter du 22 janvier 2020, date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 4.3 et 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
La restitution du matériel, soit un enregistreur, une caméra et une centrale périphérique, sera ordonnée aux frais de la SAS [V] et à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION visée aux termes de la lettre de résiliation, soit au [Adresse 5] à [Localité 6], sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les mesures accessoires.
La SAS [V], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance.
La SAS [V] sera condamnée à lui verser la somme de 600.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
DECLARE la juridiction strasbourgeoise compétente territorialement pour connaître du litige ;
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
Concernant le contrat de location n°083-44344 :
CONSTATE la résiliation du contrat n°083-44344 ;
CONDAMNE la SAS [V] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1306.80 euros (mille trois cent six euros et quatre-vingt centimes) au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022 ;
CONDAMNE la SAS [V] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5808.00 euros (cinq mille huit cent huit euros) au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020,
CONDAMNE la SAS [V] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020,
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ces demandes au titre de la majoration au taux de l’intérêts légal ;
ORDONNE la restitution du matériel, soit un enregistreur numérique, une caméra dôme, une centrale d’alarme et sept périphériques, aux frais de la SAS [V] et à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION visée aux termes de la lettre de résiliation, soit au [Adresse 5] à [Localité 6] ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
Concernant le contrat de location n°083-25266 :
CONSTATE la résiliation du contrat de location n° 083-25266 ;
CONDAMNE la SAS [V] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 316.80 euros (trois cent seize euros et quatre-vingt centimes) au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020 ;
CONDAMNE la SAS [V] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1320.00 euros (mille trois cent vingt euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020 ;
CONDAMNE la SAS [V] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ces demandes au titre de la majoration au taux de l’intérêts légal ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location soit un enregistreur, une caméra et une centrale périphérique, aux frais de la SAS [V] et à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION visée aux termes de la lettre de résiliation, soit au [Adresse 5] à [Localité 6] ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS [V] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [V] à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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