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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 16 janv. 2025, n° 22/06512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 16 Janvier 2025
N° RG 22/06512 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J6S5
Epoux [U]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
impôt
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [M] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Catherine GLON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Catherine GLON, Me Linda LECHARPENTIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 2 septembre 2022 ;
DEBOUTE M. [X] [U] et Mme [M] [R] de leurs demandes respectives en divorce pour faute ;
PRONONCE le divorce des époux [X] [U] et [M] [R] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 mai 2000 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (50) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [X] [D] [C] [U] : le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 13]
— Mme [M] [P] [G] [R] : le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (76);
DEBOUTE M. [X] [U] et Mme [M] [R] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [X] [U] de sa demande d’avance sur sa part de communauté ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 27 juillet 2021 ;
CONDAMNE M. [X] [U] à payer à Mme [M] [R] la somme de 75.000 € (soixante-quinze mille Euros) à titre de prestation compensatoire ;
FIXE à 400 € (quatre cents euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [X] [U] à Mme [M] [R] pour l’entretien et l’éducation de leur fille [B] [U], et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les effets de cette condamnation persistent tant qu’il est justifié que l’enfant n’est pas autonome financièrement, c’est à dire en mesure de subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [M] [R] d’informer chaque année M. [X] [U] de la situation d’étude et financière de leur fille [B] ;
DEBOUTE M. [X] [U] et Mme [M] [R] de leurs demandes concernant [J] [U] ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [M] [R] et M. [X] [U] aux dépens de l’instance;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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