Infirmation 21 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 21 avr. 2021, n° 20/04758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04758 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-159
N° RG 20/04758 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7A6
Société SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE
C/
Etablissement Public ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX)
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
(COMPETENCE DU TJ DE LORIENT)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame A LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2021
devant Madame A LE FRANCOIS et Madame Isabelle LE POTIER, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Etablissement Public ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDEN TS MEDICAUX) Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Juliette RIBEIRO de la SELARL RIBEIRO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
*************
Le 7 août 2016, M. C X a présenté une lombo-fessalgie droite avec boiterie. Une IRM a mis en évidence une hernie discale foraminale droite compressive L5.
M. X a subi une intervention chirurgicale, le 12 octobre 2016, consistant en une discectomie chirurgicale réalisée par le docteur Y au sein de la clinique mutualiste de la porte de l’Orient.
Le 31 octobre 2016, M. X a subi une deuxième intervention chirurgicale. Le 26 avril 2017, le docteur Y a effectué une troisième intervention chirurgicale.
L’état de santé de M. X s’est dégradé.
L’intéressé a été admis le 19 juillet 2017 au centre hospitalier de Quimperlé, avant d’être transféré au centre hospitalier de Lorient le 20 juillet 2017, puis au centre hospitalier de Rennes le 23 juillet 2017.
Des analyses ont mis en évidence la présence d’un germe de type staphylocoque doré.
Après une antibiothérapie et la dépose du matériel de synthèse, M. X a regagné son domicile le 4 août 2017.
I1 a été à nouveau hospitalisé au centre hospitalier de Lorient du 29 au 30 septembre 2017. Des analyses ont démontré la persistance d’un germe de type pseudomonas aeruginosa. Une antibiothérapie a été mise en place.
M. X n’a pas repris son activité professionnelle.
Il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation de Bretagne d’une demande d’indemnisation. Par avis du 3 mai 2019, la commission de conciliation et d’indemnisation de Bretagne a considéré que la responsabilité de la clinique mutualiste de la porte de l’Orient était engagée.
Devant 1'absence de proposition d’indemnisation de la part de l’assureur de la clinique, M. X a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Il a régularisé un protocole d’accord avec l’ONIAM accord portant sur le versement de la somme provisionnelle de 48 243,16 euros.
L’ONIAM a émis à 1'encontre de l’assureur de la clinique mutualiste de la porte de l’Orient, la Société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM):
— un premier ordre à recouvrer exécutoire d’un montant de 1690,53 euros correspondant aux frais d’expertise en date du 7 novembre 2019 et notifié le 22 janvier 2020
— un deuxième ordre d’un montant de 48 243,16 euros en date du 19 novembre 2019 notifié le 23 décembre 2019.
Par acte en date du 19 février 2020, la SHAM a fait assigner l’ONIAM en opposition à l’exécution des deux ordres.
L’ONIAM a saisi le juge de la mise en état, arguant que le tribunal judiciaire de Lorient est incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance en date du 04 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient a :
— jugé le tribunal judiciaire de Lorient territorialement incompétent ;
— renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Le 07 octobre 2020, la Société hospitalière d’assurance mutuelle a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 novembre 2020, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 4 septembre 2020 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’elle a jugé le tribunal judiciaire de Lorient territorialement incompétent pour statuer sur le litige opposant l’ONIAM à la SHAM, en sa qualité d’assureur
responsabilité civile professionnelle de la Clinique mutualiste de la porte de l’Orient
Et statuant de nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire de Lorient territorialement compétent pour statuer sur le présent litige,
— condamner l’ONIAM à régler à SHAM la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM à supporter les entiers dépens de la présente procédure d’appel.
Par dernières conclusions, notifiées le 23 décembre 2020, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état de Lorient du 4 septembre 2020 ayant déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Lorient au profit du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître du recours de la SHAM
— condamner la SHAM à payer à l’ONIAM la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Subsidiairement,
— saisir la Cour de cassation d’une demande d’avis rédigée en ces termes :
« La compétence territoriale du Tribunal judiciaire saisi d’une demande d’annulation de titre exécutoire émis par l’ONIAM en vertu de ses prérogatives de puissance publique à l’encontre de la personne responsable du dommage ou de son assureur en vue du recouvrement d’une créance subrogatoire en application de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, doit-elle être déterminée exclusivement au regard du siège de l’Office sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile ou peut-elle relever de l’article 46 du code de procédure civile selon le lieu du fait générateur de responsabilité ' »
— condamner la SHAM aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Sham soutient qu’alors que l’Oniam a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L 1142-15 du code de la santé publique, le recours du débiteur tendant à la décharge de cette somme invite inévitablement le juge à se prononcer tant sur la responsabilité à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’Office est subrogé, que sur le montant du préjudice de sorte que la compétence relève de l’article 46 du code de procédure civile.
L’Oniam rétorque que l’action qui vise à contester un titre de recette ne vise en aucun cas la réparation de dommages et ne constitue pas une action en responsabilité délictuelle de sorte qu’elle relève des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile qui prévoient que le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.
Pour exercer le recours subrogatoire qu’il tire notamment des dispositions de l’article L1142-15 du code de la santé publique lorsqu’il s’est substitué à l’assureur pour l’indemnisation d’une victime d’un accident médical, l’Oniam a délivré un titre exécutoire. Le recours de l’assureur contre ce titre exécutoire conduira le tribunal saisi à se prononcer tant sur la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé que sur le montant du préjudice de sorte que l’action intentée est de nature délictuelle et que l’assureur peut invoquer le choix de compétence qui lui est offert par l’article 46 du code de procédure civile.
Il en résulte que M. X ayant subi une infection du site opératoire au sein de la Clinique Mutualiste de la Porte de Lorient, située à Lorient, la Sham était bien fondée à saisir le tribunal
judiciaire de Lorient qui est compétent pour examiner son recours.
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
L’Oniam qui succombe supportera la charge des dépens de l’incident et d’appel et sera condamné à payer à la Sham la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise,
Déclare le tribunal judiciaire de Lorient territorialement compétent,
Condamne l’Oniam à payer à la Sham la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne L’Oniam aux dépens de l’incident et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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