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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 mars 2026, n° 24/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES AFFRANCHIS c/ Société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Me Jonathan KSSTENTINI,………………..
Le ……………………………………………
à Me Marion ROCHETTE……………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03011 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46FY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LES AFFRANCHIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan KSSTENTINI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Marion ROCHETTE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Exposé du litige
Le 7 octobre 2021, le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [J] [G] et assurée par Mme [W] [Y] auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUTELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (ci-après, la MATMUT) a été inondé.
Le 15 octobre 2021, Mme [W] [Y] a signé un contrat de mandat de gestion simplifié auprès de la société SAS LES AFFRANCHIS pour l’assister dans la procédure d’indemnisation auprès de son assureur la MATMUT.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2021, la société LES AFFRANCHIS a déclaré le sinistre auprès de la société MATMUT, l’a convoquée à une expertise amiable et lui a notifié le la cession de créance intervenue le 18 octobre 2021 avec Mme [W] [Y].
Par courriers recommandés des 16 décembre 2021, 10 janvier 2022 puis 23 septembre 2022, la société LES AFFRANCHIS a mis en demeure la compagnie MATMUT d’avoir à indemniser le sinistre, à hauteur de 7675,45 euros, compte tenu des conclusions de l’expert.
Par courrier du 10 octobre 2022, la MATMUT a contesté l’expertise établi de manière non contradictoire, sollicitant un rapprochement des parties aux fins de règlement amiable du litige.
Après une relance par courriel du 22 décembre 2023 par le conseil de la société LES AFFRANCHIS, la MATMUT a répondu le 2 janvier 2024 que le dossier étant en cours d’instruction.
Par courrier du 30 janvier 2024, la MATMUT a finalement refusé de prendre en charge le sinistre, soulevant la prescription biennale.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, la société LES AFFRANCHIS a fait assigner la société MATMUT devant le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Marseille afin notamment d’obtenir le remboursement des frais de réparation engagés.
Après deux renvois sollicités par les parties pour se mettre en état, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience, la société LES AFFRANCHIS, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions pour demander au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer ses demandes recevables, débouter la société MATMUT de ses demandes et la condamner à lui payer les sommes suivantes :
7085,45 euros au titre des frais de réparation,90 euros au titre des frais de location,300 euros au titre des honoraires d’expertise,1000 euros au titre des indemnités de retard et pour résistance abusive,Le tout assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2022,
2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société MATMUT, représentée par son conseil, se réfère également à ses dernières conclusions pour demander au tribunal de :
A titre principal, déclarer l’action initiée par la société LES AFFRANCHIS prescrite depuis le 22 octobre 2023 et rejeter par conséquent l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, débouter la société LES AFFRANCHIS de ses demandes en paiement,En tout état de cause, condamner la société LES AFFRANCHIS à lui payer la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens à distraire au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES, avocat en la cause, et écarter l’exécution provisoire.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
L’article L114-1 du code des assurances prévoit que :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
L’article L11462 du même code précise que :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
En l’espèce, le sinistre est survenu le 7 octobre 2021 et a été déclaré par la société LES AFFRANCHIS, mandatée par Mme [W] [Y] le 22 octobre 2021.
Or, le délai de prescription a été interrompu par trois courriers de contestation envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société la MATMUT par la société LES AFFRANCHIS, mandatée par Mme [W] [Y], les 16 décembre 2021, 10 janvier 2022 puis 23 septembre 2022.
L’assignation du 2 avril 2024 ayant ainsi été délivrée dans le respect du délai de prescription biennal rappelé ci-dessus, la fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée et l’action sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement au titre des frais de réparation
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil rappelle le principe fondamental selon lequel :
« Les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
S’agissant d’un contrat d’assurance l’article L.121-1 du code des assurances rappelle que :
« L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
Pour contester au fond la demande en paiement, la société MATMUT développe deux moyens :
D’une part, elle considère que la cession de créance intervenue entre Mme [W] [Y] et la société LES AFFRANCIS, telle que régie aux articles 1321 et suivants du code civil, ne lui est pas opposable, son accord étant requis avant tout transport conventionnel du véhicule dans le respect de l’article 34 des conditions générales du contrat d’assurance.
D’autre part, elle estime que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la réalité du sinistre et de l’importance du dommage, faute de produire une expertise contradictoire. Elle invoque ainsi l’article 32 des conditions générales du contrat qui met à la charge de l’assuré l’obligation d’apporter à la MATMUT toutes les informations nécessaires à la constatation du dommage et à la détermination de son montant, à défaut de quoi, l’assuré perd tout droit à indemnité.Sur le premier moyen relatif à l’opposabilité de la cession de créance :
L’article 1321 du code civil définit la cession de créance comme :
« Un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. (…)
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. »
L’article 1324 du code civil prévoit notamment que : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
L’article L211-5-2 du code des assurances rappelle que :
« Sont nulles les clauses par lesquelles l’assureur interdit à l’assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d’indemnité d’assurance qu’il détient sur lui. »
En l’espèce, la cession de créance du 12 octobre 2021 a été valablement notifiée à la société MATMUT par courrier recommandé du 22 octobre 2021, reçu le 26 octobre 2021, puis par les trois courriers de mise en demeure des 16 décembre 2021, 10 janvier 2022 et 23 septembre 2022.
En outre, l’article 34 des conditions générales qui subordonne le transport conventionnel du véhicule à l’accord préalable de la compagnie d’assurance est une clause abusive en application de l’article L211-5-2 précité, de sorte qu’elle sera réputée non écrite.
Sur le second moyen, le sinisitre survenu le 7 octobre 2021 sur le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] assuré par Mme [W] [Y] auprès de la MATMUT a été déclaré à l’assureur dans les délais requis par courrier recommandé du 22 octobre 2021, reçu le 26 octobre 2021 (pièce n°6).
Les circonstances du sinistre ont été reprises dans les trois courriers de mise en demeure envoyés par lettres recommandées avec la preuve de l’accusé de réception les 16 décembre 2021, 10 janvier 2022 puis 23 septembre 2022, de sorte que la MATMUT ne peut prétendre qu’elle n’était pas valablement informée du sinistre.
Il ressort du rapport d’expertise du 22 octobre 2021 de la société BCI que le véhicule Peugeot 208 5 places noir foncé immatriculé [Immatriculation 1] a été dégradé en raison d’une catastrophe naturelle et que la tolerie ainsi que plusieurs pièces listées doivent être rechangées pour un montant global de 7715,45 euros (dont 2014,80 euros pour la main d’œuvre globale et 5682,65 euros pour les pièces de rechange).
Cette expertise amiable, si elle n’a pas été établie de manière contradictoire en présence de la MATMUT pourtant dûment convoqué par courrier recommandé du 22 octobre 2021 reçu le 26 octobre 2021, est corroborée par :
Le constat amiable du 9 octobre 2021 qui décrit un véhicule correctement stationné inondé par la pluie,La facture de réparation REFLEXE ACCIDENT du 14 janvier 2022 s’élèvant à 7715,45 euros et correspondant aux préconisations de l’expert en ce qui concerne les pièces et tolerie à changer,La carte grise du véhicule dont le numéro d’immatriculation et les références du véhicule litigieux sont les mêmes que ce qui est décrit dans l’ensemble des documents.Compte tenu de ces éléments, la société MATMUT ne peut arguer d’un doute sur l’origine du sinistre et le véhicule concerné, ni se contenter de contester les conclusions de l’expertise amiable, sans rapporter la preuve des éventuelles diligences accomplies pour organiser une contre-expertise.
Enfin, elle ne rapporte pas non plus la preuve de fausses déclarations sur les circonstances du litige ou de la production de documents obtenus frauduleusement.
Ainsi, la société LES AFFRANCHIS rapportant la preuve de la réalité de sa créance, la société MATMUT sera condamnée à lui rembourser la somme de 7085,45 euros (montant sollicité et à prendre en compte pour ne pas juger ultra petita, malgré une différence avec le montant de la facturation).
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par courrier recommandé du 23 septembre 2022 (le courrier du 20 janvier 2022 n’existant pas), en application des article 1231-7 du code civil.
En revanche, la société LES AFFRANCHIS ne précise pas les dispositions du contrat d’assurance prévoyant la prise en charge par la compagnie d’assurance des frais de location d’un véhicule, pas plus qu’elle ne justifie de la mise à disposition d’un véhicule de location.
Enfin, il convient de condamner la MATMUT à prendre en charge pour moitié les frais d’expertise (facture BCI Expertise du 9 novembre 2021), soit à hauteur de 150 euros, ce acte ayant été nécessaire pour connaître l’origine du dommage et fixer le montant des réparations.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, la société LES AFFRANCHIS ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi de la société MATMUT, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement et qui était en droit de contester la demande de remboursement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, en particulier sur sa trésorerie, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires.
En conséquence, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT devra supporter les dépens.
L’équité, l’ancienneté du litige et le contenu du dossier commandent d’allouer la somme de 1200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société LES AFFRANCHIS.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, rien ne justifiant d’écarter ce principe compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le moyen tiré de la prescription et déclare recevable l’action de la société SAS LES AFFRANCHIS,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUTELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à payer à la société SAS LES AFFRANCHIS la somme de 7085,45 euros au titre des frais de réparation du véhicule et 150 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2022,
DEBOUTE la société SAS LES AFFRANCHIS de sa demande de remboursement au titre des frais de location,
DEBOUTE la société SAS LES AFFRANCHIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUTELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) à payer à la société SAS LES AFFRANCHIS la somme de 1200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUTELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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