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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 24/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 24/01459 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEBQ
AFFAIRE : [E] [L] épouse [C], [M] [L] C/ [B] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Madame [E] [P] [R] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (72)
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [S] [A] [L]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (72)
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE au principal
Madame [B] [W] [H] [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (72)
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c72181-2024-005339 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Maître Audrey DENYS-CARBON, avocate au Barreau de LILLE, avocate plaidante et par Maître Cécile MOUTEL, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 25 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 10 Juillet 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [N] épouse [L] et Monsieur [J] [L], décédés respectivement les [Date décès 6] 2020 et le [Date décès 8] 2022 laissent pour leur succéder leurs trois enfants, [B], [E] et [M] [L].
Par acte du 27 mai 2024, [E] et [M] [L] assignent Madame [B] [L] aux fins de voir ouvrir les opérations de liquidation partage des successions de leurs parents et voir vendre ensemble l’immeuble situé “[Adresse 11] [Localité 13] ainsi que le bois d'1 ha.
Par conclusions d’incident (2), Madame [B] [L] demande de voir :
— la mise en place d’une médiation avec provision de 1 000,00 euros,
— et, en conséquence, juger qu’aucune diligence amiable n’a été entreprise en vue d’un partage amiable de l’indivision, et donc juger irrecevable la présente action pour non respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
RG 24/01459 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEBQ
— condamner solidairement les demaneurs à lui payer une indemnité de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les demandeurs aux dépens et les débouter de toutes autres demandes.
Madame [B] [L] qui rappelle que la succession était confiée à Maître [X] et que plusieurs réunions se sont déroulées, mais qu’elles n’avaient pas vocation à règler la succession, les parties ayant décidé de conserver en indivision l’immeuble familial qui en dépendait.
Elle explique qu’alors qu’un accord avait été trouvé en vue de disposer à l’accès audit immeuble, lors d’une visite commune, il aurait été décidé d’ouvrir un compte de l’indivision pour une meilleure gestion avec mise à disposition gratuite d’une partie de l’immeuble à Madame [V].
La demanderesse à l’incident précise que, cependant, le 22 octobre 2023, par mise en demeure, il lui est alors demandé de prendre position sur la situation de l’immeuble.
Elle considère donc que ce seul courrier ne suffirait pour prouver les démarches amiables alors que ladite lettre visait à lui imposer le choix des autres héritiers qui veulent vendre.
Elle indique que sa réponse ne saurait être analysée comme un refus.
Enfin, elle se dit favorable à une mesure de médiation judiciaire.
Par conclusions, [E] et [M] [L] sollicitent :
— un débouté de la demande adverse tendant à faire reconnaître la fin de non recevoir de l’action qu’ils ont engagée,
— et, après avoir recueilli l’avis des parties, la mise en place d’une mesure de médiation judiciaire,
— la condamnation de leur soeur aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 1 000,00 euros chacun en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frère et soeur font état du comportement fuyant de leur soeur exposant qu’il a fallu plusieurs réunions chez le notaire pour qu’elle accepte simplement de signer la déclaration de succession et l’attestation immobilière. Ils rappellent qu’ils n’ont jamais voulu maintenir l’indivision, et, que suite à une réunion du 20 octobre 2023 que leur soeur a quitté avant la fin, ils ont délivré une mise en demeure avec une demande de prise de position et que Madame [B] [L] a mis cinq mois à répondre. Ils ajoutent qu’ensuite ce sont les avocats qui ont pris le relais pour tenter d’avancer.
Ils terminent en faisant état du fait qu’ils sont d’accord pour une médiation judiciaire car le problème de ce dossier réside dans la difficulté de communication avec leur soeur, dans un contexte où il semble malgré tout que tous sont d’accord pour une mise en vente de l’immeuble et du bois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes pour non respect de l’article 1360 du code de procédure civile
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaissement, compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
De plus, l’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire,de les soulever plus tôt.
Enfin, en vertu de l’article 1360 du code civil, à peine d’irrecevabilité, l’action en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
A titre liminaire, il sera fait remarquer à la demanderesse à l’incident qu’il ne peut à la fois être réclamée une irrecevabilité des demandes et une médiation judiciaire laquelle doit s’appuyer sur une saisine en cours du tribunal. Il sera donc retenu que la médiation ne sera envisagée qu’après avoir statué sur la fin de non recevoir portant sur l’irrecevabilité des demandes, et, dans le cas où cette dernière ne sera pas admise.
RG 24/01459 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEBQ
En l’espèce, il convient de noter que contrairement à ce qu’allègue Madame [B] [L] de nombreuses démarches ont été effectuées en vue d’un règlement amiable de la succession. A cet égard, il sera relevé qu’elle développe d’ailleurs elle-même dans ses conclusions sur plusieurs pages l’ensemble des actes et démarches réalisées à cette fin.
Il apparaît également que le résumé de la situation effectué par le notaire en charge des opérations de successions que plusieurs rendez-vous ont dû être fixés afin que les opérations puissent débuter. Au surplus, ce dernier mentionne un mail du 27 août 2023 dans lequel les demandeurs à l’action expliquent ne pas avoir de nouvelles de leur soeur alors qu’ils voulaient échanger sur le devenir de la maison qu’ils veulent vendre. Puis, il est indiqué que par un nouveau mail du 22 octobre 2023, le frère et la soeur expliquent qu’ils envoient au notaire le modèle de lettre qu’ils vont envoyer à leur soeur pour qu’elle se prononce sur la suite à donner sur la maison, exposant qu’ils ont eu une discussion avec elle concernant “la vente de la maison de famillé”.
De ces éléments, il sera donc retenu que la lettre de mise en demeure d’opter n’est que le résultat d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Du reste, ladite lettre rappelle en introduction, que les héritiers étaient en réunion chez le notaire le 20 octobre 2023 mais que Madame [B] [L] “est partie avant d’avoir toutes les explications concernant l’avenir de la maison familiale.”
Enfin, il sera relevé que la lettre LRAR des demandeurs vise à exprimer leur intention sur l’avenir de la maison, et, du reste, dans sa réponse, la défenderesse ne semble pas opposée à cette vente.
Il s’ensuit que la présente action est recevable, les conditions de l’article 1360 du code civil ayant été respectées, et, en conséquence, la fin de non recevoir présentée par Madame [B] [L] sera rejetée.
Sur la médiation judiciaire
En application des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, “le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. “
En l’espèce, il convient de prendre en considération le fait que les parties donnent leur d’accord pour la mise en place d’une mesure de médiation.
Dès lors, elle sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif de cette décision et elle portera sur la totalité du litige.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance d’administration judiciaire sur la médiation et contradictoire, et susceptible d’appel sur la recevabilité de l’action et le sursis à statuer,
DECLARONS recevable la présente action ;
REJETONS la fin de non recevoir présentée sur le fondement du non respect de l’article 1360 du code civil ;
DESIGNONS [Localité 10] SARTHE MEDIATION [Adresse 2] (72) mail [Courriel 9] ,
en qualité de médiateur avec pour mission d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DISONS que la médiation portera sur l’intégralité du litige ;
FIXONS la durée initiale de la médiation à trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur ;
DISONS que chacune des parties devra consigner une somme de 500 € auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS, à valoir sur la rémunération du médiateur, et ce avant le 10 novembre 2025, faute de quoi la présente décision serait caduque ;
RG 24/01459 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEBQ
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en oeuvre de cette mesure, ou de son interruption et tenir informé le juge des difficultés éventuellement rencontrées,
SURSOYONS à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à l’issue de la mesure de médiation ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 19 mars 2026- 9 heures, les deux parties étant invitées à faire connaître l’issue de la mesure de médiation ;
DISONS que copie de la présente décision sera adressée par lettre simple aux parties et au médiateur ;
RESERVONS les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Juge de la mise en état
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