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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 28 août 2025, n° 23/08953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 28 Août 2025
N° RG 23/08953 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KMHF
Epoux [V]
(divorce)
3 Copies certifiées conformes délivrées
— aux avocats
— BAJ
le :
2 Copies exécutoires délivrées
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [H] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003173 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, 1er Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 28 Août 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 23 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [H] [G] et M. [U] [V] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 juin 2010 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (MAROC) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [H] [G] : le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (MAROC),
— M. [U] [V] : le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (35) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 12 mai 2023 ;
CONDAMNE M. [U] [V] à payer à Mme [H] [G] la somme de 8.000 € (huit mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [Y], [K] et [I] sera exercée en commun par Mme [H] [G] et M. [U] [V] ;
ETABLIT la résidence des enfants chez Mme [H] [G] ;
ACCORDE à M. [U] [V] des droits de visite et d’hébergement, qui s’exerceront par libre accord entre les parties, et à défaut :
* pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi 18h au dimanche 18h ;
* pendant la moitié des petites vacances scolaires : les semaines paires les années paires, les semaines impaires les années impaires ;
* pendant la moitié des vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
FIXE à 510 € (cinq cent dix euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [U] [V] à Mme [H] [G] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [Y] [V], [K] [V] et [I] [V], soit 170 € par mois et par enfant, ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DEBOUTE Mme [H] [G] de sa demande de partage des frais scolaires et de transports scolaires ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [H] [G] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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